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ETUDE COMPORTEMENTS D’ACHATS DES CONSOMMATEURS

L’emploi dans le commerce à l’échelle infra-communale

ETUDE COMPORTEMENTS D’ACHATS DES CONSOMMATEURS

Achats des habitants sur place (ou fidélité ou rétention) : achats effectués par les habitants d’un

secteur géographique dans les commerces de ce même secteur. On parle aussi de rétention (capacité d'une zone à retenir les achats de ses habitants) ou de fidélité (achats des habitants par rapport à leur secteur de résidence).

Attraction : nombre d’achats effectués dans un

secteur par les habitants des autres secteurs.

Evasion : nombre d’achats effectués par les habi-

tants d'un secteur dans les commerces d'un autre secteur.

Potentiel : nombre total d'achats effectués par les

habitants d'un secteur, que ce soit dans les com- merces de leur secteur de résidence (en rétention) ou dans les commerces d'autres secteurs (en éva- sion).

Taux d'attraction : il mesure le poids de l'attraction par rapport au potentiel des habitants d'un secteur, rapporté à 100.

Exemple : un taux d’attraction de Strasbourg centre de 245 % signifie que les achats attirés représentent 2,45 fois le potentiel des habitants de Strasbourg centre.

Taux d'évasion : il mesure sur 100 achats des

habitants d'un secteur, la proportion qui se dirige vers un autre secteur (le total du taux de rétention et du taux d'évasion est de 100).

Taux de recouvrement : il mesure l'équilibre entre

l'évasion et l'attraction d'un secteur. Il est égal au rapport du nombre d’achats effectués dans les com- merces d'un secteur / le potentiel d'achat des habi- tants de cette zone.

Un taux de recouvrement de 100 % signifie que attraction = évasion : il y a autant d'achats attirés dans ce secteur que d'achats évasifs hors de ce secteur. Un taux inférieur à 100 signifie que l'éva- sion est supérieure à l'attraction et un taux supérieur à 100 signifie le contraire.

Taux de rétention ou de fidélité : il mesure la pro-

portion d'achats effectués par les habitants d'un sec- teur dans les commerces de ce même secteur.

Législation

Dans le courant des années soixante, le dévelop- pement rapide de l'urbanisation, la croissance démographique et économique, ainsi que la transformation des modes de vie, ont mis en évi- dence les problèmes posés par la création, dans les quartiers nouveaux puis sur l'ensemble du ter- ritoire, d'équipements commerciaux adaptés aux besoins des populations. Il est également apparu nécessaire de poursuivre la modernisation de l'appareil de distribution en vue de le porter au niveau des pays développés et d'assurer cette évolution dans les meilleures conditions politi- ques et sociales.

Dans une première étape, il convenait de remé-

dier au sous-équipement commercial des ensembles d'habitation en exigeant un mini-

mum de surfaces réservées au commerce. La cir-

culaire interministérielle n°61-43 du 24 août 1961, première directive générale en

matière d'équipement commercial, obéissait à cette priorité.

Parallèlement, la population connaissait une évolu- tion de ses modes de consommation ainsi que d'importants changements sociologiques, tandis que les modes de distribution commerciale enre- gistraient de profonds bouleversements, avec le développement puis la quasi-généralisation pro- gressive de nouvelles techniques de vente en libre- service. Ces innovations ont été à la base de l'essor de la grande distribution qui a valorisé auprès des consommateurs des atouts incontesta- bles, avec une offre très large de produits et des prix très compétitifs. Cette stratégie commerciale lui a permis de conquérir des parts de marché au détriment du commerce de détail de petite et moyenne surfaces, qui a rencontré des difficultés croissantes tant en zone urbaine qu'en zone rurale. L'essor extrêmement rapide de la grande distribu- tion devait ainsi conduire à une modification de la logique qui avait prévalu en 1961 : avec la ferme- ture de nombreux petits commerces, il a semblé nécessaire de prévenir les risques de dévitali-

sation des centres-villes et de désertification des zones rurales.

Dans cette perspective, la circulaire interminis-

térielle du 29 juillet 1969, se substituant à la

directive de 1961, instituait des comités consulta- tifs départementaux, relayés à l'échelon central par une commission consultative de coordination placée auprès du ministre de l'équipement et du logement.

Cette importante circulaire précisait les premières orientations générales en matière d'urbanisme commercial, organisait la prise en compte de l'équipement commercial dans l'élaboration des documents d'urbanisme et instituait des comités consultatifs départementaux, composés de pro- fessionnels et présidés par les préfets, saisis pour avis de toute étude d'organisation commerciale effectuée pour l'établissement des schémas départementaux d'aménagement urbain et de

plans d'occupation des sols, ainsi que des projets d'équipement commercial d'une surface de plan- cher égale ou supérieure à 10 000 m².

Depuis lors, plusieurs textes législatifs, complétés par des textes réglementaires d'application, ont progressivement consolidé, puis renforcé les dis- positions visant à encadrer le développement de l'équipement commercial, par la mise en place d'un régime d'autorisation préalable reposant sur l'intervention de commissions départementa- les et nationales.

La loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant

certaines dispositions d'ordre économique et finan- cier a institué, dans son article 17, une procédure d'examen préalable à la délivrance des permis de construire pour les commerces de plus de 3 000 m². Elle a créé à cet effet les comités départe-

mentaux d'urbanisme commercial (C.D.U.C.) et

la commission nationale d'urbanisme commer-

cial (C.N.U.C.), qui se sont substitués aux comités

consultatifs départementaux prévus par la circu- laire interministérielle du 29 juillet 1969.

La loi du 27 décembre 1973 d'orientation du

commerce et de l'artisanat (loi "Royer") a institué un véritable régime juridique de l'urbanisme com- mercial, en mettant en place une procédure d'autorisation d'ordre économique, distincte du permis de construire. Elle a renforcé le rôle des C.D.U.C., jusque là cantonnés dans des attribu- tions consultatives, en leur donnant un pouvoir de décision alors même que ces commissions étaient en partie composées de professionnels plus ou moins directement concernés par les pro- jets qu'elles devaient examiner. Elle a aménagé une procédure d'appel non plus devant le ministre chargé de l'Equipement, mais devant le ministre chargé du Commerce, lequel statuait après avis d'une commission nationale d'urbanisme com- mercial composée à l'image des commissions départementales, alors que la précédente com- mission nationale était exclusivement composée de hauts fonctionnaires. Cette loi visait notam- ment à garantir un développement harmonieux entre les différentes formes de commerces, à évi- ter une croissance désordonnée des formes nou- velles de distribution et à contribuer au rééquilibrage des agglomérations par le dévelop- pement des activités de centre-ville, dans le res- pect des principes d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement. A cet effet, le seuil de l'autorisation a été abaissé à 1 000 m² de surface de vente dans les communes de moins de 40 000 habitants et à 1 500 m² dans les commu- nes de plus de 40 000 habitants, tandis que les extensions de plus de 200 m² de surface de vente devenaient également soumises à autorisation préalable dès lors que les magasins atteignaient ou dépassaient ces seuils.

Cet appareil juridique devait notamment être com- plété par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, dite loi "Doubin", qui a eu pour effet d'introduire

ADEUS - Sources de données pour le commerce - CERTU - 2004

- iv -

CERTU - Programme « Interface Urbanisme Déplacements »

dans le régime d'autorisation préalable des dispo- sitions spécifiques relatives aux magasins consti- tuant un même ensemble commercial.

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (loi "Sapin")

relative à la prévention de la corruption et à la transformation de la vie économique et des procé- dures publiques, complétée par le décret n° 93-306 du 9 mars 1993, a transformé de manière significa- tive le régime institué en 1973. La commission nationale d'équipement commercial a perdu son caractère consultatif et s’est substituée au ministre pour connaître en appel des décisions des com- missions départementales. La composition des commissions départementales a été modifiée : le nombre de leurs membres a été réduit de 20 à 7 et, à l'exception du représentant des consommateurs, ils tirent désormais leur légitimité d'une élection.

La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (loi "Raffa- rin"), précisée par le décret n° 96-1018 du

26 novembre 1996, a modifié profondément le dispositif en étendant l'exigence d'une autorisa- tion préalable d'exploitation commerciale à un nombre accru de projets, soit par l'abaissement des seuils de surfaces pour les opérations déjà soumises à autorisation, soit par la définition de nouvelles opérations assujetties à autorisation. Cette réforme s'est articulée autour des princi- paux axes suivants :

• l'introduction de l'emploi et de l'environnement parmi les principes d'examen des dossiers sou- mis aux commissions départementales d'équipe- ment commercial (C.D.E.C.) et à la Commission nationale d'équipement commercial (C.N.E.C.) ; • l'abaissement à 300 m² de surface de vente du seuil de création ou d'extension des surfaces commerciales, la soumission à autorisation des changements de destination d'un commerce et l'obligation d'une enquête publique pour les pro- jets de plus de 6 000 m² de surface de vente ; • la modification de la composition des C.D.E.C. Les commissions départementales comptent désormais six membres ; la décision d'autorisa- tion n'est accordée que lorsque quatre membres ont voté favorablement ;

• le renforcement des sanctions en cas d'exploita- tion de surfaces commerciales sans autorisation, afin de les rendre réellement dissuasives. Par ailleurs, la mise en place de schémas de développement commercial sur un territoire donné et à partir d'un véritable bilan, d'abord réa- lisée à titre expérimental, doit permettre de définir des objectifs précis d'évolution des équipements commerciaux.

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, rela-

tive à la solidarité et au renouvellement urbain (loi

"S.R.U.") a récemment modifié la législation en

vigueur en ajoutant trois nouveaux critères à l'examen des projets d'équipement commercial : • l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison,

• la qualité de la desserte en transports publics ou avec des modes alternatifs,

• les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

Ces dispositions sont d'application immédiate et concernent toutes les demandes déposées après l'intervention de la loi.

Enfin, à l'exception de son article 1er, les disposi- tions de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 modifiées, sont désormais intégrées au code de commerce.

Les arrêtés ministériels du 4 mai 2001 (complé- tés par une circulaire du 22 mai 2001) ont modifié la composition des observatoires départemen- taux d’équipement commercial (ODEC) et mis en place l’observatoire d’équipement commercial d’Ile-de-France (pour prendre en compte sa parti- cularité).

L’observatoire, dont la composition est établie par le préfet, compte 5 collèges : les élus locaux, les représentants des activités commerciales et arti- sanales, les représentants des chambres de com- merce et d’industrie (CCI) et des chambres de métiers (CM), les personnes qualifiées et l’admi- nistration.

L’objectif de cette réforme qui a abrogé l’arrêté du 11 mars 1993 portant création des ODEC était de renforcer les capacités d’expertise et de prospec- tive des observatoires en réduisant le nombre de leurs membres (27 au lieu de 35 auparavant) et en confortant la présence, en leur sein, des élus locaux.

Le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux schémas de développement commer- cial (SDC) détermine le contenu, la valeur juridi- que, les procédures d'élaboration, de révision et de publicité de ces documents. Une circulaire du 3 février 2003 relative à la mise en oeuvre des SDC complète ce décret et en précise les modali- tés d’application.

La vocation première du schéma de développe- ment commercial est d’améliorer la lisibilité des acteurs du commerce tout en contribuant à une meilleure satisfaction des aspirations des popula- tions. Dans ce but, il rassemble des informations disponibles sur l’activité commerciale et son envi- ronnement économique. Il comporte une analyse prospective indiquant les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d’activité à privilégier, et définit des scénarios d’évolution. Le SDC est élaboré pour une période maximale de 6 ans, et révisable après 3 ans. A compter de la fin novembre 2002, l'observatoire d'équipement commercial de chaque départe- ment dispose d'un délai de 18 mois pour élaborer son ou ses "schémas de développement com- mercial", qui devront être compatibles avec les outils de planification préexistants (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, etc.).

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