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I. Lorsque la direction effective d'une societe ne se fait pas depuis l'en-droit mentionne dans les statuts comme siege social, ce dernier est fictif.

La societe peut des lors etre citee

a

son siege social reel.

II. Lorsque le siege reel est situe

a

Bruxelles et non dans une commune neerlandophone, l'exploit dresse en langue frangaise n'est pas entache de nullite.

JUG EM ENT

Attendu que la demande originaire introduite par la S.A. de droit "frangais

«E. Raufast & fils » detentrice d'un modele depose des chaussures de mar-que «Kickers» tend

a

la reparation du prejudice resultant des fautes

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-putees

a

la defenderesse originaire, la S.P.R.L. Chaussures Eddy-Deckeyser;

Que suivant la citation, les fautes de cette derniere auraient consiste ~n

la vente de chaussures sous la denomination «Jimmy's» imitant gros-si.erement le modele des chaussures Kickers, depose au greffe du ti;ibunal de Corbeil~Essones et y enregistre sous le numero 232 le 8 aout 1970;

Attendu que la partie defenderesse, la S.P.R.L. « Chaµssures Eddy-Deckey-ser » a appele en intervention et en garantie la S.A. de droit neerlandais

« Schuwer B.V. » fabricant des chaussure «Jimmy's»;

Qu'en outre, l'action en intervention et en garantie tend

a

la reparation du prejudice subi par la S.P.R.L. « Chaussures Eddy-Deckeyser », prejudice qui consiste suivant la citation en un manque

a

gagner et en une atteinte portee

a

la reputation commerciale de la· demanderesse en intervention et en garantie;

Attendu que les actions dont les fins sont explicitees ci-avant sont con-nexes ; qu'il y a lieu de les joindre ;

Attendu que la defenderesse en intervention et en garantie soutient que l'exploit de citation en la cause originaire est nul pour les motifs que :

1) la signification de l'exploit n'a pas ete faite au siege social de la defen ..

deresse originaire, situe

a

Louvain, rue de Diest, no 12 ;

2) la langue de l'exploit est le frangais, alors que le siege social de la S.P.R.L. « Chaussures Eddy-Deckeyser » est situe dans une commune neer-landophone ;

Attendu que la citation de l'huissier de justice Jacques Van Der Roost en date du 4 avril 1973, lancee

a

la requete de la S.A. de droit frangais «E. Rau-fast et Fils», demanderesse originaire fut signifiee

a

la S.P.R.L. « Chaussures Eddy-Deckeyser » au no 35, rue Neuve

a

Bruxelles, et indique cette derniere adresse comme etant celle du siege administratif de la societe;

Ad 1.

Attendu qu'une societe commerciale doit, en principe, etre citee a son siege social;

Qu'il echet toutef ois de souligner que le sieg~ reel l'emporte sur le siege nominal si ce dernier est purement fictif ;

Que serait ainsi fictif le lieu mentionne par les statuts comme etant le siege social alors que la direction effective ne se trouverait pas en ce lieu ; qu'en telle hypothese le siege reel serait en realite celui de la direction ef-fective (VAN RIJN : Principes de droit commercial, t. Ier, no 374) ;

Attendu qu'en l'espece les parties ne sont pas prodigues de renseignements en ce qui touche la determination de la direction administrative de la S.P.-R.L. Eddy-Deckeyser;

Qu'il resulte toutef ois des elements acquis aux de bats que si, en minus-cules caracteres d'imprimerie le papier a lettre de la societe precitee men-tionne un siege social

a

Louvain, encore faut-il constater et souligner no-tamment :

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-- que tout le courrier de ladite societe est redige a Bruxelles, envoye de Bruxelles sous l'adresse «rue Neuve 35 » ;

- que les reponses a ce courrier sont envoyees par l'appelee en interven-tion et en garantie a cette adresse ; qu'il en est de meme de l'envoi des factures dont la destination toute naturelle est le siege de la direction ad-ministrative et comptable ;

Attendu qu'il suit du rapprochement des considerations ci-avant que le siege reel de la def enderesse a l'action principale est bien situe a Bruxelles, rue Neuve 35; qu'a cette derniere adresse devait etre notifie !'exploit de citation;

Attendu qu'il convient pour le surplus de preciser que, prealablement a la signification de l'exploit de citation, les parties interessees a ce dernier avaient expressement elu domicile au siege reel precite;

Que telle election de domicile est parfaitement valable et comporte les consequences que la loi dispose ·en ce qui concerne !'attribution de compe-tence territoriale ;

Qu'en l'espece cette election de domicile - dans les circonstances de fait de la cause - constitue en quelque sorte la confirmation de ce que le siege reeLde la S.P.R.L. en cause etait bien celui de Bruxelles mentionne ci-avant;

Ad 2.

Attendu que, le siege de fa S.P .R.L. defenderesse au principal etant situe a Bruxelles, l'acte i:p.troductif d'instance pouvait etre rectige en frangais ou en neerlandais, au choix du demandeur (art. 4, § ler, 2e alinea de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire) ;

Qu'en faisant choix de la langue frangaise, le demandeur n'a pas contre-venu a cette loi ;

Que !'exploit n'est done pas entache de nullite ;

Attendu qu'aux termes de !'article 37, alinea 2 de la loi du 15 juin 1935 precitee, les demandes incidentes et les appels incidents sont poursuivis et juges dans la langue employee pour la procedure de l"affaire principale ;

Attendu que la def enderesse en intervention et en garantie n'est done pas fondee a s'opposer a ce que la procedure soit poursuivie en langue franc;aise ;

Observations. - La volonte des assoc1es n'a pas de force suffisante pour contraindre les tiers

a

accepter un siege social qui ne correspond pas

a

la realite (Encycl. Dalloz,

Societes,

V0

Siege social

par LE GALL, 8 80 et suiv. et les references).

Tout tiers interesse aura done la possibilite, s'il le requiert, de renverser la presomption selon laquelle le siege statutaire cor-respond, en principe, au siege reel. II en ira de .la sorte, chaque fois que le siege social s'avere purement nominal, c'est-a-dire

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-lorsqu'il ne co'incide pas avec le centre intellectuel de la societe (VAN RYN,

Principes,

t. 1er, ed. 1954, n° 374. - Cass., 28 sept. 1959,

Revue

1960, p. 226 et note COPPENS, sous Trib. arr. Luxembourg,

·10 mai 1952,

Revue

1952, p. 303. - comp. Comm. Verviers, 25 janv1er 1968,

}ur.

Comm.

Belg.,

·1968, p. 651, qui retient, plutot que le siege administratif, le principal etablissement commercial, ju-gement critique par

MM.

VAN RYN et VAN OMME.SLAGHE,

Revue critique

1973, n° 14, p. 344-345).

Le jugement annote du tribunal civil de Bruxelles tient ainsi pour valable la signification de !'exploit de citation au siege reel (ROUARD,

Traite,

t. II, n° 96).

Le tribunal a fait, en l'espece, une juste appreciation de l'en-droit ou se concentre la vie juridique essentielle de la societe : ii retient ici le lieu ou lui sont habituellement adressees les factures et la correspondance et d'ou partent · 1es reponses

a

celle-ci. On y ajoutera d'autres criteres tels le lieu de reunion des assemblees generales et du conseil d'administration, celui ou se centralisent les services administratifs, notamment la comptabilite (Anvers, 6 mai 1975, Revue 1976, p. 206) et, d'une fac;on plus generale, le lieu ou la societe est en contact avec les tiers, puisque le siege reel n'a d'interet que pour ces derniers.

La jurisprudence franc;aise a parfois rete_nu,

a

titre complemen-. tai re, le lieu de residence des dirigeants effectifs de la societe

(Encycl. Dalloz,

Societes,

precite, n°s 101 et suiv.). Une election de do.micile au siege administratif viendra naturellement renfor-cer, comme dans les circonstances de la cause, la « realite » de la localisation.

Rappelons enfin qu'en application de la theorie de la simula-tion, le tiers aura indifferemment la faculte de faire reference au siege social reel,

a

charge pour lui de rapporter la preuve de la situation de celui-ci, ou de s'en tenir

a

l'apparence en se preva-lant, au besoin, du siege fictif (VAN RYN et VAN OMMESLAGHE, pre-cite.)

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Francis BAUDUIN, Avocat

a

Bruxelles

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-N° 5928. - Tribunal de commerce de BruxeHes - 27 janvier 1975.

Sieg. : MM. Eggaerts, pres.; Decat et Mangeleer, juges;

Plaid. : MMes Libiez, Kirkpatrick, Van Ommeslaghe et Y. Dumon q.q.

(Barbary cl Biasino, A. et R. De Wilde et S.P.R.L. Renand) I. S.P.R.L. - Notion de gerant statutaire.

II. Gerant statutaire. - Revocation. - Majorite simple. - Nullite.

Ill. Gerant statutaire. - Nomination sans . duree fixe. - Art. 129. - Motif grave pour revoquer.

I. Le « gerant statutaire » est celui qui est nomme «par les associes dans l'acte de societe » et dont le nom se trouve done dans le corps des statuts.

Lorsque la lecture de ceux-ci et l'analyse des procurations laisse planer un doute quant

a

l'intention des. fondateurs d'instituer un gerant ayant la qualite de « gerant statutaire », il y a lieu de rechercher leur volonte reelle.

II. Une majorite simple ne peut revoquer un gerant statutaire. Pareille resolution de l'assemblee generale est nulle.

III. La revocation doit s'appuyer sur un motif grave (art. 129) lorsque le gerant statutaire avait ete designe sans limitation de duree.

JUG EM ENT

Vu !'exploit introductif dument enregistre et regulier en la forme du 23 avril 1974 ;

Attendu que !'action tend a entendre declarer inexistante et en tout cas nulle et de nul effet une deliberation de l'assemblee generale de la quatrieme defenderesse S.P.R.L. Renand en date du 22 avril 1974 quant aux deux re-solutions adoptees par cette deliberation a savoir : le retrait du mandat de gerant statutaire du demandeur et la nomination en qualite de gerante de dame Andree De Wilde, 2e defenderesse;

D'entendre dire et d'ordonner que les pouvoirs de gestion du demandeur n'ont jamais pris fin et que la 2e defenderesse n'a pas eu la qualite de ge-rante de la societe et n'a eu aucun pouvoir de la gerer;

D'entendre condamner les defenderesses aux depens;

Attendu que le demandeur expose que dans les statuts de la S.P.R.L. Re-nand constituee le 19 juillet 1958 par devant le notaire A. Nerinckx a Bru-xelles i1 fut stipule a !'article 13 qu'etait nomme gerant le si'eur Barbary c'est-a-dire lui-meme sans limitation de duree ; qu'il aurait de ce fait la qualite de gerant statutaire designe pour· la duree de la societe et que con-formement a !'article 129 des lois coordonnees sur les societes commerciales i1 n'aurait pu etre revoque que pour des motifs graves;

que par decision de l'assemblee generale en date du 22 avril 1974 furent adoptees :

a) la resolution de retirer au demandeur le mandat de gerant et ce par une majorite de 400 voix contre 200 et

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-b) la resolution de designer dame Andree De Wilde en qualite de gerarite.

Que le demandeur expose que ces resolutions sont contraires a la lot et aux statuts, partant radicalement nulles et de nul effet et constituent a son egard une voie de fait dirigee contre lui ;

Que, par ordonnance du 24 juin 1974 de M. le president de ce tribunal, si~geant en refere Me Yves Duman fut designe en qualite d'administrateur provisoire de la S.P.R.L. Renand jusqu'a ce qu'intervienne une decision de-finitive dans le present litige ou un accord unanime des associes quant

a

la gerance.

Que presentement le demandeur serait en droit de poursuivre la nullite de la deliberation en question ;

Attendu que la quatrieme defenderesse, par la voix de son administrateur provisoire, et en des conclusions deposees a !'audience, declare s'en remettre a justice;

Attendu qu'a l'action les trois autres def enderesses opposent que le de-mandeur n'a pas la qualite de gerant statutaire ; qu'il ressortirait clairement des projets d'actes signes par les parties et entre autres de !'article 12 des statuts que !'intention des parties etait de faire de M. Barbary un gerant designe par l'assemblee generale et dont le mandat aurait done ete revocable ad nutum; que, de ce fait, la revocation du mandat de M. Barbary aurait ete tout a fait reguliere et Conforme a la loi et aUX statuts ; que Si !'article 13 des statuts avait reellement la portee que veut lui attribuer le demandeur il faudrait constater que le sieur Van der Vorst - qui fut le mandataire de toutes les parties a la constitution de la societe - aurait excede ses pouvoirs, que dans ce cas la disposition critiquee serait denuee de valeur et qu'il y aurait lieu d'en prononcer la nullite ; qu'enfin en application de !'ar-ticle 12 des statuts M. Barbary meme s'il etait gerant statutaire, serait' revocable par l'assemblee generale ;

Attendu que la realite de la presence aux statuts de la disposition de

!'article 13 in fine ne peut etre contestee ;

Que !'article en question, apres avoir regle longuement les competences et attributions du gerant finit comme suit : «Est nomme gerant : M. Jacques Barbary prequalifie, pour lequel accepte M. Antoine Van der Vorst, egale-ment prequalifie ».

Attendu qu'il en resulte que c'est bien. dans le corps des statuts que M.

Barbary est designe comme gerant ; qu'il s'agit done- bien d'une nomination

« par les associes dans l'acte de societe » et qui repond done en tous termes a la definition donnee a la notion de gerant statutaire dans !'ar-ticle 129 des lois coordonnees sur les societes commerciales ;

Qu'en outre la designation du sieur Barbary ne comporte aucune limitation de duree qu'en principe le sieur Barbary est ·done nomme pour la duree de la societe et ne peut, en application dudit article 129 qui lui-meme ne fait que rappeler les dispositions de !'article 1856 du Code civil, etre revoque que pour motif grave;

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Attendu qu'il importe d'examiner, ce principe etant pose, les moyens et arguments des def enderesses tendant a faire admettre que les apparences de l'acte seraient contraires aux faits et a l'intention reelle des parties ;

1. Quant aux textes soumis

Attendu qu'il resulte des textes soumis au tribunal que le seul comparant a l'acte de constitution de la societe originairement fondee par dame Biasino, dame Renee De Wilde et le sieur Barbary, son epoux, fut le sieur Antoine Van der Vorst et ce en vertu d'une procuration donnee au bas d'un projet d'acte dont deux exemplaires, un signe par les I epoux Barbary-De ~ilde, l'autre signe par dame Biasino, sont restes annrxes a l'acte ;

Attendu que cette maniere - · plutot etrange - de proceder la oii i1 s'a-gissait de constituer une societe au capital, non negligeable a l'epoque, d'un million de francs, se justifiait aux dires des parties par le f ait que tous les associes fondateurs se trouvaient a l'epoque a Menton et ne desiraient pas revenir a Bruxelles pour. l'acte constitutif ;

Attendu qu'il apparait immediatement a la lecture des deux projets anne-xes que le paragraphe final de l'article 13, designant M. Barbary en qua-lite de gerant n'y· figure pas;

Qu'en marge toutefois du premier projet (celui signe par les epoux Bar-bary-De Wilde) et en face des articles 14, 15, 16 figure une mention manus-crite de toute evidence destinee a etre inseree dans la minute de l'acte et reproduisant le texte de la designation tel qu'il figure a la minute (et

a

!'expedition delivree par le notaire) ;

Que d'autre part le texte de la procuration en faveur du sieur Van der Vorst porte tant dans la procuration signee par dame Biasino que dans celle signee par les epoux Barbary-De Wilde qui lui donne mandat de nommer comme gerant M. Jacques Barbary ;

Attendu qu'il n'est nulle part specifie que le gerant ainsi designe serait un gerant statutaire, mais qu'il n'est pas non· plus stipule que le sieur Van der Vorst precite serait tenu de faire designer le gerant par une assemblee gene-rale tenue immediatement apres la constitution de la societe ;

Qu'en fait la lecture du texte des deux procurations laisse planer un doute quant a l'intention des parties d'instituer le sieur Van der Vorst leur man-dataire pour tenir une assemblee generale, que le mandat ne fait nulle part etat de pouvoirs a cet effet mais se borne

a

la constitution meme de la so-ciete que la phrase «faire generalement le necessaire » concerne essentiel-lement la constitution de la societe;

Attendu qu'on ne peut done deduire de la simple lecture de ces pieces que l'intention des parties aurait ete d'ecarter la possibilite de designer un gerant statutaire, que le silence des procurations et le fait qu'il n'est pas ex-pressement donne pouvoir au sieur Van der Vorst de proceder

a

la nomi-nation du gerant en assemblee generale indiquent plutot que les parties de-siraient que le gerant soit designe dans les statuts ou, du moins, que toute latitude et liberte soit laissee sur ce point audit sieur Van der Vorst ;

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-Que dans les deux hypotheses, la designation du sieur Barbary se trouvant dans le corps des statuts, i1 doit etre considere comme gerant statutaire de par la volonte des parties ;

Attendu que ne peuvent etre retenues les tentatives d'interpretation de textes que font les demanderesses, qu'en effet le fait qu'en cas de designation d'un gerant statutaire le texte porte « toujours » que le gerant est nomme pour la duree de la societe; que le fait qu'il est d'usage d'inserer dans un texte une formule ou un mot par ailleurs redondant aux yeux de la loi ne change rien aux prescriptions legales et que cet argument ne peut etre re-tenu; que du moment qu'un gerant est designe dans les statuts i1 est

a

considerer comme gerant statutaire sauf stipulation expresse contraire ; Que de meme les defenderesses invoquent en vain les exemples donnes dans certains recueils de formules; que,

a

la connaissance du tribunal, les textes des f ormules donnees en exemple par ces recueils ne lient personne, meme pas leurs auteurs et n'ont done aucun caractere imperatif ;

Qu'enfin, ou les def enderesses veulent interpreter la fin de l'arti<;le 13 des statuts comme une disposition transitoire ordinairement inseree a la fin des statuts mais qui, en l'occurrence, serait allee s'egarer vers le milieu du texte, !'absence totale de mention a ce sujet rend cette hypothese parfai-'tement invraisemblable ;

2. Quant

a

la contradiction existant selon les defenderesses entre les ar-ticles 12 et 13

Attendu qu'en eff et une contradiction peut apparaitre entre l'articie 12 des statuts ou i1 est dit que le gerant est nomme par l'assemblee generale et !'article 13 qui designe un gerant ;

Attendu que quelle que soit l'enormite de la contradiction i1 n'en reste pas moins que c'est !'article 13 des statuts qui a designe le gerant et qu'au-cun des associes n'a souleve in tempore non suspecto le fait que le gerant aurait du etre nomme par l'assemblee generale, qu'en fait, tant que · les relations entre parties ne connurent pas les remous dont question presen-tement, personne ne songea a denier au demandeur la qualite de gerant regulierement nomme;

Que s'il peut paraitre etonnant que la contradiction flagrante entre les deux articles ne fut relevee par personne, les parties n'ont qu'a s'en prendre a leur propre nonchalance et au fait qu'ils ont prefere continuer leur sejour sur les bords de la Mectiterranee plutot que d'etre personnellement presents lors de la constitution, ce qui aurait certainement permis de decouvrir l'a-nomalie du texte;

Qu'en l'occurrence, comme deja releve plus haut, les dispositions de !'article 12 ne peuvent ecarter le fait que la designation du demandeur eut lieu dans l'acte constitutif, ce qui lui confere la qualite de gerant statutaire ;

Que les defendeurs invoquent encore que !'article 12 aurait pour conse-quence de conferer au mandat du demartdeur un caractere de revocabilite;

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-Attendu que telle ne peut etre l'interpretation du texte eu egard des dispositions legales ; que le droit de revocation n'existe de toute evidence

-Attendu que telle ne peut etre l'interpretation du texte eu egard des dispositions legales ; que le droit de revocation n'existe de toute evidence

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