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— Effets commerciaux et acceptations bancaires. 195

TIONS BANCAIRES

L ’I.R.G. intervient sur le marché « hors banque » comme acheteur et vendeur pour les acceptations visées ou certifiées et, le plus souvent à titre de courtier, pour les autres acceptations.

Tableau X IX -4 — Taux pratiqués par l’Institut de Réescompte et de Garantie à l’achat d’effets commer­

ciaux et d’acceptations bancaires visés ou certifiés par la Banque Nationale de Belgique

L ’I.R.G. applique aux acceptations visées ou certifiées des taux qui sont gradués selon la durée du papier restant à courir. Aux acceptations échéant à 120 jours maximum, il applique un taux d ’achat inférieur à celui de la B.N.B. pour le même type de papier.

De juin 1958 jusqu’à la fin de 1968, les accepta­

tions représentatives d’exportations ont bénéficié d’un taux de faveur. Le 1er janvier 1969, lorsque la B.N.B. a restreint aux seules ventes à destination des pays non membres de la C.E.E. son taux d ’es­

compte préférentiel réservé aux acceptations repré­

sentatives d ’exportations, l’I.R.G. a pris une mesure identique. Par contre, lorsque le 31 juillet 1969, la B.N.B. a complètement supprimé son taux spécial l ’I.R.G. n’a pas répercuté cette mesure sur les taux auxquels il achetait le papier Creditexport. Ces taux qui étaient gradués selon que la durée de papier restant à courir était de 120 jours maximum, de

121 jours à 240 jours ou de 241 à 365 jours, furent remplacés le 5 décembre 1969 par un taux unique.

Le taux d ’achat des acceptations commerciales visées à 120 jours maximum a été jusqu’au 14 avril 1966 supérieur de l/8 e p.c. à celui des acceptations de banque visées. Pour les acceptations représenta­

tives d ’exportations, cette majoration n’a été que de l/16e p.c. pendant les périodes du 26 juin au 3 novembre 1963 et du 13 décembre 1963 au 15 sep­

tembre 1964. Le 14 avril 1966, la majoration a été ramenée uniformément de l/8 e à 1 /16e p.c. et le

14 juillet 1966, elle a été supprimée.

Le 1er juin 1970 d’importantes modifications furent apportées a la gradation des durées en fonc­

tion desquelles les taux de l’I.R.G. sont établis.

L’une de ces modifications concerne le terme de 120 jours maximum pour lequel jusqu’alors un seul taux était fixé ; une cotation plus basse a été adop­

tée pour la durée de 60 jours ou moins, de manière à favoriser l’offre de papier plus court, lequel rencon­

tre davantage la préférence des acheteurs. La seconde concerne les effets de 120 jours à 2 ans maximum ; les quatre taux que l’I.R.G. pratiquait pour ceux-ci, d’après leur longueur, ont été remplacés par deux taux correspondant aux durées de 121 jours à 1 an et de 366 jours à 2 ans. Le 11 décembre 1970 cepen­

dant, cette dernière période a été scindée en deux termes assortis de taux différents (1).

Tableau X IX -5 — Taux appliqués sur le marché hors banque aux effets commerciaux et aux accepta­

tions bancaires non visés et non certifiés

Taux appliqués sur le marché hors banque tenu par l’I.R.G.

IV. EFFETS PUBLICS A COURT TERME Tableau X IX -6 — Taux des certificats de trésorerie

et des certificats du Fonds des Rentes Certificats de trésorerie à très court terme

Ces certificats sont émis au robinet pour le compte du Trésor, par la B.N.B., aux taux fixés par celle-ci suivant l’évolution du marché monétaire. Jusqu’au 25 mars 1964, le taux maximum auquel ces certifi­

cats pouvaient être émis était le taux d ’escompte de la B.N.B. pour les traites acceptées domiciliées en banque. Les organismes à qui la B.N.B. peut céder ces titres sont les banques commerciales, les caisses d ’épargne privées, les intermédiaires finan­

ciers du secteur public et certains organismes paraéta­

tiques d ’exploitation.

(1) I.R.G. Rapport exercice 1970, pp. 34 et 35.

Certificats de trésorerie B et certificats du Fonds des Rentes

Avant novembre 1957, les banques avaient l’obligation de souscrire, en vertu des coefficients de couverture de la Commission bancaire, des certifi­

cats de trésorerie à 4 et 12 mois. En novembre 1957, ces certificats furent convertis en un emprunt spécial dont le montant était fixé ne variatur : les certificats à 12 mois étaient convertis en « certificats A » portant un intérêt de 1 15/16e p.c. l’an et les certificats à 4 mois en « certificats B » dont l’intérêt était lié au taux d ’escompte de la B.N.B. pour les traites accep­

tées domiciliées en banque. Dans les cas où, à la suite d’un accroissement de leurs dépôts, les banques auraient antérieurement souscrit les anciens certifi­

cats de trésorerie à 4 et 12 mois, elles souscrivaient, à partir de novembre 1957, des certificats du Fonds des Rentes ; ceux-ci étaient émis au même taux que les « certificats B ».

L ’abrogation, le 1er janvier 1962, des coefficients de couverture, a permis de donner plus de souplesse à la formation du taux des certificats du Fonds des Rentes — et partant des certificats B — . Ce taux a été depuis lors fixé par des adjudications hebdo­

madaires : il s’établit en fonction de la situation du marché et de la politique du Fonds.

Le taux repris dans ce tableau est celui auquel s’est faite la dernière adjudication hebdomadaire du mois ; il est le taux le plus élevé correspondant à la dernière tranche d ’offre retenue par le Fonds.

Peuvent souscrire aux certificats du Fonds des Rentes, les banques commerciales et, depuis mai

1965, les institutions financières du secteur public et les caisses d ’épargne privées.

Certificats de trésorerie émis par adjudication Le volume de ces certificats; créés par la réforme de novembre 1967, est fixé de commun accord entre le Ministre des Finances et la B.N.B. Les adjudicataires peuvent être les banques commercia­

les, les caisses d ’épargne privées, les institutions financières du secteur public et certains organismes paraétatiques d ’exploitation.

Jusqu’à la fin de 1963, les adjudications s’opé­

raient aux différents taux offerts par les participants, chaque offre étant satisfaite au taux auquel elle avait été faite. Depuis janvier 1964, elles s’opèrent à un taux valable pour tous les certificats adjugés, qui est le taux de la dernière tranche d ’offre retenue.

Ces taux reflètent à la fois la situation du marché monétaire et la politique des autorités monétaires étant donné que celles-ci décident de l’agrément des souscriptions.

Les taux repris au tableau représentent, jusqu’à la fin de 1963, une moyenne des taux atteints, pondérée par le montant des certificats adjugés.

Depuis 1964, ils représentent les taux les plus élevés retenus.

B. T A U X DU M A R C H É DES T IT R E S I. T A U X A L ’ÉMISSION (1)

Tableau X IX -7 — Taux des bons de caisse et obliga­

tions émis par les institutions publiques de crédit Les bons de caisse et obligations des institutions publiques de crédit font l’objet d’émissions au robinet et accessoirement d’émissions publiques par grosses tranches ou d’émissions privées. Les taux repris dans ce tableau sont ceux des émissions au robinet. Les conditions d’émission sont fixées après consultation du Conseil des Institutions publiques de Crédit et décision du Ministre des Finances.

Le Conseil des Institutions publiques de Crédit est un organisme qui exerce, par voie de recommanda­

tion, un rôle de coordinateur de l’activité, de l’orga­

nisation et des attributions des institutions publi­

ques de crédit. Il est présidé par le Gouverneur de la B.N.B. Six membres sont choisis, en raison de leur compétence, parmi les dirigeants des institutions publiques de crédit. Un membre est choisi parmi les membres du Comité financier fonctionnant auprès du Ministre de la Prévoyance Sociale. En outre, quatre membres sont choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans le domaine finan­

cier. Les conditions d’émission sont établies en fonc­

tion de la situation du marché et des conditions des titres émis par le Gouvernement central. Le taux de rendement réel est un taux moyen ; ce taux est celui qui, appliqué au calcul de la valeur actuelle de l’en­

semble des termes d’ annuités (remboursement, inté­

rêt, lots et primes éventuels) encore à recevoir, égalise cette valeur au prix d ’achat du capital en vie, évalué au cours du jour, majoré des courtages et éventuelle­

ment des intérêts courus. En d’autres termes, on sup­

pose qu’une même personne achète tous les titres de

l’emprunt au cours du jour ; la somme qu’elle devrait payer est rendue égale à la valeur actuelle de toutes les annuités ; le taux auquel cette égalité est obtenue est le rendement moyen cherché.

II. T A U X SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE (1) Tableau X I X -8 — Taux de rendement de titres à

revenu fixe, cotés à la bourse de Bruxelles Cette statistique distingue les taux de rendement des emprunts émis avant et après le 1er décembre

1962. Ces taux s’entendent avant retenue fiscale à la source. Celle-ci a été de 10 p.c. au titre de pré­

compte de contrôle, pour les bénéficiaires qui dési­

raient garder l’anonymat, sur les intérêts mis en paiement entre le 1er septembre 1961 et le 30 novem­

bre 1962. Ce précompte de contrôle a été porté de 10 à 15 p.c. le 1er décembre 1962 ; en outre, à partir de cette date, les intérêts des emprunts émis après le 1er décembre 1962 ont été soumis à un précompte mobilier de 15 p.c. Depuis le 1er janvier 1967, les intérêts des emprunts émis avant le 1er décembre 1962 sont soumis à un précompte mobilier de 6 p.c.

et ceux des emprunts émis après le 1er décembre 1962 à un précompte mobilier de 20 p.c. et il n ’y a plus de précompte de contrôle.

Les données reprises sont des moyennes de taux pondérés par les capitaux restant en circulation.

11 s’agit pour tous les emprunts d’un taux de rende­

ment moyen (voir ci-dessus). Pour les emprunts à échéances intercalaires, le taux retenu est un taux de rendement moyen calculé en supposant qu’aucun remboursement n ’en sera demandé aux échéances intercalaires.

C. A U T R E S T A U X BELGES I. T A U X D ’INTÉRÊT CRÉDITEURS

Tableau X IX -9 •— Taux des dépôts ordinaires en francs belges des établissements publics et assimilés

dans les institutions publiques de crédit

Ce tableau reprend les taux des dépôts autres que les gros dépôts, qui sont alloués aux établisse­

ments publics et assimilés c’est-à-dire :

a) aux pouvoirs publics (provinces et communes) et services publics au sens juridique du terme;

b) aux établissements d’utilité publique, institu­

tions, groupements et sociétés autres que celles qui ont un objet social à caractère financier, industriel ou commercial.

Tableau X I X - 10 — Taux des dépôts ordinaires en francs belges des entreprises et particuliers dans

les institutions publiques de crédit

Les données reprises dans ce tableau concernent les dépôts autres que les gros dépôts (Cf. tableau X IX -13). Les taux alloués par les institutions

(1) Les tableaux XVI-3 et XVI-4 donnent le rendement à l’émission des principaux emprunts à plus d ’un an du secteur public.

publiques de crédit sont supérieurs à ceux du tarif général des dépôts ordinaires en francs belges dans les banques ; depuis le 1er juillet 1966, la différence entre les deux séries de taux a été fixée, de façon inchangée, à 0,25 p.c. Les taux indiqués sont ceux avant retenues fiscales à la source.

Tableau X I X - 11 — Taux sur livrets à terme à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite Tableau X I X - 12 — Taux des dépôts ordinaires en

francs belges dans les banques

Ces taux sont ceux des banques qui appliquent le tarif général c’est-à-dire de 25 banques environ dont les principales. De novembre 1957 à décembre 1961, ces taux ont varié avec le taux d’escompte de la B.N.B. Depuis le 1er janvier 1962, les taux sont fixés par accord entre la B.N.B. et l’Association Belge des Banques. Les variations sont décidées en fonction des conditions du marché, de l’état de la balance des paiements et de l’évolution de la conjonc­

ture.

(1) Le tableau XVII-1 donne le taux de rendement des actions cotées à la bourse de Bruxelles.

Tableau X I X - 13 — Taux d’intérêt créditeurs pour les dépôts en francs belges de 10 millions et plus Il s’agit de taux servis sur des dépôts à terme libellés en francs belges, d’un montant minimum de 10 millions et détenus par la clientèle non bancaire, belge et étrangère, des banques et des institutions publiques de crédit.

Le régime des gros dépôts est entré en vigueur en Belgique le 24 juin 1964. Les taux servis sont fixés librement par chaque institution ; toutefois, les 5 principales banques ont signé au dernier trimes­

tre de 1969 un protocole d ’accord destiné à fixer leurs taux des gros dépôts en commun.

Tableau X I X - 14 — Taux alloués sur livrets d’éparg­

ne à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite et sur carnets de dépôts auprès du Crédit Communal de Belgique et des banques

Les taux repris dans ce tableau comme dans les précédents sont avant retenues fiscales à la source.

Jusqu’à la fin de 1962, les intérêts bonifiés aux dépôts sur livrets à la CGER étaient nets d’impôts réels, la taxe mobilière éventuelle sur les revenus des dépôts d’épargne étant prise en charge par la CGER. Depuis la fin de 1962 et jusqu’à la fin de

1966, à concurrence de 1.500 francs, les intérêts perçus annuellement sur les dépôts d’épargne sur livrets ont été exonérés de l’impôt global et ont échap­

pé au précompte mobilier ; pour la tranche comprise entre 1.500 et 3.000 francs, le taux du précompte mobilier était réduit de 15 à 7,5 p.c. Du 1er janvier 1967 jusqu’à la fin de 1969, les intérêts perçus sur les dépôts d ’épargne sur livrets ont bénéficié d’une exonération fiscale à concurrence de 5.000 francs.

Le 1er janvier 1970, ce plafond a été porté à 7.500 francs.

II. T A U X D ’INTÉRÊTS DÉBITEURS

Tableau X IX -15 — Taux de l’intérêt sur les prêts hypothécaires à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite et l’Office Central de Crédit Hypothé­

caire.

Tableau X I X - 16 —. Taux d’intérêt débiteurs des orga­

nismes publics de crédit

Les subventions d ’intérêt accordées par l’Etat dans le cadre des lois d’expansion économique viennent en diminution de ces taux.

D. T A U X DES E U R O -D O L L A R S Tableau X I X - 17 — Taux de l’euro-dollar non cou­

vert à 3 mois à Londres

Tableau X IX -18 — Taux de l’euro-dollar couvert à 3 mois à Londres

Les euro-dollars à Londres sont des dépôts en dollars des Etats-Unis détenus auprès des banques londoniennes par des non-résidents au Royaume-Uni.

Le taux indiqué au tableau X I X - 17 est le taux d ’intérêt annuel versé sur ce type de dépôts effectué pour une période de 3 mois ; il représente le cours

moyen de clôture du dernier jour ouvrable de la période considérée.

Le taux indiqué au tableau X IX -18 est ce même taux d’intérêt diminué du déport ou augmenté du report franc belge — dollar à 3 mois. Les déports et reports sont exprimés en p.c. par an des cours au comptant : formule =

(cours du marché à terme — cours du marché au comptant) X 100 X 4

cours du marché au comptant

T ableau x publiés

N° Page

A. T a u x du m a rch é m on étaire I. Taux d’escompte et d ’inté­

rêt de la Banque Nationale de Belgique

Taux officiels d’escompte de la Banque Nationale de Bel­

gique ... X I X - 1 555 Taux officiels des prêts

et avances de la Banque

Nationale de B elgique... X I X - 2 556

N° Page

II. Marché de l’argent au jour le jour

Taux du marché de l’argent

au jour le jour ... X I X - 3 557 III. Effets commerciaux et ac­

ceptations bancaires

Taux pratiqués par l’Insti­

tut de Réescompte et de Garantie à l’achat d’effets commerciaux et d ’accepta­

tions bancaires visés ou certifiés par la Banque Na­

tionale de Belgique... X IX - 4 558

Taux appliqués sur le mar­

ché hors banque aux effets commerciaux et aux accep­

tations bancaires non

visés et non certifiés ... X IX - 5 560 IV. Effets publics à court terme

Taux des certificats de trésorerie et des certifi­

cats du Ponds des Rentes X IX - 6 563 B. T au x du m a rch é des titres