TIONS BANCAIRES
L ’I.R.G. intervient sur le marché « hors banque » comme acheteur et vendeur pour les acceptations visées ou certifiées et, le plus souvent à titre de courtier, pour les autres acceptations.
Tableau X IX -4 — Taux pratiqués par l’Institut de Réescompte et de Garantie à l’achat d’effets commer
ciaux et d’acceptations bancaires visés ou certifiés par la Banque Nationale de Belgique
L ’I.R.G. applique aux acceptations visées ou certifiées des taux qui sont gradués selon la durée du papier restant à courir. Aux acceptations échéant à 120 jours maximum, il applique un taux d ’achat inférieur à celui de la B.N.B. pour le même type de papier.
De juin 1958 jusqu’à la fin de 1968, les accepta
tions représentatives d’exportations ont bénéficié d’un taux de faveur. Le 1er janvier 1969, lorsque la B.N.B. a restreint aux seules ventes à destination des pays non membres de la C.E.E. son taux d ’es
compte préférentiel réservé aux acceptations repré
sentatives d ’exportations, l’I.R.G. a pris une mesure identique. Par contre, lorsque le 31 juillet 1969, la B.N.B. a complètement supprimé son taux spécial l ’I.R.G. n’a pas répercuté cette mesure sur les taux auxquels il achetait le papier Creditexport. Ces taux qui étaient gradués selon que la durée de papier restant à courir était de 120 jours maximum, de
121 jours à 240 jours ou de 241 à 365 jours, furent remplacés le 5 décembre 1969 par un taux unique.
Le taux d ’achat des acceptations commerciales visées à 120 jours maximum a été jusqu’au 14 avril 1966 supérieur de l/8 e p.c. à celui des acceptations de banque visées. Pour les acceptations représenta
tives d ’exportations, cette majoration n’a été que de l/16e p.c. pendant les périodes du 26 juin au 3 novembre 1963 et du 13 décembre 1963 au 15 sep
tembre 1964. Le 14 avril 1966, la majoration a été ramenée uniformément de l/8 e à 1 /16e p.c. et le
14 juillet 1966, elle a été supprimée.
Le 1er juin 1970 d’importantes modifications furent apportées a la gradation des durées en fonc
tion desquelles les taux de l’I.R.G. sont établis.
L’une de ces modifications concerne le terme de 120 jours maximum pour lequel jusqu’alors un seul taux était fixé ; une cotation plus basse a été adop
tée pour la durée de 60 jours ou moins, de manière à favoriser l’offre de papier plus court, lequel rencon
tre davantage la préférence des acheteurs. La seconde concerne les effets de 120 jours à 2 ans maximum ; les quatre taux que l’I.R.G. pratiquait pour ceux-ci, d’après leur longueur, ont été remplacés par deux taux correspondant aux durées de 121 jours à 1 an et de 366 jours à 2 ans. Le 11 décembre 1970 cepen
dant, cette dernière période a été scindée en deux termes assortis de taux différents (1).
Tableau X IX -5 — Taux appliqués sur le marché hors banque aux effets commerciaux et aux accepta
tions bancaires non visés et non certifiés
Taux appliqués sur le marché hors banque tenu par l’I.R.G.
IV. EFFETS PUBLICS A COURT TERME Tableau X IX -6 — Taux des certificats de trésorerie
et des certificats du Fonds des Rentes Certificats de trésorerie à très court terme
Ces certificats sont émis au robinet pour le compte du Trésor, par la B.N.B., aux taux fixés par celle-ci suivant l’évolution du marché monétaire. Jusqu’au 25 mars 1964, le taux maximum auquel ces certifi
cats pouvaient être émis était le taux d ’escompte de la B.N.B. pour les traites acceptées domiciliées en banque. Les organismes à qui la B.N.B. peut céder ces titres sont les banques commerciales, les caisses d ’épargne privées, les intermédiaires finan
ciers du secteur public et certains organismes paraéta
tiques d ’exploitation.
(1) I.R.G. Rapport exercice 1970, pp. 34 et 35.
Certificats de trésorerie B et certificats du Fonds des Rentes
Avant novembre 1957, les banques avaient l’obligation de souscrire, en vertu des coefficients de couverture de la Commission bancaire, des certifi
cats de trésorerie à 4 et 12 mois. En novembre 1957, ces certificats furent convertis en un emprunt spécial dont le montant était fixé ne variatur : les certificats à 12 mois étaient convertis en « certificats A » portant un intérêt de 1 15/16e p.c. l’an et les certificats à 4 mois en « certificats B » dont l’intérêt était lié au taux d ’escompte de la B.N.B. pour les traites accep
tées domiciliées en banque. Dans les cas où, à la suite d’un accroissement de leurs dépôts, les banques auraient antérieurement souscrit les anciens certifi
cats de trésorerie à 4 et 12 mois, elles souscrivaient, à partir de novembre 1957, des certificats du Fonds des Rentes ; ceux-ci étaient émis au même taux que les « certificats B ».
L ’abrogation, le 1er janvier 1962, des coefficients de couverture, a permis de donner plus de souplesse à la formation du taux des certificats du Fonds des Rentes — et partant des certificats B — . Ce taux a été depuis lors fixé par des adjudications hebdo
madaires : il s’établit en fonction de la situation du marché et de la politique du Fonds.
Le taux repris dans ce tableau est celui auquel s’est faite la dernière adjudication hebdomadaire du mois ; il est le taux le plus élevé correspondant à la dernière tranche d ’offre retenue par le Fonds.
Peuvent souscrire aux certificats du Fonds des Rentes, les banques commerciales et, depuis mai
1965, les institutions financières du secteur public et les caisses d ’épargne privées.
Certificats de trésorerie émis par adjudication Le volume de ces certificats; créés par la réforme de novembre 1967, est fixé de commun accord entre le Ministre des Finances et la B.N.B. Les adjudicataires peuvent être les banques commercia
les, les caisses d ’épargne privées, les institutions financières du secteur public et certains organismes paraétatiques d ’exploitation.
Jusqu’à la fin de 1963, les adjudications s’opé
raient aux différents taux offerts par les participants, chaque offre étant satisfaite au taux auquel elle avait été faite. Depuis janvier 1964, elles s’opèrent à un taux valable pour tous les certificats adjugés, qui est le taux de la dernière tranche d ’offre retenue.
Ces taux reflètent à la fois la situation du marché monétaire et la politique des autorités monétaires étant donné que celles-ci décident de l’agrément des souscriptions.
Les taux repris au tableau représentent, jusqu’à la fin de 1963, une moyenne des taux atteints, pondérée par le montant des certificats adjugés.
Depuis 1964, ils représentent les taux les plus élevés retenus.
B. T A U X DU M A R C H É DES T IT R E S I. T A U X A L ’ÉMISSION (1)
Tableau X IX -7 — Taux des bons de caisse et obliga
tions émis par les institutions publiques de crédit Les bons de caisse et obligations des institutions publiques de crédit font l’objet d’émissions au robinet et accessoirement d’émissions publiques par grosses tranches ou d’émissions privées. Les taux repris dans ce tableau sont ceux des émissions au robinet. Les conditions d’émission sont fixées après consultation du Conseil des Institutions publiques de Crédit et décision du Ministre des Finances.
Le Conseil des Institutions publiques de Crédit est un organisme qui exerce, par voie de recommanda
tion, un rôle de coordinateur de l’activité, de l’orga
nisation et des attributions des institutions publi
ques de crédit. Il est présidé par le Gouverneur de la B.N.B. Six membres sont choisis, en raison de leur compétence, parmi les dirigeants des institutions publiques de crédit. Un membre est choisi parmi les membres du Comité financier fonctionnant auprès du Ministre de la Prévoyance Sociale. En outre, quatre membres sont choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans le domaine finan
cier. Les conditions d’émission sont établies en fonc
tion de la situation du marché et des conditions des titres émis par le Gouvernement central. Le taux de rendement réel est un taux moyen ; ce taux est celui qui, appliqué au calcul de la valeur actuelle de l’en
semble des termes d’ annuités (remboursement, inté
rêt, lots et primes éventuels) encore à recevoir, égalise cette valeur au prix d ’achat du capital en vie, évalué au cours du jour, majoré des courtages et éventuelle
ment des intérêts courus. En d’autres termes, on sup
pose qu’une même personne achète tous les titres de
l’emprunt au cours du jour ; la somme qu’elle devrait payer est rendue égale à la valeur actuelle de toutes les annuités ; le taux auquel cette égalité est obtenue est le rendement moyen cherché.
II. T A U X SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE (1) Tableau X I X -8 — Taux de rendement de titres à
revenu fixe, cotés à la bourse de Bruxelles Cette statistique distingue les taux de rendement des emprunts émis avant et après le 1er décembre
1962. Ces taux s’entendent avant retenue fiscale à la source. Celle-ci a été de 10 p.c. au titre de pré
compte de contrôle, pour les bénéficiaires qui dési
raient garder l’anonymat, sur les intérêts mis en paiement entre le 1er septembre 1961 et le 30 novem
bre 1962. Ce précompte de contrôle a été porté de 10 à 15 p.c. le 1er décembre 1962 ; en outre, à partir de cette date, les intérêts des emprunts émis après le 1er décembre 1962 ont été soumis à un précompte mobilier de 15 p.c. Depuis le 1er janvier 1967, les intérêts des emprunts émis avant le 1er décembre 1962 sont soumis à un précompte mobilier de 6 p.c.
et ceux des emprunts émis après le 1er décembre 1962 à un précompte mobilier de 20 p.c. et il n ’y a plus de précompte de contrôle.
Les données reprises sont des moyennes de taux pondérés par les capitaux restant en circulation.
11 s’agit pour tous les emprunts d’un taux de rende
ment moyen (voir ci-dessus). Pour les emprunts à échéances intercalaires, le taux retenu est un taux de rendement moyen calculé en supposant qu’aucun remboursement n ’en sera demandé aux échéances intercalaires.
C. A U T R E S T A U X BELGES I. T A U X D ’INTÉRÊT CRÉDITEURS
Tableau X IX -9 •— Taux des dépôts ordinaires en francs belges des établissements publics et assimilés
dans les institutions publiques de crédit
Ce tableau reprend les taux des dépôts autres que les gros dépôts, qui sont alloués aux établisse
ments publics et assimilés c’est-à-dire :
a) aux pouvoirs publics (provinces et communes) et services publics au sens juridique du terme;
b) aux établissements d’utilité publique, institu
tions, groupements et sociétés autres que celles qui ont un objet social à caractère financier, industriel ou commercial.
Tableau X I X - 10 — Taux des dépôts ordinaires en francs belges des entreprises et particuliers dans
les institutions publiques de crédit
Les données reprises dans ce tableau concernent les dépôts autres que les gros dépôts (Cf. tableau X IX -13). Les taux alloués par les institutions
(1) Les tableaux XVI-3 et XVI-4 donnent le rendement à l’émission des principaux emprunts à plus d ’un an du secteur public.
publiques de crédit sont supérieurs à ceux du tarif général des dépôts ordinaires en francs belges dans les banques ; depuis le 1er juillet 1966, la différence entre les deux séries de taux a été fixée, de façon inchangée, à 0,25 p.c. Les taux indiqués sont ceux avant retenues fiscales à la source.
Tableau X I X - 11 — Taux sur livrets à terme à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite Tableau X I X - 12 — Taux des dépôts ordinaires en
francs belges dans les banques
Ces taux sont ceux des banques qui appliquent le tarif général c’est-à-dire de 25 banques environ dont les principales. De novembre 1957 à décembre 1961, ces taux ont varié avec le taux d’escompte de la B.N.B. Depuis le 1er janvier 1962, les taux sont fixés par accord entre la B.N.B. et l’Association Belge des Banques. Les variations sont décidées en fonction des conditions du marché, de l’état de la balance des paiements et de l’évolution de la conjonc
ture.
(1) Le tableau XVII-1 donne le taux de rendement des actions cotées à la bourse de Bruxelles.
Tableau X I X - 13 — Taux d’intérêt créditeurs pour les dépôts en francs belges de 10 millions et plus Il s’agit de taux servis sur des dépôts à terme libellés en francs belges, d’un montant minimum de 10 millions et détenus par la clientèle non bancaire, belge et étrangère, des banques et des institutions publiques de crédit.
Le régime des gros dépôts est entré en vigueur en Belgique le 24 juin 1964. Les taux servis sont fixés librement par chaque institution ; toutefois, les 5 principales banques ont signé au dernier trimes
tre de 1969 un protocole d ’accord destiné à fixer leurs taux des gros dépôts en commun.
Tableau X I X - 14 — Taux alloués sur livrets d’éparg
ne à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite et sur carnets de dépôts auprès du Crédit Communal de Belgique et des banques
Les taux repris dans ce tableau comme dans les précédents sont avant retenues fiscales à la source.
Jusqu’à la fin de 1962, les intérêts bonifiés aux dépôts sur livrets à la CGER étaient nets d’impôts réels, la taxe mobilière éventuelle sur les revenus des dépôts d’épargne étant prise en charge par la CGER. Depuis la fin de 1962 et jusqu’à la fin de
1966, à concurrence de 1.500 francs, les intérêts perçus annuellement sur les dépôts d’épargne sur livrets ont été exonérés de l’impôt global et ont échap
pé au précompte mobilier ; pour la tranche comprise entre 1.500 et 3.000 francs, le taux du précompte mobilier était réduit de 15 à 7,5 p.c. Du 1er janvier 1967 jusqu’à la fin de 1969, les intérêts perçus sur les dépôts d ’épargne sur livrets ont bénéficié d’une exonération fiscale à concurrence de 5.000 francs.
Le 1er janvier 1970, ce plafond a été porté à 7.500 francs.
II. T A U X D ’INTÉRÊTS DÉBITEURS
Tableau X IX -15 — Taux de l’intérêt sur les prêts hypothécaires à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite et l’Office Central de Crédit Hypothé
caire.
Tableau X I X - 16 —. Taux d’intérêt débiteurs des orga
nismes publics de crédit
Les subventions d ’intérêt accordées par l’Etat dans le cadre des lois d’expansion économique viennent en diminution de ces taux.
D. T A U X DES E U R O -D O L L A R S Tableau X I X - 17 — Taux de l’euro-dollar non cou
vert à 3 mois à Londres
Tableau X IX -18 — Taux de l’euro-dollar couvert à 3 mois à Londres
Les euro-dollars à Londres sont des dépôts en dollars des Etats-Unis détenus auprès des banques londoniennes par des non-résidents au Royaume-Uni.
Le taux indiqué au tableau X I X - 17 est le taux d ’intérêt annuel versé sur ce type de dépôts effectué pour une période de 3 mois ; il représente le cours
moyen de clôture du dernier jour ouvrable de la période considérée.
Le taux indiqué au tableau X IX -18 est ce même taux d’intérêt diminué du déport ou augmenté du report franc belge — dollar à 3 mois. Les déports et reports sont exprimés en p.c. par an des cours au comptant : formule =
(cours du marché à terme — cours du marché au comptant) X 100 X 4
cours du marché au comptant
T ableau x publiés
N° Page
A. T a u x du m a rch é m on étaire I. Taux d’escompte et d ’inté
rêt de la Banque Nationale de Belgique
Taux officiels d’escompte de la Banque Nationale de Bel
gique ... X I X - 1 555 Taux officiels des prêts
et avances de la Banque
Nationale de B elgique... X I X - 2 556
N° Page
II. Marché de l’argent au jour le jour
Taux du marché de l’argent
au jour le jour ... X I X - 3 557 III. Effets commerciaux et ac
ceptations bancaires
Taux pratiqués par l’Insti
tut de Réescompte et de Garantie à l’achat d’effets commerciaux et d ’accepta
tions bancaires visés ou certifiés par la Banque Na
tionale de Belgique... X IX - 4 558
Taux appliqués sur le mar
ché hors banque aux effets commerciaux et aux accep
tations bancaires non
visés et non certifiés ... X IX - 5 560 IV. Effets publics à court terme
Taux des certificats de trésorerie et des certifi
cats du Ponds des Rentes X IX - 6 563 B. T au x du m a rch é des titres