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Tableau V-44 —- Population scolaire ou inscriptions d’après le niveau et le sexe

Le système scolaire belge se divise, selon le niveau des études et l’âge théorique des élèves, en quatre cycles d ’étude successifs.

1) Education pré-scolaire (enseignement gardien) L ’enseignement gardien s’adresse en principe aux enfants âgés de 3 à 6 ans ; il est facultatif.

2) Enseignement de premier niveau (cycle pri­

maire)

Faisant suite à l ’enseignement gardien, l’en­

seignement primaire commence normalement à 6 ans et finit à 12 ans. Il est divisé en trois degrés de deux années chacun.

A la fin des études primaires on délivre un certifi­

cat d’études primaires.

3) Enseignement du deuxième niveau (cycle secondaire)

— Enseignement primaire prolongé ou quatriè­

me degré (12 à 14 ans).

Le quatrième degré dispense un enseignement aux enfants qui, en principe, n’ont pas l’intention de poursuivre leurs études au-delà du terme de la scolarité obligatoire (14 ans) ;

— Enseignement moyen (12 à 18 ans)

L ’enseignement moyen est, par tradition, appelé à donner une formation générale. Il comprend deux degrés successifs de trois années chacun (enseigne­

ment moyen du degré inférieur et du degré supérieur).

Les études d’enseignement moyen sont sanction­

nées par un certificat d’humanités délivré par les établissements et homologué par un jury composé paritairement entre les réprésentants de l’enseigne­

ment officiel et l’enseignement libre.

— Enseignement technique secondaire (12 à 18 ans)

L ’enseignement technique secondaire comporte également deux degrés (le secondaire inférieur et le secondaire supérieur). De nature assez complexe, il peut se différencier suivant trois critères :

1. le contenu de l’enseignement (enseignement in­

dustriel, agricole, commercial...) ;

2. le niveau et une certaine orientation de l’enseigne­

ment : on distingue dans ce cas l’école technique qui dispense une formation et une base théorique et l’école professionnelle orientée plus directe­

ment vers la profession ;

3. le volume de l’enseignement (enseignement de plein exercice et enseignement à horaire réduit).

— Enseignement normal

L ’enseignement normal comprend au deuxième niveau : l’enseignement normal primaire et l’enseigne­

ment normal gardien.

Depuis la réforme de 1957, l’enseignement nor­

mal primaire s’est aligné sur les humanités (anciennes ou modernes). Il en a repris le programme tout en y ajoutant les disciplines pédagogiques.

L ’enseignement normal gardien a subi, de même, une profonde réforme ; il s’étend à présent sur une période de quatre années. Il forme, après le cycle inférieur de l’enseignement moyen, les institutrices gardiennes.

— Enseignement artistique (enseignement des arts plastiques)

L ’enseignement des arts plastiques commence ordinairement après le cycle secondaire inférieur.

H comporte, outre la préparation aux études d’archi­

tecture, l’ensemble des formations artistiques qui relèvent des arts plastiques.

4) E nseignem ent du troisièm e niveau (cycle supérieur)

— Enseignement universitaire.

La loi du 8 juin 1964, qui est entrée en vigueur au premier janvier 1965, modifie les conditions d ’ac­

cès aux études universitaires à partir de l’année académique 1965-1966. Elle apporte deux innova­

tions importantes : l’omnivalence des titres d’en­

seignement secondaire et l’examen de maturité.

On compte quatre universités, dont deux relèvent de l’Etat (Gand et Liège) et deux sont des institutions libres (Bruxelles et Louvain).

Dix-neuf autres établissements qui donnent pour la plupart un enseignement spécialisé sont également classés dans l’enseignement supérieur.

— Enseignement technique supérieur

L ’enseignement technique supérieur offre de nombreuses possibilités d ’études dont la durée varie de 2 à 5 ans.

— Enseignement normal moyen

L ’enseignement normal moyen prépare les agré­

gés de l’enseignement secondaire inférieur (régents).

Cette formation dure deux ans.

— Enseignement normal technique moyen L ’enseignement normal technique forme les pro­

fesseurs des cours techniques qui portent le titre d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur.

Ce diplôme s’obtient après deux années d ’études.

— Enseignement artistique supérieur (architec­

ture et arts plastiques).

Au niveau supérieur, l’enseignement artistique comprend principalement les études d ’architecte (5 années).

Il convient d ’y ajouter diverses formations artistiques (peinture, sculpture, gravure, ...).

5) A utres types d ’ enseignem ent

L ’enseignement de la musique s’adresse à tous les âges et comprend en principe plusieurs degrés d ’études.

L ’art de la musique est enseigné dans les conserva­

toires royaux, les conservatoires communaux, les académies et les écoles de musique.

Tableau V-45 — Population scolaire ou inscriptions d’après le niveau et le régime linguistique

Tableau V-46 — Diplômes délivrés

Tableau V-47 — Personnel enseignant des enseigne­

ments gardien et primaire

Tableau V-48 ■— Budget du Ministère de l’Education Nationale (dépenses ordinaires)

Tableau V-49 — Personnel médical et paramédical Tableau V-50 — Assurance obligatoire contre la ma­

ladie et l’invalidité : nombre d’interventions

Tableau V-51 — Nombre d’avocats et de notaires Tableau V-52 — Architectes et ingénieurs inscrits

à l’Ordre des Architectes

IV. AUTRES SERVICES

Tableau V-53 — Nuits passées par les touristes en Belgique

La statistique du tourisme et de l’hôtellerie fournit des renseignements concernant le nombre de nuitées de toutes les personnes qui ont été logées temporairement et moyennant rétribution en dehors de leur résidence habituelle, dans les hôtels, pensions, auberges, établissements de cure, maisons de vacan­

ces, villas, appartements et sur les terrains de cam­

ping.

Ne sont pas compris dans cette statistique : 1) les étudiants, en ce qui concerne le logement

ordinaire pour leurs études ;

2) les jeunes gens en pension dans des établisse­

ments d ’enseignement ;

3) les employés et ouvriers qui, en raison de leurs occupations professionnelles, logent chez des particuliers ou dans les logements mis à leur disposition par leur employeur ;

4) les personnes hébergées dans les hôpitaux, clini­

ques, maternités, asiles et sanatoria.

On distingue les catégories suivantes d’établisse­

ments touristiques : 1) hôtels reconnus ;

2) établissements non reconnus ; 3) établissements pour tourisme social ; 4) établissements de cure ;

5) colonies de vacances ;

6) villas et appartements meublés ; 7) terrains de camping.

Les hôtels reconnus sont les établissements autorisés par le Commissariat général au Tourisme à porter la dénomination « hôtel ».

Les établissements non reconnus sont ceux qui procurent un logement, mais ne sont pas autorisés par le Commissariat général au Tourisme à porter la dénomination « hôtel ».

Comme établissements pour tourisme social on relève : les auberges de jeunesse, les maisons des

«A m is de la N ature», les gîtes d ’étapes, etc...

Les établissements de cure sont ceux où les hôtes suivent une cure sous contrôle médical.

Les colonies de vacances ou colonies scolaires procurent durant les périodes de vacances des loge­

ments aux enfants. Ces derniers ne doivent pas né­

cessairement être affaiblis ou malades.

Comme nuitées dans des villas et appartements meublés, on relève uniquement les nuitées passées par les touristes dans des villas et appartements qui sont loués pour un terme relativement court.

Tableau V-54 Etablissements de tourisme

Par capacité d ’un établissement de tourisme, il faut entendre le nombre maximum de personnes que cet établissement peut normalement héberger en une nuit.

Tableau V-55 Presse périodique belge Tableau V-56 Cinéma : nombre de spectateurs Tableau V-57 Production de livres

Tableaux publiés

A. Généralités

Valeur ajoutée brute, au coût des facteurs, du sec­

teur des se rv ice s...

B. Commerce, banque, assu­

rances

I. Commerce

Indices des ventes men­

suelles ...

Ventes à tempérament . . . Commerce de gros en pro­

duits alimentaires et b oisson s...

N° Page

V- 1 113

V- 2 114 V- 3 117

V- 4 120

II. Services financiers

N° Page

Banques de dépôts : nom­

bre d’établissements (siè­

ges, succursales, agences

et b u re a u x )... V - 5 121 Activité des chambres de

com pensation... V - 6 121 III. Assurances

Assurances sur la vie — Polices et capitaux ou

rentes assurées ... V- 7 122 Assurance obligatoire de

la responsabilité civile en matière de véhicules auto­

moteurs ... V - 8 123

N ° Page C. Transport et communica­

tions I. Généralités

Transport par rail, route

et e a u ... V- 9 123 Modes de transport des

marchandises à l’impor­

tation, à l ’exportation et

au tran sit... V-10 124 II. Transport par voie ferrée

a) Chemins de fer Trafic marchandises... V-18 129 Recettes et dépenses d’ex­

ritime et trafic maritime

international... V-30 Capacité offerte et trafic

de la S A B E N A ... V-38 inscriptions d’après le ni­

veau et le s e x e ... V-44 Population scolaire ou

inscriptions d’après le ni­

veau et le régime linguis­

Personnel médical et pa­

ramédical ...

Assurance obligatoire con­

tre la maladie et l’invali­

dité : nombre d’interven­

tions ...

Nombre d’avocats et de n o ta ires...

Architectes et ingénieurs inscrits à l ’Ordre des A r­

chitectes ...

N ° Page

V-49 151

V-50 151

V-51 152

N ° IV . Autres services

Nuits passées par les tou­

ristes en Belgique ... V-53 Etablissements de touris­

me ... V-54 Presse périodique belge . . V-55 Cinéma: nombre de spec­

tateurs ... V-56 Production de liv r e s ... V-57 V-52 152

Page

153 154 155 156 156

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VI. — Revenus

Sources : Ministère de l'Emploi et du Travail.

Institut National de Statistique (I.N .S .).

Office National de Sécurité Sociale (O.N.S.S.).

Banque Nationale de Belgique (B .N .B .).

Institut de Recherches Economiques (I.R.E.S.).

Fédération des Industries Belges (F .I.B .).

Bibliographie : Rapports annuels de l’ O.N.S.S.

Annuaire Statistique de la Belgique.

Bulletin de Statistique de l'I.N.S.

Service mensuel de Conjoncture de Louvain.

Revue du Travail.

Industrie, revue de la F.I.B.

A. RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS Tableau V I-1 — La rémunération des salariés d’après

les comptes nationaux (Estimations à prix cou­

rants) (1)

On range parmi les rémunérations des salariés toutes les rétributions en argent ou en nature qui sont dues à titre de salaires ou d ’appointements par quelqu’employeur que ce soit (entreprise, particu­

lier, institution sans but lucratif, pouvoirs publics ou étranger) à des particuliers ayant leur résidence habituelle en Belgique. Il s’agit des salaires et appointements avant retenue des impôts et de la cotisation à la sécurité sociale à charge du travailleur.

Les rémunérations des salariés et appointés com­

prennent en particulier : les avantages en nature (nourriture, logement, habillement...) accordés par l’employeur, à condition qu’ils constituent un avan­

tage net pour le travailleur, les pourboires octroyés aux travailleurs qui sont rémunérés de cette manière, les gratifications, bonifications ou autres participa­

tions dans les bénéfices accordées aux travailleurs ; les salaires et appointements payés par le reste du monde, y compris la part non rapatriée de ces salaires et appointements.

Ne sont en revanche pas compris dans le calcul des rémunérations : les sommes payées aux aidants qui font partie de la famille de l’exploitant, à moins qu’ils ne reçoivent réellement un salaire ou un appointement ; les frais de voyage et autres dépen­

ses exposés par le travailleur et qui sont remboursés par l ’employeur ; les allocations aux travailleurs en application du système de sécurité sociale, étant donné qu’il est tenu compte des cotisations pour la sécurité sociale.

1. Salaires et traitements des travailleurs assujettis à la sécurité sociale

Les données de base à ce sujet sont fournies par les trois organismes institués pour l’encaissement des cotisations à la sécurité sociale, à savoir l ’O.N.S.S., le Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs et la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins naviguant sous Pavillon Belge.

(1) Voir Bulletin de Statistique, I.N.S., juin 1963 : « Les Comptes Nationaux de la Belgique 1953-1962 ».

Il s’agit du total des rémunérations attribuées aux ouvriers et employés occupés en vertu d ’un contrat de louage de services, aux ouvriers et em­

ployés temporaires des administrations de l ’Etat et des Provinces, aux personnes recrutées par les communes pour un travail exceptionnel, temporaire ou accidentel et au personnel des organismes paraé- tatiques.

Tombent en dehors du champ de cette statisti­

que : les apprentis sous contrat conclu à l’interven­

tion d’un secrétariat d ’apprentissage, les domestiques et gens de maison, les ouvriers frontaliers, les ouvriers saisonniers occupés à l’étranger, le personnel définitif des pouvoirs publics et de certains paraétatiques d’exploitation, le personnel temporaire des commu­

nes qui exerce des fonctions à caractère permanent.

Les données fournies par les organismes de la sécurité sociale sont complétées et corrigées sur un certain nombre de points par l’I.N .S. Les correc­

tions et les ajoutes portent entre autres sur des estima­

tions des rétributions sous forme de pourboires, des écarts entre salaires forfaitaires et réels, des avantages en nature, des rémunérations qui ne sont pas soumises à la retenue de cotisations sociales (primes, double pécule de vacances des employés, participations dans les bénéfices), des revenus non déclarés, des versements pour assurance de groupe, pension complémentaire, etc... ; en revanche on a procédé à des réductions du chef de frais profession­

nels (vêtements de travail entre autres) supportés par le travailleur.

2. Rémunérations des travailleurs assujettis à certaines dispositions spéciales en matière de sécurité sociale

a) Domestiques et gens de maison

Comme il n’existe aucune donnée concernant l’emploi des domestiques et gens de maison, le nombre de personnes employées a été estimé sur la base du nombre de polices d ’assurances couvrant les risques d’accident pour les domestiques et gens de maison. Pour déterminer l’évolution de leur rémunération unitaire, on a recours aux relevés

des salaires des femmes de ménage effectués par le service de l ’indice des prix à la consommation.

b) Travailleurs frontaliers

L ’importance numérique de ce groupe est déter­

minée au moyen de recensements effectués par l’ONEM et l’Institut National d ’Assurances Maladie- Invalidité. Les rémunérations sont calculées sur la base de données publiées dans la « Revue Française du Travail ». Le montant des cotisations patronales versées par les employeurs étrangers au profit des travailleurs frontaliers est ajouté aux rémunérations.

c) Travailleurs saisonniers exerçant leur activité à l’étranger

Les estimations concernant les rémunérations des travailleurs saisonniers exerçant leur activité à l ’étranger sont établies à l ’aide d’études de l ’ONEM, en collaboration avec le Bureau d’immigration de Tourcoing, qui contiennent des informations au sujet du nombre de travailleurs saisonniers belges exerçant une activité à l’étranger, en tenant compte du salaire horaire moyen, majoré des cotisations de l’employeur pour la sécurité sociale et des éventuelles primes de change.

3. Contribution des employeurs à la sécurité sociale

Ce poste comprend les versements obligatoires des employeurs aux organismes de la sécurité sociale pour salariés et appointés résidant habituellement en Belgique.

a) Contributions versées à l’O.N.S.S., au Fonds Natio­

nal de Retraite des Ouvriers Mineurs et à l’Office de Sécurité Sociale des Marins de la Marine marchande

On prend en considération ici le montant des cotisations patronales qui ont ou doivent être en­

caissées par l’O .N.S.S., le Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs et l ’Ofïice de Sécurité Sociale des Marins de la Marine marchande. Les créances irrécouvrables sont portées en déduction ainsi que les cotisations patronales relatives aux vacances annuelles (régime général).

b) Dispositions spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs

Il s’agit ici des cotisations patronales versées en application de régimes spéciaux maintenus en vigueur pour certaines catégories de travailleurs (diamant, navigation intérieure, contrats d’appren­

tissage, et autres).

c) Assurances contre les accidents du travail

Les chiffres relatifs aux cotisations patronales versées à cette fin ont été fournis par le Ministère de la Prévoyance Sociale. Les indemnités payées directement par les charbonnages dans certains cas sont comprises dans les chiffres indiqués. Cette rubri­

que ne comprend plus l’assurance contre les maladies professionnelles, qui a été incorporée dans la contribu­

tion générale perçue par l’O.N.S.S.

4. Rémunérations des travailleurs non assu­

jettis à la sécurité sociale

Ce groupe comprend le personnel définitif ou en stage de l ’Etat, des provinces, des communes et de certains organismes publics y compris les diver­

ses catégories de personnes rémunérées par le budget de l ’Etat. Bien que ces travailleurs sont maintenant aussi soumis partiellement au système de l’O.N.S.S., l’I.N .S. n’a pas modifié son ancienne méthode de travail. Les pensions et autres avantages sociaux sont ajoutés au traitement payé, au lieu, comme c’est le cas pour les rémunérations soumises à la règlementation générale, d’être recensés sous la forme de contributions à la sécurité sociale.

Les données concernant les rémunérations du personnel du pouvoir central, de l’enseignement officiel et libre et des forces armées sont basées sur les comptes et budgets de l’Etat ; celles du per­

sonnel des provinces et communes, sur les budgets et comptes provinciaux et communaux ; des données concernant les paraétatiques d’exploitation ont été communiquées par les organismes intéressés. Les rémunérations du personnel temporaire du secteur public soumis à la sécurité sociale, qui doivent être portées en déduction, sont calculées sur la base de données fournies par l’O.N.S.S.

La fonction administrative de l’Etat comprend le pouvoir central, y compris les ministres des cultes mais à l’exclusion des postes et des paquebots de l’Etat, qui sont rangés dans les entreprises, l’enseigne­

ment officiel et l’armée, qui sont mentionnés séparé­

ment.

Les pouvoirs subordonnés comprennent les pro­

vinces, communes et commissions d’assistance pu­

blique ; ils comprennent aussi l’enseignement commu­

nal et provincial. Les montants repris pour l’enseigne­

ment libre n’ont trait qu’aux dépenses de cet en­

seignement prises en charge par l’Etat.

Parmi les paraétatiques d’exploitation ne sont recensés, d’une part, que les organismes dont le personnel est soumis au statut du personnel de l’Etat (postes, radio, télévision) ou qui ont un sta­

tut légal particulier (S.N.C.B., R .T .T ., Régie des Voies Aériennes) et, d’autre part, les entreprises provinciales et communales.

5. Corrections et compléments

La plus grande partie des corrections et complé­

ments est constituée de revenus non déclarés, dont la détermination est assez arbitraire.

L ’ajustement statistique du total des salaires et appointements résulte du fait que, pour le produit national, c’est finalement la moyenne des trois modes de calcul (production, revenus et dépenses) qui est prise en considération. Les chiffres apparaissant au tableau représentent une partie de l ’ajustement total qui est réparti entre d’une part les salariés et appointés et de l’autre les indépendants et sociétés de personnes.

Tableau VI-2 — Rémunérations globales allouées aux travailleurs

Le tableau VI-2 indique le montant des rémuné­

rations annuelles allouées à tous les travailleurs assujettis à la sécurité sociale, c.à.d. à ceux inscrits stipulées individuellement ou collectivement ou encore suivant l’usage de l’entreprise ;

rance maladie-invalidité, chômage, allocations familiales, accidents du travail, maladies pro­

fessionnelles;

— interventions dans les frais de voyage propres aux travailleurs ;

— avantages sous la forme d’outil ou d ’habillement.

Les rémunérations ne sont ni plafonnées, ni dimi­

nuées des charges fiscales.

Certains avantages en nature accordés contrac- tuellement par l’employeur, comme le logement et d’un immeuble comprenant plusieurs pièces d’habita­

tion.

Pour certaines catégories spéciales de travailleurs, la rémunération déclarée à l’O.N.S.S. et reprise dans l’industrie hôtelière et certaines autres branches d’activités (soins personnels, divertissements, etc.);

b) les travailleurs de la pêche maritime ; c) les coureurs cyclistes professionnels.

Diverses modifications apportées au domaine d ’application de la sécurité sociale générale, en parti­

culier celles entrées en vigueur le 1er janvier 1970, ont notablement élargi le champ d’observation de la statistique des salaires. De nouvelles catégories de travailleurs ont été reprises, entre autres : les des rémunérations moyennes pour l’ensemble des travailleurs de l’industrie assujettis à la sécurité sociale ou au Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs, à l’exclusion des travailleurs assujettis à la sécurité sociale et occupés dans les secteurs suivants : sylviculture, agriculture, pêche, commerce, services publics et enseignement. Ces statistiques ne com­

prennent pas non plus les données concernant les domestiques et les apprentis sous contrat d ’appren­

tissage agréé.

Jusqu’en 1966, cette statistique était établie à l’aide d’une liste partielle basée sur un large échan­

tillon. Le nombre d ’entreprises retenu représentait en effet plus du tiers de l’ensemble des employeurs assujettis ; le nombre de travailleurs qui était ainsi pris en considération représentait environ 80 p.c.

de l’ensemble des assujettis à l’O.N.S.S.

L ’échantillon était constitué d’éléments d ’ob­

servation retenus sans aucun choix raisonné à partir de documents entrés à l’O.N.S.S. pendant un laps de temps assez court, 6 à 8 semaines après l’expira­

tion du trimestre. Les ouvriers et les employés des entreprises de toute taille, de toutes les branches de l’industrie étaient représentés.

Depuis 1967, l’établissement de cette statistique se fait à l’aide de données comprenant presque tous les travailleurs assujettis.

Les rémunérations moyennes par jour des ouvriers et ouvrières (objet du tableau VI-3) résultent de la division suivante : au dividende, les salaires bruts sur lesquels les cotisations de sécurité sociale doivent être calculées, à l’exclusion des cotisations pour le ceux des ouvriers qui suivent le système de la semaine de six jours ou un autre système de travail.

Les données du tableau VI-4 concernant les

Les données du tableau VI-4 concernant les