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Le droit des titulaires de l'autorité parentale d'être informés

Dans le document Les droits fondamentaux des mineurs enfermés (Page 128-133)

Le droit des représentants légaux à être informés sans délai de tous les éléments relatifs à l'admission, au lieu de détention, au transfert et à la libération de leur enfant est également prévu par des normes internationales, notamment adoptées par les Nations unies 1.

Les dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale prévoient également, outre la capacité de prendre les décisions dans l'intérêt de l'enfant, le droit des parents à être informés des décisions qui concernent ce dernier. Ainsi, toute mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un mineur doit être communi-quée aux titulaires de l'autorité parentale, qu'il s'agisse d'une décision médicale, pénale 2 ou administrative comme lors d'un placement en zone d'attente par exemple. Il revient à l'autorité qui prononce la mesure privative de liberté de mettre en œuvre les diligences nécessaires pour identifier, retrouver, puis

infor-1. Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté, 14 décembre 1990, Règle 22.

2. Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, art. 6-2 et CJPM, art. 12-5.

mer les représentants légaux. Cette dernière ne peut invoquer le 127 désinvestissement des parents dans le suivi de l'enfant pour jus-tifier l'absence d'information des titulaires de l'autorité parentale aussi longtemps qu'un juge n'a pas privé ses derniers de leurs droits parentaux.

Cependant, la situation au regard de l'autorité parentale est souvent mal connue des services et peu vérifiée, notamment en CEF et en établissement pénitentiaire. Par exemple, au CEF de Cambrai, les relations avec les représentants légaux se limi-taient le plus souvent au parent qui se manifeste ou à celui chez qui le mineur réside et dont l'identité figure dans les documents judiciaires.

L'ensemble de ces obligations a été repris par le CGLPL dans sa recommandation minimale n° 28 : « Les titulaires de l'autorité parentale et, s'il y a lieu le service de la PJJ mettant en œuvre le suivi en milieu ouvert d'un mineur doivent immédiatement être informés de sa prise en charge au sein d'un lieu d'enfermement.

L'information qui leur est communiquée doit comprendre la nature et l'adresse du lieu où le mineur se trouve, les motifs en faits et en droit de son enfermement et l'autorité qui en a décidé, ainsi que les voies de recours susceptibles d'être exercées. » B – L'obligation légale d'informer les titulaires

de l'autorité parentale tout au long de la mesure et d'obtenir leur accord pour certaines décisions

Les titulaires de l'autorité parentale conservent le droit d'être informés des décisions qui concernent leur enfant tout au long de la mesure et demeurent compétents pour autoriser certains actes, y compris lorsqu'il est privé de liberté, bien qu'ils n'en exercent que les attributs conciliables avec le placement de l'enfant et sous réserve d'éventuelles restrictions décidées par un juge.

Différents textes viennent rappeler les droits des représentants légaux dont l'enfant est privé de liberté, notamment en applica-tion d'une décision pénale. La circulaire du 10 mars 2016 relative

128 aux centres éducatifs fermés 1 souligne ainsi que les titulaires de l'autorité parentale continuent à en exercer tous les attributs dans le cadre et les limites définis par l'ordonnance de placement, et qu'ils sont à ce titre « informés du déroulement de la prise en charge du mineur tant dans ses aspects positifs que lors de diffi-cultés, notamment en cas de survenue d'incidents ».

La circulaire du 24 mai 2013 relative au régime de détention des mineurs rappelle quant à elle que « la famille joue un rôle de premier plan dans le processus de réintégration du mineur au sein de la collectivité. Le maintien des liens familiaux constitue dès lors un véritable enjeu de la détention, à la fois dans le déroulement de celle-ci et dans la préparation à la sortie. Ainsi, lorsque la situa-tion du mineur le permet et sauf avis contraire du magistrat, le personnel pénitentiaire et le service de la protection judiciaire de la jeunesse doivent veiller à favoriser ces relations et impliquer la famille dans le déroulement de la détention. L'exercice de l'auto-rité parentale, définie à l'article 371-1 du code civil, n'est pas interrompu par l'incarcération du mineur. Le chef d'établissement et les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent l'information et recueillent les avis des titulaires de cette autorité ».

Lors de l'admission, une fois informés du lieu où leur enfant est privé de liberté, les représentants légaux ont le droit de rece-voir toutes les informations relatives à sa prise en charge. Dans certains lieux visités, l'information remise aux parents est insuf-fisante : les documents sont incomplets ou peu compréhensibles.

A l'EPM de Marseille par exemple, les parents ne reçoivent qu'un livret d'accueil de deux pages.

Dans de nombreux autres établissements, les parents du mineur pris en charge reçoivent de nombreux documents, notamment un livret d'accueil préparé par l'établissement à des-tination des familles, le règlement intérieur, une présentation

1. DPJJ, circulaire d'application du 10 mars 2016 de l'arrêté du 31 mars 2016 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

des différentes personnes en charge de l'enfant, les informations 129 sur l'envoi d'argent notamment, en même temps que les formu-laires liés à l'autorité parentale (autorisation de soin, autorisation d'activités exceptionnelles). Certains établissements prévoient également une rencontre avec les parents, comme c'est le cas à la maison d'arrêt de Villepinte où les représentants légaux se voient proposer un rendez-vous avec l'administration dans les quinze jours qui suivent l'incarcération, entrevue complétée par une réunion collective des familles de tous les nouveaux arrivants qui se tient toutes les six semaines. Ces temps d'échange permettent aux parents de mieux comprendre la situation de leur enfant que ne leur permettent les supports écrits et de pouvoir poser des questions aux autorités qui le prennent en charge. De même, à la maison d'arrêt de Nanterre, à l'initiative des éducateurs de la pro-tection judiciaire de la jeunesse, une réunion mensuelle réunit les familles des mineurs détenus, le directeur adjoint de l'établisse-ment, l'officier en charge du quartier des mineurs, les enseignants et un représentant de l'unité sanitaire. Après un temps d'informa-tion sur le foncd'informa-tionnement des groupes de mineurs en détend'informa-tion, les familles peuvent discuter de la situation de chacun des enfants avec les différents services présents.

Le CGLPL rappelle sur ce point sa recommandation minimale n° 147 : « Les représentants légaux des mineurs ou des majeurs protégés doivent disposer d'une information leur permettant d'identifier leurs interlocuteurs au sein des lieux de privation de liberté et de connaître leurs coordonnées. Tout au long de la mesure, ils doivent être régulièrement informés des éléments de leur prise en charge. »

Les établissements font signer aux titulaires de l'autorité paren-tale, dans le cadre de l'admission de leur enfant, différents docu-ments donnant compétence à la direction pour accomplir des actes usuels et autoriser certaines décisions : autorisations de participer aux activités, droit d'assurer les soins réguliers, autorisation de photographier et filmer l'enfant, le cas échéant autorisation de fumer dans le respect des dispositions du règlement intérieur, etc.

130 Le CGLPL voit régulièrement des formulaires d'autorisation de portée très générale, sans précision, par exemple en autorisant à la participation d'activité sportive exceptionnelle sans détailler les activités dont il s'agit.

RECOMMANDATION 31 Les formulaires d'autorisation parentale signés par les représentants légaux lors de l'admission de l'enfant doivent comporter la date de la signature et détailler le champ d'appli-cation de l'autorisation lorsqu'elles concernent des actes non prévus le cas échéant par l'ordonnance de placement.

Lorsqu'un enfant est placé dans un lieu de privation de liberté, l'établissement est compétent pour les actes usuels, mais il doit informer les titulaires de l'autorité parentale des mesures prises dans ce cadre. En ce qui concerne les actes non usuels, l'établissement doit obtenir l'accord préalable des représentants légaux.

En cas d'incarcération de leur enfant 1, les titulaires de l'auto-rité parentale doivent être informés de la mesure et des modali-tés d'accueil 2, des dispositions du règlement intérieur 3, de toute modification du régime de détention 4, du projet de sortie, du déroulement de la scolarité 5, des activités auxquelles il participe, des personnes extérieures à l'établissement avec lesquelles il est autorisé à entrer en contact (permis de visite 6, correspondance,

1. Ministère de la justice, Circulaire du 24 mai 2013 relative au régime de détention des mineurs.

2. Code civil, art. 372 et suivants.

3. CPP, art. D. 515.

4. CPP, art. D. 515 et D. 520.

5. CPP, art. D. 515 et code de l'éducation, art. D. 111-3 et D. 111-4.

6. CPP, art. D. 515.

téléphonie, intervenants extérieurs), du passage en commission de 131 discipline, de l'identité de l'avocat choisi par le mineur, de la sanc-tion prononcée le cas échéant, et des données relatives au compte nominatif. Par ailleurs, les responsables légaux d'un mineur incar-céré doivent donner leur accord dans le choix de l'orientation sco-laire du mineur 1, pour les activités à caractère exceptionnel, pour la vente ou la reproduction d'œuvres de leur enfant, pour le choix de la pratique religieuse et la participation au culte 2, ou encore pour les mesures de réparation à la charge du mineur 3.

Par ailleurs, les informations transmises aux responsables légaux doivent permettre à ces derniers d'adresser des demandes à la direction et, le cas échéant, de formuler des recours dans l'inté-rêt de leur enfant et dans le cadre prévu par les dispositions rela-tives à l'autorité parentale, notamment en ce qui concerne le droit du mineur à être associé aux procédures qui le concernent. Ainsi que le prévoit la recommandation minimale n° 172 du CGLPL,

« des garanties doivent être mises en place afin d'assurer aux per-sonnes privées de liberté la possibilité d'introduire des recours et de formuler des doléances en toute sécurité et, lorsqu'elles le sou-haitent, de manière confidentielle. Lorsque la personne concernée est mineure ou relève du régime de protection des majeurs, il doit être possible à ses représentants légaux d'introduire des recours ou de formuler des doléances en son nom dans les mêmes conditions de sécurité et de confidentialité. »

C – L'association des parents à l'exécution de la mesure comme clé

Dans le document Les droits fondamentaux des mineurs enfermés (Page 128-133)