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49 Nous reprenons ici la terminologie utilisée par S. Sur : « Le traité se présente comme un instrument

concerté qui peut se décomposer en une série d’actes unilatéraux. Cette dialectique entre unilatéral et concerté caractérise les procédures conventionnelles », Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit international public… op. cit., 2016, p. 115.

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A DIVERSITE DES ACTES CONVENTIONNELS

31. Il est généralement considéré que le traité est un acte juridique permettant la

formation du droit international. Celui-ci découlerait de plusieurs engagements internationaux dont la rencontre conduirait à un résultat unique. Dès lors, l ’acte d’engagement conventionnel prend une importance considérable. Pouvant être défini comme tout acte visant à exprimer le consentement d’un État à être lié par un traité50, il reflète l’importance que le droit international accorde à l’engagement et de fait à la phase de formation du traité. L’étude doctrinale du traité51 tout comme son analyse jurisprudentielle débutent ainsi par l’étude de celle-ci. Si elle s’explique par la logique analytique pour la doctrine52, l’importance qu’attache la jurisprudence à cette formation témoigne de la singularité du droit international. En effet, celle-ci conduit à réduire, en dernière analyse, la question de la validité du traité à celle de son opposabilité53. La

50 Cette définition s’appuie sur l’article 11 de la Convention de Vienne de 1969 portant sur « les modes

d’expression du consentement à être lié par un traité ». S. Szurek considère ainsi que l’objet de cet article est « consacré à l’énumération des différents types d’actes par lesquels l’État peut exprimer son consentement à un engagement conventionnel », Sandra SZUREK, « Article 11 » in Olivier CORTEN et Pierre KLEIN (dir.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article , Bruxelles,

Bruylant, 2006, vol. 1, p. 308. F. Poirat évoque, au sujet de l’article 11, « les modes d’expression du consentement à être lié par le traité, c’est-à-dire les moyens par lesquels un État peut manifester son accord afin d’être juridiquement tenu par un texte », Florence POIRAT, Le traité, acte juridique

international… op. cit., 2004, p. 41.

51 Voir notamment la présentation du traité dans les principaux manuels de droit international public :

Denis ALLAND, Manuel de droit international public, 5ème éd., Paris, PUF, 2018, Leçon 5, Section 1 : « La

naissance de l’engagement conventionnel », pp. 113-125 ; Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit international

public op… cit., 2016, Chapitre 3, Section 1 : « Les procédures conventionnelles », pp. 115-134 ; Pierre- Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public… op. cit., 2016, 2ème Partie, Chapitre 1, Section

1, Sous-section 2 : « Formation de l’engagement conventionnel et participation au traité », pp. 304-312.

52 « Entendu comme une opération de production du droit, le traité constitue un moyen dont disposent

certains sujets de droit international afin de produire du droit. Il faut donc s’attacher à la survenance de ce droit, c’est-à-dire aux conditions formulées par l’ordre international dont la satisfaction emportera les effets voulus par les auteurs », Florence POIRAT, Le traité, acte juridique international... op. cit., 2004, p. 23.

53 Voir notamment J. Combacau qui fait de l’engagement conventionnel, l’élément permettant au traité de

passer de la virtualité à la réalité : « Dans un système anarchique d’organisation des rapports légaux, cette opération [le passage de l’existence virtuelle du traité à une réalité juridique pour les parties] suppose nécessairement l’expression d’un consentement du futur assujetti : consentement non plus à ce que le traité existe en soi […] mais à ce qu’il existe pour lui », Jean COMBACAU, Le droit des traités, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1991, p. 37.

question de l’existence d’un traité se réduit à la recherche d’un consentement de l’Etat à être lié par celui-ci, c’est-à-dire à la recherche d’un engagement conventionnel54. Reflet de la faible formalisation du droit international, cette logique témoigne de l’importance de la question de l’engagement conventionnel pour la définition et l’identification même du traité. Mais cette importance conduit à réduire la question de la formation et de la composition du traité à cet engagement et ne permet plus de distinguer le traité des autres modes de formation international55.

32. Période d’intenses échanges au sein d’un système international formé d’entités

connaissant une relative communauté culturelle, l’Antiquité gréco-romaine permet d’éclairer la notion d’engagement international. Elle en rappelle les origines extra- juridiques dont les traits perdurent en raison des caractéristiques du système juridique international et son caractère pleinement juridique, faisant de cet engagement un acte juridique. Cette période permet alors d’offrir un nouveau regard sur la notion même d’acte juridique qui se révèle particulièrement fécond car limitant la transposition de la conception interniste de celui-ci. Le rapprochement avec le concept de traité en droit international contemporain conduit à souligner que, si celui-ci se compose bien d’actes juridiques, il ne se réduit pas à un acte unique. Parce que l’engagement international est bien le fondement du droit international, l’engagement conventionnel est essentiel à la formation du traité. Mais parce que l’acte juridique international exprime toujours un engagement, il est marqué par une unité et une unilatéralité qui ne peut s’appliquer au traité international qui, au contraire, se présente comme intégrant une pluralité des actes juridiques internationaux et, en premier lieu, d’actes d’engagement conventionnel.

33. La place centrale de l’engagement conventionnel dans le traité international n’est

alors que le reflet de l’importance de la notion d’engagement dans le système juridique international et plus particulièrement dans la définition de l’acte juridique international. La parenté entre le serment antique et la notion d’engagement international permet de

Ce constat ne préjuge pas d’une analyse restrictive de la question de l’effet relatif des traités internationaux qui renvoie à leur exécution et non à leur formation, cf. 2ème Partie, Titre 4, Chapitre 7. 54 On peut trouver, dans la jurisprudence récente de la CIJ, un exemple de ce raisonnement dans l’arrêt

du 27 janvier 2014, Différend maritime (Chili c. Pérou), § 45-48, CIJ Rec. 2014, p. 24.

mieux saisir cette importance pour le droit international (Chapitre 1). L’engagement conventionnel se présente comme un acte juridique, trop souvent confondu avec le traité lui-même (Chapitre 2).

Plan du titre 1 :

Chapitre 1 : L’engagement international comme fondement du droit international

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