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175. (Modification intégrée au c. E-18, Section II.1, aa. 11.1-11.4).

1982, c. 30, a. 175.

176. Un organisme public peut, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui confèrent à une personne le droit d’accès à un document, refuser de donner accès à ce document s’il est daté de plus de deux ans lors de cette entrée en vigueur.

1982, c. 30, a. 176.

177. Malgré la section III du chapitre III, un organisme public qui détient des renseignements personnels, au moment où cette section prend effet à son égard, a un délai de 12 mois pour établir conformément à la présente loi un fichier de renseignements personnels ou un fichier confidentiel.

1982, c. 30, a. 177; 2006, c. 22, a. 110.

178. La Commission doit, avant le 1er octobre 1985, étudier les dispositions des lois et des règlements visés dans l’article 169 et, après avoir entendu les représentations des personnes intéressées, faire au gouvernement des recommandations sur l’opportunité d’en maintenir l’application ou de les modifier.

1982, c. 30, a. 178.

179. La Commission doit, au plus tard le 14 juin 2011, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et de la section V.1 du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que sur les sujets que le ministre peut lui soumettre.

Ce rapport comprend également, le cas échéant, les constatations de vérification et les recommandations que le vérificateur général juge approprié de transmettre à la Commission en application de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) et qu’il indique comme devant être reproduites dans ce rapport.

Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.

1982, c. 30, a. 179; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c.

27, a. 7; 2006, c. 22, a. 107.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 SEPTEM BRE 2021

179. La Commission doit, au plus tard le 14 juin 2026, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et de la section V.1 du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que sur les sujets que le ministre peut lui soumettre.

Ce rapport comprend également, le cas échéant, les constatations de vérification et les recommandations que le vérificateur général juge approprié de transmettre à la Commission en application de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) et qu’il indique comme devant être reproduites dans ce rapport.

Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.

179.1. La commission de l’Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l’étude du rapport sur la mise en œuvre de la loi.

Dans l’année qui suit le dépôt du rapport à l’Assemblée nationale, la commission désignée doit étudier l’opportunité de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les représentations des personnes et des organismes intéressés.

1984, c. 27, a. 8; 2006, c. 22, a. 108.

180. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1982-1983, sur le fonds consolidé du revenu et pour les années subséquentes, sur les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.

1982, c. 30, a. 180.

181. Le gouvernement doit établir dans les douze mois suivant le 1er octobre 1982 un calendrier de l’entrée en vigueur et de la prise d’effet des dispositions de la présente loi.

Ce calendrier est déposé dans les quinze jours de son adoption devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.

1982, c. 30, a. 181; 1982, c. 62, a. 143.

182. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er octobre 1987).

1982, c. 30, a. 182; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

183. (Omis).

1982, c. 30, a. 183.

ANNEXE A (Article 170)

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI CONTINUENT D’AVOIR EFFET MALGRÉ L’ARTICLE 169

TITRE : Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1)

DISPOSITIONS : Articles 16 à 18 et 61 à 155 de l’appendice 2

TITRE : Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) DISPOSITIONS : Articles 624 à 626

TITRE : Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1)

DISPOSITIONS : Articles 67 à 75

1982, c. 30, annexe A; 1984, c. 51, a. 525; 1985, c. 46, a. 89; 1987, c. 57, a. 660; 1989, c. 1, a.

581; 1988, c. 84, a. 699; 1989, c. 36, a. 225;

1998, c. 44, a. 44; 2002, c. 5, a. 31.

ANNEXE B (Article 106)

SERMENT D’ALLÉGEANCE, D’HONNÊTETÉ PROFESSIONNELLE ET DE DISCRÉTION Je, A. B., déclare sous serment que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée, que j’exercerai honnêtement, objectivement et impartialement mes fonctions et qu’hormis mon traitement et ce qui me sera alloué en vertu de la loi ou d’un décret du gouvernement, je ne recevrai aucune somme d’argent ou avantage quelconque dans l’exercice de mes fonctions. De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement confidentiel dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.

1982, c. 30, annexe B; 1999, c. 40, a. 3; 2006, c. 22, a. 109.

ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 30 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1983, à l’exception de l’article 183, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 155 à 157, 168, 169 et 178 du chapitre 30 des lois de 1982, tels qu’en vigueur

le 1er janvier 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre A-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 9 à 15, 17 à 68, 71 à 102, 122 à 130, 132 à 154, 158 à 167, 170 à 173 et 175 à 177 ainsi que l’annexe A du chapitre 30 des lois de 1982, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1984 du chapitre A-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 69 et 70 du chapitre 30 des lois de 1982, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1985 du chapitre A-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 16 du chapitre 30 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er mars 1986, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1986 du chapitre A-2.1 des Lois refondues.