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158. Quiconque refuse ou entrave sciemment l’accès à un document ou à un renseignement auquel l’accès ne peut être refusé en vertu de la loi commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 250 $ à 1 000 $.

1982, c. 30, a. 158; 1990, c. 4, a. 22.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 SEPTEM BRE 2023

158. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ à 30 000

$ dans les autres cas quiconque :

1° refuse ou entrave l’accès à un document ou à un renseignement accessible en vertu de la loi, notamment en détruisant, modifiant ou cachant le document ou en retardant indûment sa communication;

2° donne accès à un document dont la loi ne permet pas l’accès ou auquel un organisme public, conformément à la loi, refuse de donner accès;

3° informe une personne de l’existence d’un renseignement dont elle n’a pas le droit d’être informée en vertu de la loi;

4° entrave l’exercice des fonctions du responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels;

5° recueille, utilise, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi;

6° omet de déclarer, s’il est tenu de le faire, un incident de confidentialité à la Commission ou aux personnes concernées;

7° est en défaut de respecter les conditions prévues à une entente conclue en application de l’article 67.2.3.

159. Quiconque, sciemment, donne accès à un document ou à un renseignement dont la présente loi ne permet pas la communication ou auquel un organisme public, conformément à la loi, refuse de donner accès, commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 500 $.

1982, c. 30, a. 159; 1990, c. 4, a. 23.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 SEPTEM BRE 2023

159. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas quiconque : 1° communique des renseignements personnels en contravention à la loi;

2° procède ou tente de procéder à l’identification d’une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés sans l’autorisation de l’organisme public qui les détient ou à partir de renseignements anonymisés;

3° entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection de la Commission ou l’instruction d’une demande par celle-ci en lui communiquant des renseignements faux ou inexacts, ou en omettant de lui communiquer des renseignements qu’elle requiert ou autrement;

4° refuse ou néglige de se conformer, dans le délai fixé, à une demande transmise en application de l’article 127.1;

5° contrevient à une ordonnance de la Commission;

6° ne prend pas les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels conformément à l’article 63.1.

159.1. Quiconque, sciemment :

1° donne accès à un document auquel une personne n’a pas droit d’accès en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 SEPTEM BRE 2023

-ABROGÉ-2° informe une personne de l’existence d’un renseignement dont elle n’a pas le droit d’être informée en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,

3° communique un renseignement dont une personne ne peut recevoir communication en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 500 $.

1987, c. 68, a. 13; 1990, c. 4, a. 24.

159.2. Quiconque, sciemment, contrevient à l’article 67.2 ou au deuxième alinéa de l’article 70.1 est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $.

2006, c. 22, a. 103.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 SEPTEM BRE 2023

-ABROGÉ-

160. Quiconque entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection ou l’instruction d’une demande par la Commission en lui communiquant sciemment des renseignements faux ou inexacts ou autrement, commet une infraction et est passible de l’amende prévue par l’article 159.

1982, c. 30, a. 160; 1990, c. 4, a. 25; 2006, c.

22, a. 104.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 SEPTEM BRE 2023

160. Dans la détermination de la peine, le juge tient notamment compte des facteurs suivants : 1° la nature, la gravité, le caractère répétitif et la durée de l’infraction;

2° la sensibilité des renseignements personnels concernés par l’infraction;

3° le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;

4° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;

5° les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;

6° le fait que le contrevenant ait omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;

7° le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, ait accru ses revenus ou ait réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire;

8° le nombre de personnes concernées par l’infraction et le risque de préjudice auquel ces personnes sont exposées.

161. Quiconque entrave le déroulement d’une enquête ou l’instruction d’une demande par la Commission en omettant sciemment de lui communiquer les renseignements qu’elle requiert, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.

1982, c. 30, a. 161; 1990, c. 4, a. 25.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 SEPTEM BRE 2023

-ABROGÉ-

162. Quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements du gouvernement ou à une ordonnance de la Commission commet une infraction et est passible de l’amende prévue par l’article 158.

1982, c. 30, a. 162.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 SEPTEM BRE 2023

-ABROGÉ-

163. Une erreur ou une omission faite de bonne foi ne constitue pas une infraction au sens de la présente loi.

1982, c. 30, a. 163.

164. La Commission peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue dans la présente section.

1982, c. 30, a. 164; 1990, c. 4, a. 26; 1992, c.

61, a. 28.

-NOUVEAU-

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 SEPTEM BRE 2023

164.1. En cas de récidive, les amendes prévues à la présente section sont portées au double.

-NOUVEAU-

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 SEPTEM BRE 2023

164.2. Toute poursuite pénale doit être intentée dans un délai de cinq ans de la perpétration de l’infraction.

165. (Abrogé).

1982, c. 30, a. 165; 1990, c. 4, a. 27.

SECTION II