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- Les dispositions relatives à la liquidation et au paiement des retraites

Article 24 - La liquidation des retraites

Les retraites dues au titre du présent contrat sont servies sous forme de rente viagère selon les options choisies par l’adhérent conformément à l’article 27.

La liquidation de la retraite d’un adhérent au titre du présent contrat ne peut intervenir avant la cessation définitive de son activité professionnelle et au plus tôt à l’âge auquel il bénéficie de la pension vieillesse du régime général de la Sécurité sociale (ou de tout autre régime de retraite équivalent).

L’adhérent doit nous adresser une demande de mise en service de sa retraite complétée et signée quand il remplit les conditions pour en bénéficier, accompagnée des pièces justificatives décrites en annexe I.

La date d’effet de la rente est fixée au premier jour du mois suivant la réception par nos services de sa demande de liquidation.

Article 25 - La garantie de Rente sécurisée

Vous pouvez souscrire la garantie de Rente sécurisée pour tous les salariés de la Catégorie de Personnel Concernée. Cette garantie permet aux adhérents, dès leur adhésion au contrat, de connaître le barème de conversion qui sera utilisé pour convertir en montant de rente, la quote-part de capital constitutif correspondant aux sommes inscrites à leur compte individuel issues des cotisations obligatoires, des cotisations correspondant à des congés payés et des éventuels transferts entrants, à l’exclusion donc des cotisations correspondant aux versements volontaires.

Les barèmes de conversion applicables aux adhérents bénéficiant de la garantie de Rente sécurisée sont déterminés à partir des tables de mortalité réglementaires en vigueur à la date d’adhésion de chaque adhérent au contrat.

Des exemples de barèmes de conversion applicables dans le cas où la garantie de rente sécurisée est souscrite sont fournis à l’annexe II pour certaines combinaisons d’âges de prise d’effet de la rente, d’années de naissance et de taux techniques. Il est rappelé que la garantie de Rente sécurisée ne s’étend pas à la valeur du taux technique, celle-ci étant choisie par l’adhérent au moment de la liquidation dans les limites imposées par la réglementation en vigueur à cette même date, conformément au paragraphe 26.3.

En cas de changement des tables de mortalité réglementaires, les nouvelles tables réglementaires introduites par la réglementation seront utilisées pour déterminer les barèmes de conversion qui s’appliqueront aux salariés adhérant postérieurement à la date d’effet du changement. Les salariés ayant adhéré antérieurement à ce changement continuent à bénéficier pour leurs versements passés et futurs des barèmes qui leur ont été communiqués à leur adhésion.

La garantie de Rente sécurisée est financée par un prélèvement annuel de 0,25 % de l’encours géré sur les comptes individuels issu des cotisations obligatoires, des cotisations correspondant aux congés payés et éventuels transferts entrants et par un prélèvement effectué à la liquidation des droits de chaque adhérent de 5 % sur la part du capital constitutif défini à l’article 26.1 provenant des cotisations obligatoires, des cotisations correspondant aux congés payés et éventuels transferts entrants créditées à son compte.

Ces prélèvements sont susceptibles d’être revus par l’assureur, notamment en cas d’évolution de l’espérance de vie. En cas de révision, les nouveaux taux de prélèvement seront communiqués et appliqués aux salariés adhérant postérieurement à la date d’effet de la révision.

Le transfert du compte individuel défini à l’article 22.3 ou le rachat effectué conformément à l’article L. 132-23 du Code des assurances mettent fin à la garantie de Rente sécurisée, sauf si les conditions d’adhésion au contrat, définies à l’article 4, continuent à être remplies.

La conversion en rentes de l’épargne acquise sur les comptes individuels issue des cotisations correspondant aux versements volontaires des adhérents ne bénéficie pas de la garantie de Rente sécurisée et est toujours effectuée avec les tables de mortalité réglementaires en vigueur à la date de liquidation de la rente due au titre du présent contrat.

Article 26 - La détermination des droits 26.1. La valeur du capital constitutif

Le capital constitutif est la valeur de liquidation du compte individuel à la date de liquidation de la rente.

Il est égal à la valeur acquise par les sommes investies dans l’actif général.

Lorsqu’une partie du compte individuel de l’adhérent est investie en unités de compte, nous procédons préalablement au calcul de la valeur de liquidation à un arbitrage de la partie du compte investie en unités de compte vers l’actif général. Cet arbitrage sera effectué dans les trois jours ouvrés suivant la réception de la demande de départ à la retraite par notre service de gestion.

26.2. Le montant de la retraite

À la liquidation des droits, le montant de la retraite est calculé (avant taxes ou contributions) en fonction des paramètres suivants :

• le capital constitutif défini à l’article 26.1,

• la date d’effet de la rente,

• le taux de conversion en rente lui-même déterminé en fonction : – de la date de naissance et du sexe de l’adhérent ;

– de l’option éventuellement retenue parmi celles visées à l’article 27 ; – du taux technique choisi en application de l’article 26.3 ;

– si vous avez souscrit la garantie de Rente sécurisée et pour la conversion de l’épargne gérée issue des cotisations obligatoires, des cotisations correspondants aux congés payés et éventuels transferts entrants, des barèmes de conversion, mentionnés en annexe II, incluant les frais de paiement des arrérages fixés à 3 % de ceux-ci ;

– dans tous les cas pour l’épargne gérée issue des cotisations correspondant aux versements volontaires, et si vous n’avez pas souscrit à la garantie de Rente sécurisée pour la conversion de l’épargne gérée issue des cotisations obligatoires, des cotisations correspondants aux congés payés et éventuels transferts entrants, des tables de mortalité réglementaires en vigueur à la date de liquidation de la retraite due au titre du présent contrat et des frais de paiement des arrérages fixés à 3 % de ceux-ci.

En outre, si l’adhérent choisit une rente réversible, l’Assureur détermine le montant de la rente de l’adhérent en fonction du taux de réversion et de la date de naissance de son conjoint.

La qualité de bénéficiaire de la réversion est acquise au moment du décès du retraité, en application de l’article L. 912-4 du code de la Sécurité sociale, sous réserve notamment de la production des pièces indiquées à l’annexe I ,par le conjoint et, le cas échéant, les ex-conjoints survivants non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.

26.3. Le choix individuel du taux technique

L’adhérent peut choisir un taux technique égal :

• soit au taux maximum réglementaire en vigueur à la date de liquidation de la retraite, c’est-à-dire au taux qui est défini, pour les engagements de plus de huit ans, à l’article A 132-1 du Code des assurances,

• soit au taux de 0 %.

Dans le premier cas, la rente initiale est plus élevée que dans le second cas, mais ses perspectives de revalorisation sont plus faibles. Dans le second cas, la rente initiale est moins élevée mais ses perspectives de revalorisation sont plus fortes.

Par défaut, le taux retenu est le taux maximum règlementaire en vigueur à la date d’effet de la retraite, tel que défini pour les engagements de plus de huit ans, à l’article A 132-1 du Code des assurances.

TITRE III - LES DISPoSITIoNS RELATIVES À LA LIQUIDATIoN ET AU PAIEMENT DES RETRAITES

Article 27 - Le choix individuel relatif aux modalités de paiement

L’adhérent peut exercer l’une des quatre options détaillées ci-dessous. Ces options sont exclusives l’une de l’autre.

L’option retenue et les choix effectués à l’intérieur de cette option doivent nous être communiqués avant la liquidation de la retraite et sont définitifs. À défaut d’option, la prestation est payée sous forme de rente viagère non réversible.

27.1. La rente viagère réversible au conjoint et aux éventuels ex-conjoint(s) non remarié(s)

L’adhérent peut demander avant la liquidation de sa rente que celle-ci soit réversible à un taux de 60 pour cent ou 100 pour cent (dénommé le « taux de réversion »).

Dans ce cas, nous garantissons au décès du retraité le versement d’une rente viagère de réversion au(x) bénéficiaire(s) de la réversion.

Les bénéficiaires de la réversion sont au moment du décès du retraité : le conjoint et, le cas échéant, les ex-conjoints survivants non remariés (quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce), en application de l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve notamment de la production des pièces indiquées à l’annexe I.

Le montant de chaque rente de réversion est égal au produit du pourcentage de réversion par le montant de la rente versée au retraité avant son décès.

• Le pourcentage de réversion correspond au taux de réversion lorsque le bénéficiaire de la réversion est celui pris en compte au moment de la liquidation de la retraite. Dans les autres cas et notamment lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires de la réversion, le pourcentage de réversion revenant à chaque bénéficiaire est déterminé à partir de la provision mathématique de réversion, en répartissant celle-ci conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité socelle-ciale, proportionnellement à la durée respective de chaque mariage appréciée à la date du décès.

• La provision mathématique de réversion est la provision calculée à la date du décès du retraité, de la réversion constituée sur la tête du bénéficiaire potentiel de la réversion pris en compte au moment de la liquidation de la retraite.

Chaque rente de réversion due est versée à compter de la fin du trimestre civil au cours duquel survient le décès du retraité.

Les rentes de réversion sont stipulées non réversibles.

27.2. La rente viagère avec annuités garanties pendant une durée de 5, 10 ou 15 ans en l’absence de conjoint et d’ex conjoint(s) non remarié(s)

L’adhérent peut, s’il a moins de 67 ans à la liquidation de ses droits et en l’absence de conjoint et d’ex-conjoint(s) non remarié(s), opter pour une retraite sous forme de rente viagère comportant, selon le choix exercé par lui, cinq, dix ou quinze annuités garanties sous réserve que son espérance de vie résiduelle à la date de liquidation de la rente au sens des tables de mortalité réglementaires en vigueur à la date de la liquidation soit supérieure de cinq années à la durée de garantie choisie.

Si l’adhérent retient cette option, nous poursuivons, en cas de décès pendant les cinq, dix ou quinze premières années de paiement de sa retraite, le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’une rente de même montant pendant la durée restant à courir jusqu’au terme de cette période de garantie.

Pour exercer cette option, l’adhérent doit désigner de manière irrévocable au moment de son départ à la retraite le(s) bénéficiaire(s) des annuités garanties dues postérieurement à son décès, si celui-ci intervient avant le terme du versement des annuités garanties.

27.3. La rente viagère réversible avec annuités garanties pendant une durée de 10 ou 15 ans

L’adhérent peut, s’il a moins de 67 ans à la liquidation de ses droits opter pour une retraite sous forme de rente viagère réversible comportant, selon le choix exercé par lui, dix ou quinze annuités garanties sous réserve que son espérance de vie résiduelle à la date de liquidation de la rente au sens des tables de mortalité réglementaires en vigueur à la date de la liquidation soit supérieure de cinq années à la durée de garantie choisie.

Si l’adhérent retient cette option, nous garantissons, en cas de décès pendant le paiement de sa retraite :

• si le(s) bénéficiaire(s) de la réversion sont encore en vie : le versement d’une rente viagère de réversion au(x) bénéficiaire(s) de la réversion, selon les modalités décrites à l’article 27.1,

• en cas de décès de son conjoint et de ses éventuels ex-conjoints non remariés, pendant les dix ou quinze premières années de paiement de la retraite : le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’une rente de même montant que la somme des rentes payées aux conjoints et éventuels ex-conjoints non remariés, pendant la durée restant à courir jusqu’au terme de cette période de garantie.

Pour exercer cette option, l’adhérent doit désigner de manière irrévocable au moment de son départ à la retraite le(s) bénéficiaire(s) des annuités garanties dues postérieurement à son décès, si celui-ci intervient avant le terme du versement des annuités garanties.

27.4. La rente viagère croissant par paliers aux 70

e

et 75

e

anniversaires du retraité

L’adhérent peut, s’il a moins de 67 ans à la liquidation de ses droits, opter pour le paiement de sa retraite sous forme de rente viagère croissant de 20 % (en plus des revalorisations prévues à l’article ci-dessous) à son 70e anniversaire et à nouveau de 20 % à son 75e anniversaire. Les majorations de 20 % sont appliquées dès le premier arrérage payé après les 70e et 75e anniversaires.

Article 28 - Possibilité de souscription d’une garantie dépendance

À la liquidation de la rente, l’adhérent peut souscrire, sous certaines conditions, un contrat d’assurance Dépendance, prévoyant notamment en cas de dépendance totale le doublement de la rente perçue au titre du présent contrat. Les modalités de souscription seront précisées par l’Assureur au moment de la liquidation de la rente de chaque adhérent.

Article 29 - Le paiement des retraites

Les rentes sont payables trimestriellement à terme civil échu jusqu’au dernier jour du trimestre civil correspondant au décès. Un prorata est versé lorsque la date d’effet ne coïncide pas avec le premier jour du trimestre civil.

Nous pouvons demander aux retraités et aux bénéficiaires de rentes de réversion de nous transmettre chaque année les pièces justificatives indiquées en annexe I afin que le paiement de la prestation puisse se poursuivre normalement. En l’absence d’une telle communication dans un délai de deux mois, nous nous réservons le droit de suspendre le paiement des arrérages de rente correspondants.

Les retraités et bénéficiaires de rentes de réversion en cours de paiement sont tenus de nous aviser, par écrit, de tout changement de domicile. À défaut de l’avis de changement d’adresse, les communications seront valablement faites à la dernière adresse dont nous avons eu connaissance.

TITRE III - LES DISPoSITIoNS RELATIVES À LA LIQUIDATIoN ET AU PAIEMENT DES RETRAITES

Article 30 - La revalorisation des retraites 30.1. La participation aux bénéfices

Les provisions des rentes sont investies financièrement au sein de l’actif général.

Chaque année, l’assureur établit un compte de participation aux bénéfices techniques et financiers de la gestion des rentes en cours de service en ajoutant :

• les intérêts financiers, calculés au taux de rendement annuel brut visé à l’article 18, sur les actifs gérés par l’assureur au titre du contrat en contrepartie de l’engagement de paiement des rentes viagères, sous déduction des intérêts au taux technique et des frais de gestion en période de restitution fixés à 0,65 % par an,

• l’éventuel solde débiteur du compte de participation aux bénéfices de l’exercice précédent,

• et, sauf pour la part de rente issue des cotisations obligatoires, des cotisations correspondant aux congés payés et éventuels transferts entrants dans le cas où vous avez souscrit la garantie de Rente sécurisée, le résultat technique du contrat correspondant à sa quote-part dans la valeur algébrique des résultats constatés par nous pour l’ensemble des provisions mathématiques de rente sur les contrats de même nature souscrits auprès de l’assureur et dont les résultats techniques ne font pas l’objet d’une affectation, par une disposition légale ou réglementaire ou par une stipulation contractuelle, aux garanties des contrats dont ces rentes sont issues. Ces résultats techniques correspondent aux pertes ou aux gains de mortalité constatés par rapport aux prévisions de la table de mortalité utilisée à l’ouverture de l’exercice auxquels s’ajoute le cas échéant et pour les contrats concernés, l’écart lié au changement de table de mortalité appliqué au cours de l’exercice ou aux amortissements correspondants.

30.2. La revalorisation

La participation aux bénéfices, lorsqu’elle est positive, est intégralement affectée à la revalorisation immédiate ou différée des rentes concernées.

Les revalorisations accordées sont acquises à titre définitif et s’appliquent aux rentes à compter du 1er janvier suivant l’année de leur liquidation et pour la première fois au prorata du nombre de mois écoulés depuis cette date.

Annexe I - Documents nécessaires au règlement

Documents relatifs