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Retraite. Conditions générales Contrat d assurance collective

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Academic year: 2022

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Réf. 963944 05 2013 SGI - Crédit photos : Getty Images

Solere/83

Convention 27900 Solution Épargne Retraite Entreprise

Mars 2013

Conditions générales

Contrat d’assurance collective

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Convention d’assurance collective 27900

Votre contrat est constitué des documents suivants :

• les Conditions générales exposent l’ensemble des dispositions du contrat et de ses prestations.

Les documents justificatifs nécessaires au règlement de nos prestations sont précisés en annexe I.

• les Conditions particulières précisent et complètent les Conditions générales.

• la notice d’information présente à l’adhérent les termes du contrat.

• la déclaration nominative des adhérents sert de base à la déclaration des cotisations.

• les bulletins individuels d’adhésion précisent les informations concernant chacun des adhérents.

Dans ce contrat, nous utilisons régulièrement les termes suivants :

• le souscripteur est la personne morale ou le chef d’entreprise qui souscrit un contrat au profit des salariés appartenant à la catégorie de personnel concernée, mentionnée ci-dessous ; il sera le plus souvent désigné par « vous » ;

• l’assureur est la société d’assurance qui garantit les risques souscrits ; il sera le plus souvent désigné par « nous » ;

• la catégorie de personnel concernée est celle pour laquelle vous avez conclu ce contrat de retraite ;

• l’adhérent est le salarié ou l’ancien salarié de la catégorie de personnel concernée ;

• le retraité est l’adhérent titulaire d’une rente viagère de retraite payée au titre du contrat ;

• l’ayant droit (les ayants droit) est (sont) le(s) bénéficiaire(s) de la garantie en cas de décès de l’adhérent survenu avant la liquidation de sa retraite au titre du présent contrat.

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sommaire

section

page contenu

Titre I.

Les dispositions relatives à votre contrat

3 Article 1 - L’objet de votre contrat

3 Article 2 - La date d’effet de votre contrat 3 Article 3 - Vos cotisations

3 3.1. Les cotisations obligatoires

4 3.2. Les cotisations correspondant aux congés payés

4 3.3. Les cotisations correspondant aux versements volontaires 5 3.4. Les frais sur cotisations

5 Article 4 - L’adhésion de vos salariés 5 Article 5 - La révision de votre contrat 5 Article 6 - Ce que vous devez nous déclarer 5 6.1. À la mise en place de ce contrat 6 6.2. En cours de contrat

6 Article 7 - La remise de la notice d’information aux adhérents 6 Article 8 - La prescription

6 Article 9 - Fausse déclaration – Erreurs – Omissions 7 Article 10 - Les réclamations

7 Article 11 - La législation relative au traitement des données à caractère personnel

7 Article 12 - La législation relative au blanchiment des capitaux 7 Article 13 - La résiliation - Le transfert collectif

7 13.1. Résiliation 7 13.2. Transfert collectif

8 Article 14 - Le droit applicable - La compétence juridictionnelle

Titre II.

Les dispositions relatives à la constitution des retraites

9 Article 15 - Les comptes individuels

9 Article 16 - Les formules de gestion financière 10 16.1. La Gestion Protégée

10 16.2. Les Gestions programmées Équilibre et Dynamique 11 16.3. Le changement de formule de gestion financière 11 Article 17 - Les prélèvements sur l’épargne gérée 12 Article 18 - Les montants gérés dans l’actif général

12 18.1. La valorisation minimale des sommes investies dans l’actif général

12 18.2. La valorisation complémentaire des sommes investies dans l’actif général

12 18.3. La revalorisation en cas de liquidation du compte avant la retraite ou de liquidation de la retraite

12 Article 19 - Les montants gérés en unités de compte 13 Article 20 - La garantie Protection

13 20.1. La souscription de la garantie 13 20.2. Votre garantie

13 20.3. La durée de la garantie Protection 14 20.4. Le coût de la garantie Protection

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SoMMAIRE

sommaire

section

page contenu

Titre II.

Les dispositions relatives à la constitution des retraites

(fin)

14 Article 21 - La garantie Continuité 14 21.1. La souscription de la garantie 14 21.2. Votre garantie

14 21.3. La durée de la garantie Continuité

15 21.4. Le règlement des prestations dues au titre de la garantie Continuité

15 21.5. Le coût de la garantie Continuité

16 21.6. Les exclusions applicables à la garantie Continuité 16 21.7. Le contrôle médical

17 Article 22 - La liquidation du compte avant la retraite 17 22.1. Le rachat

17 22.2. Le décès

18 22.3. Le transfert possible en cas de départ d’un adhérent de l’entreprise

18 22.4. La valeur de liquidation du compte individuel 19 Article 23 - L’information annuelle

Titre III.

Les dispositions relatives à la liquidation et au paiement des retraites

20 Article 24 - La liquidation des retraites 20 Article 25 - La garantie de Rente sécurisée 21 Article 26 - La détermination des droits 21 26.1. La valeur du capital constitutif 21 26.2. Le montant de la retraite

21 26.3. Le choix individuel du taux technique

22 Article 27 - Le choix individuel relatif aux modalités de paiement 22 27.1. La rente viagère réversible

22 27.2. La rente viagère avec annuités garanties pendant une durée de 5, 10 ou 15 ans

22 27.3. La rente viagère réversible avec annuités garanties pendant une durée de 10 ou 15 ans

23 27.4. La rente viagère croissant par paliers aux 70e et 75e anniversaires du retraité

23 Article 28 - Possibilité de souscription d’une garantie dépendance 23 Article 29 - Le paiement des retraites

23 Article 30 - La revalorisation des retraites 23 30.1. La participation aux bénéfices 24 30.2. La revalorisation

Annexe I : Documents nécessaires au règlement de la prestation

25 Pour la liquidation et le paiement d’une retraite

25 En cas de décès d’un adhérent avant la liquidation de sa retraite 25 Pour la liquidation de la rente de réversion due au décès d’un retraité 26 En cas de demande de rachat par un Adhérent de son compte individuel 26 En cas de demande de transfert par un Adhérent de son compte individuel 26 En cas d’incapacité temporaire de travail d’un adhérent

26 En cas d’invalidité permanente d’un adhérent

Annexe II : Barème de conversion en rente - janvier 2013

28 Rente viagère non réversible

29 Rente viagère réversible (avec ou sans annuités garanties) à 60 % 30 Rente viagère réversible (avec ou sans annuités garanties) à 100 % 31 Rente viagère non réversible avec annuités garanties pendant une

durée de 5 ans

32 Rente viagère non réversible avec annuités garanties pendant une durée de 10 ans

33 Rente viagère non réversible avec annuités garanties pendant une durée de 15 ans

34 Rente viagère croissant par palier

Annexe III :

35 La Gestion protégée

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Préambule

Le présent contrat est souscrit suite à la mise en place, dans votre entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, d’un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et adhésion obligatoire pour la catégorie de personnel définie par l’entreprise.

Vous assumez l‘entière responsabilité de la définition et des modalités de mise en place et de fonctionnement de ce dispositif et de la qualification qui en découle en termes de droit social et de droit fiscal, notamment au regard des dispositions de l’article 83 du code général des impôts et des articles L. 242-1 et suivants du code de la Sécurité sociale.

Conformément au texte de loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ce contrat autorise les Versements Volontaires effectués par les adhérents sur leur compte.

Titre I - Les dispositions relatives à votre contrat

Article 1 - L’objet de votre contrat

Votre contrat est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion obligatoire régi par les articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances.

Notre organisme de contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61, rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 09.

Le présent contrat est destiné à garantir les prestations prévues dans le cadre du dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et adhésion obligatoire pour la catégorie de personnel concernée.

Il a pour objet d’assurer l’acquisition et la jouissance de droits viagers au profit des salariés de votre entreprise appartenant à la catégorie de personnel concernée.

L’acquisition des droits viagers s’effectue pendant la phase de constitution de la retraite, décrite au Titre II ci-dessous. Ces droits consistent en un capital différé à la date de départ à la retraite qui sera obligatoirement converti en rente viagère.

La jouissance des droits viagers se concrétise par le paiement en cas de vie de prestations périodiques tel que décrit au Titre III ci-dessous.

Article 2 - La date d’effet de votre contrat

Votre contrat prend effet à la date mentionnée aux Conditions particulières. Il se renouvelle chaque année au premier janvier par tacite reconduction pour une durée d’un an, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, en observant un délai de préavis de deux mois.

La date d’effet du contrat doit obligatoirement être au premier jour d’un trimestre civil. La prise d’effet est cependant également conditionnée à la réception par nos services de la première déclaration nominative complète.

Article 3 - Vos cotisations

Vous versez la totalité des cotisations obligatoires et des cotisations correspondant aux congés payés.

Les Versements Volontaires sont versés directement par les adhérents qui le souhaitent.

3.1. Les cotisations obligatoires

Les cotisations obligatoires, que vous avez définies, sont payables trimestriellement à terme échu.

Vous nous adressez chaque trimestre une Déclaration Nominative des adhérents, dont le contenu est précisé à l’article 6.

Si des régularisations de cotisations, pour une période déjà déclarée, sont à effectuer ultérieurement, elles doivent être distinguées dans la déclaration suivante.

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TITRE I - LES DISPoSITIoNS RELATIVES À VoTRE CoNTRAT

En cas de non-paiement des cotisations obligatoires

En cas de non-paiement des cotisations obligatoires à l’échéance, le contrat est dit « réduit ». La gestion des comptes individuels est maintenue sans pénalité selon les dispositions contractuelles, sauf en ce qui concerne la garantie « Continuité », définie à l’article 21. Les adhérents qui le souhaitent peuvent continuer à effectuer des Versements Volontaires dans les conditions définies ci-dessous.

Si la garantie « Continuité », est souscrite par votre entreprise, en cas de non-paiement dans les délais fixés par les bordereaux d’appel des cotisations ou dans l’avis de prélèvement, nous vous adressons une lettre recommandée de mise en demeure (article L. 113-3 du Code des assurances) qui produit les effets suivants :

• trente jours après cet envoi, la garantie Continuité est suspendue,

• quarante jours après cet envoi, cette garantie est automatiquement résiliée,

sauf si le paiement de la cotisation obligatoire échue ainsi que celui des cotisations obligatoires éventuellement venues à échéance au cours dudit délai sont intervenus entre-temps.

Le paiement des prestations prévues autres que celles liées à la garantie Continuité est maintenu sans pénalité selon les dispositions contractuelles.

3.2. Les cotisations correspondant aux congés payés

3.2.1. Cotisations correspondant aux congés payés sans CET

Le présent contrat peut recevoir à l’initiative des adhérents les cotisations correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite de cinq par an, conformément à l’article L. 3334-8 du Code du travail, à condition qu’aucun Compte Épargne Temps (CET) n’ait été mis en place pour les adhérents dans l’entreprise.

3.2.2. Cotisations correspondant aux congés payés avec CET

Le présent contrat peut recevoir à l’initiative des adhérents les cotisations correspondant à des droits inscrits dans le Compte Épargne Temps (CET).

Il est alors nécessaire qu’un Compte Épargne Temps soit en vigueur dans l’entreprise, et qu’ait été mis en place, dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, la possibilité, pour les adhérents au présent contrat, de faire contribuer les droits inscrits sur le CET, au financement de prestations de retraite, conformément à l’article L. 3334-8 du Code du travail.

La partie de ces droits qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’entreprise ne peut être supérieure à 10 jours par an, conformément à l’article L. 3153-3 du Code du travail.

3.3. Les cotisations correspondant aux versements volontaires

Les cotisations correspondant aux versements volontaires des adhérents sont constitués des versements libres et des versements programmés effectués par chaque adhérent, s’il le souhaite, sur le compte de retraite qui lui est ouvert au titre du présent contrat.

Les versements programmés, d’un montant annuel minimum de 480 euros, sont décidés par l’adhérent avec la périodicité qui lui convient (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle). L’adhérent peut modifier, suspendre ou reprendre ses versements à tout moment. La demande de modification doit nous parvenir avant le 20 du mois pour être prise en compte le mois qui suit. La date des prélèvements ultérieurs est alors fonction de la périodicité choisie.

Chaque versement libre non programmé doit être d’un montant minimum de 480 euros, accompagné d’un « bulletin de versement » dûment complété.

Les cotisations correspondant aux versements volontaires sont payées par l’adhérent directement à l’Assureur sauf accord spécifique avec vous.

Tous les paiements sont à effectuer à l’ordre d’AXA France Vie.

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3.4. Les frais sur cotisations

Des frais, appelés « frais sur cotisations », sont prélevés sur chaque cotisation versée.

Le taux des frais sur cotisations établi en pourcentage des sommes versées est spécifié dans les Conditions Particulières.

Les frais incluent le prélèvement des taxes, contributions sociales et frais de contrôle de l’ACP. Toute modification affectant ces taxes et contributions sera répercutée à due concurrence sur le taux de frais.

Tous impôts, contributions ou taxes, auxquels ce contrat et/ou les cotisations versées sont ou viendraient à être assujettis, sont à votre charge ou à celle de vos salariés le cas échéant.

Article 4 - L’adhésion de vos salariés

Sauf dispositions contraires prévues dans le dispositif de l’entreprise et conformes à la réglementation en vigueur, tous vos salariés doivent adhérer au contrat s’ils :

• appartiennent à la catégorie de personnel concernée et

• bénéficient d’un contrat de travail – non suspendu ou

– suspendu pour des congés indemnisés par l’entreprise.

Les mandataires sociaux cumulant un contrat de travail avec leur mandat social ou assimilés salariés au sens du Code de la Sécurité sociale peuvent adhérer au présent contrat, s’ils appartiennent à la catégorie de personnel concernée, dans les conditions et limites qui leur sont applicables aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale et du Code du commerce. Le respect des dispositions légales et éventuellement réglementaires régissant l’octroi des avantages de retraite aux mandataires sociaux salariés ou assimilés salariés relève de la seule responsabilité du souscripteur.

Chaque adhérent remplit un bulletin individuel d’adhésion, qui lui est remis par le souscripteur.

Article 5 - La révision de votre contrat

Révision du contrat d’un commun accord entre les parties

Votre contrat peut être révisé d’un commun accord. Dans ce cas, le contrat sera révisé par avenant. Les nouvelles dispositions s’appliqueront à compter de la date de prise d’effet de cet avenant.

Révision du contrat à la suite de l’entrée en vigueur d’une disposition législative ou réglementaire Une décision législative ou réglementaire peut entraîner une modification de nos engagements respectifs tels que définis au titre du présent contrat. Dans ce cas, elle doit faire l’objet d’un avenant. Les anciennes dispositions législatives ou réglementaires continueront de s’appliquer jusqu’à la date de prise d’effet de l’avenant signé entre les parties. Si les parties n’arrivaient pas à un accord sur cette révision, elles pourraient l’une ou l’autre, mettre fin au contrat en dehors des périodes de résiliation prévues à l’article 13, à la fin du trimestre civil suivant la réception de la demande de résiliation adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception

Si cette disposition législative ou réglementaire est d’ordre public, elle est immédiatement applicable à la date de renouvellement du contrat par tacite reconduction sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant.

Article 6 - Ce que vous devez nous déclarer 6.1. À la mise en place de ce contrat

Vous nous fournissez :

• le Bulletin de Souscription Entreprise valant Conditions Particulières, que vous aurez signé, précisant entre autres les garanties que vous avez souscrites (Protection, Continuité et Sécurité) pour tous les salariés de la Catégorie de Personnel Concernée,

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TITRE I - LES DISPoSITIoNS RELATIVES À VoTRE CoNTRAT

• si vous avez souscrit la garantie Continuité, la liste nominative des salariés en arrêt de travail à la date de mise en place de votre contrat avec mention pour chaque adhérent de ses nom prénom et date de naissance,

• les Bulletins Individuels d’Adhésion de chacun des salariés adhérents.

6.2. En cours de contrat

Vous nous transmettez :

• les Bulletins Individuels d’Adhésion de tout nouvel arrivant, dans le mois qui suit son arrivée, précisant, le cas échéant, si celui-ci est en arrêt de travail,

• chaque trimestre, la Déclaration Nominative des adhérents. Sur cette déclaration, vous ferez figurer, pour chaque adhérent, ses nom de famille, nom marital, prénom, date et lieu de naissance, date d’entrée, éventuelle date de sortie ainsi que le montant de la cotisation obligatoire à affecter à son compte individuel,

• à notre demande la dernière adresse connue d’un adhérent salarié ou ancien salarié de votre entreprise.

Si des adhérents ont quitté la Catégorie de Personnel Concernée ou si de nouveaux y sont entrés, vous nous précisez leurs dates de départ ou d’arrivée.

En cas de non fourniture de la déclaration nominative trimestrielle dans les délais fixés par les bordereaux et dans le cas où la garantie Continuité est souscrite, nous vous adressons une lettre recommandée de mise en demeure qui produit les effets suivants :

• trente jours après cet envoi, la garantie Continuité est suspendue,

• quarante jours après cet envoi, cette garantie est automatiquement résiliée, sauf si la déclaration nominative nous est parvenue entre-temps.

Les garanties prévues autres que la garantie Continuité sont maintenues sans pénalité dans les conditions prévues au contrat.

Article 7 - La remise de la notice d’information aux adhérents

Vous êtes légalement tenu (article L. 141-4 du Code des assurances) :

• de remettre aux adhérents un exemplaire de la notice d’information que nous vous fournissons et qui précise les garanties du contrat et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de demande de liquidation,

• d’informer les adhérents des éventuelles modifications apportées au contrat.

En cas de litige, il vous incombe d’apporter la preuve que vous avez remis cette notice d’information et que vous avez communiqué les éventuelles modifications aux adhérents.

Article 8 - La prescription

Conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances, le délai de prescription de toute action dérivant du contrat est de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Conformément à l’article L. 114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »

Article 9 - Fausse déclaration - Erreurs - Omissions

Les déclarations que vous nous adressez servent de base à l’application du présent contrat et toute fausse déclaration, erreur ou omission de nature à modifier notre opinion sur le risque ne saurait nous engager.

Dans ce cas, les parties s’engagent à corriger dans les plus brefs délais toute erreur, inadvertance ou omission involontaire, rétablissant ainsi la situation qui aurait été la leur si cette erreur, inadvertance ou omission n’avait pas été commise. Les éventuels préjudices que nous aurions subis sont à votre charge.

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Article 10 - Les réclamations

Les éventuelles réclamations doivent être adressées à votre interlocuteur habituel. Si elles ne trouvent pas satisfaction, les cas de réclamations sont à adresser à notre Service clientèle mentionné aux Conditions particulières.

En cas de désaccord, notre Service clientèle vous propose un recours gratuit au médiateur et vous indique les modalités à suivre.

Le médiateur est une personne indépendante qui s’engage à formuler un avis motivé dans les trois mois suivant la date à laquelle il a été saisi. Son avis n’engage pas les parties concernées qui restent libres de recourir aux juridictions compétentes.

Article 11 - La législation relative au traitement des données à caractère personnel

Vous vous engagez à nous communiquer les informations concernant les adhérents dans le strict respect de la législation relative au traitement des données à caractère personnel en vigueur. Ces informations pourront être communiquées aux organismes professionnels habilités, ainsi qu’à tous ceux qui interviennent dans la gestion et l’exécution de votre contrat.

En retour, les adhérents ont un libre accès aux informations les concernant, conformément à la législation précitée en vigueur. Pour les consulter, s’y opposer, ou demander leur rectification, il leur suffit de prendre contact avec notre Service clientèle.

Article 12 - La législation relative au blanchiment des capitaux

Vous certifiez sur l’honneur que les sommes qui sont ou seront versées au titre de vos salariés au contrat n’ont pas une origine délictueuse au sens des Articles 562 et suivants du code monétaire et financier, 324-1 et suivants et 421-1 du code pénal relatifs au blanchiment des capitaux.

Lorsque l’adhérent remplit le «  bulletin de versement  » lui permettant d’effectuer des Versements Volontaires, il certifie sur l’honneur et à peine de nullité que les versements libres et facultatifs qui sont ou seront versés au contrat n’ont pas une origine délictueuse au sens des Articles 562 et suivants du Code monétaire et financier, 324-1 et suivants et 421-1 du code pénal relatifs au blanchiment des capitaux.

Nous sommes soumis, en raison de notre qualité d’organisme financier, aux obligations légales issues principalement du Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et notamment à une obligation de déclaration auprès du service Tracfin en cas de soupçon.

Article 13 - La résiliation - Le transfert collectif 13.1. Résiliation

Le contrat peut être résilié par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard deux mois avant son terme annuel. Cette lettre doit donc être envoyée au plus tard le 31 octobre pour que ce contrat cesse au 31 décembre à minuit.

En cas de résiliation, nos engagements sont maintenus sans pénalité à compter de la date d’effet de la résiliation dans les conditions et limites prévues aux articles suivants en vigueur à cette même date, sauf en ce qui concerne la garantie Continuité qui, si elle est souscrite, prend fin dans les conditions prévues à l’article 21.

L’appel des cotisations obligatoires cesse à la date d’effet de la résiliation. Aucun versement volontaire ne peut plus être effectué à compter de la date d’effet de la résiliation.

13.2. Transfert collectif

Vous pouvez, après la résiliation, demander à tout moment le transfert collectif des comptes individuels de vos salariés, sur un contrat de même nature ouvert auprès d’un autre organisme d’assurance sur la

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TITRE I - LES DISPoSITIoNS RELATIVES À VoTRE CoNTRAT

Vous êtes aussi tenu d’informer les adhérents concernés des conséquences de ce transfert sur leurs droits, à savoir notamment que le transfert porte sur la totalité du montant inscrit sur leur compte, que celui-ci provienne de cotisations obligatoires, de cotisations correspondant aux congés payés, de transferts entrants ou de cotisations correspondant aux versements volontaires.

La demande de transfert doit nous être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en justifiant de l’information faite aux adhérents concernés.

Le transfert collectif des comptes individuels des adhérents qui ont quitté votre entreprise ne peut être réalisé sans un accord express de leur part.

Nous vous transmettons alors dans un délai de deux mois un protocole de transfert spécifiant les modalités de réalisation de celui-ci.

Le transfert est effectué dans un délai maximum d’un mois après la date de réception par nos services du protocole de transfert mentionné ci-dessus signé de votre part, ainsi que du relevé d’identité bancaire de l’organisme d’assurance du contrat d’accueil et de l’attestation dudit organisme précisant qu’il s’agit d’un contrat de groupe de même nature.

Le délai d’un mois mentionné ci-dessus ne vaut que si la situation sur les marchés financiers n’empêche pas la cotation des supports d’investissement des garanties libellées en unités de compte du présent contrat.

Le montant transféré est égal à la valeur de liquidation des comptes individuels concernés calculée à la date du transfert effectif conformément à l’article 22.4.

Le transfert met fin à tous nos engagements à l’égard des adhérents concernés.

Article 14 – Le droit applicable – La compétence juridictionnelle

Le présent contrat est régi par le droit français.

Toutefois, les parties conviennent qu’avant tout contentieux, elles doivent chercher entre elles une solution amiable à tout litige susceptible de les opposer.

Cette phase sera mise en oeuvre de la façon suivante. La demanderesse au litige adressera à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’énoncé de ses demandes. La date de réception de cette lettre fera courir un délai d’un mois, sauf prorogation expresse, pendant lequel les parties feront toutes diligences pour résoudre de façon amiable le différend qui les oppose.

À défaut d’accord constaté par écrit dans les délais ci-dessus, chacune des parties reprendra son entière liberté d’action.

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Titre II - Les dispositions relatives à la constitution des retraites

Article 15 - Les comptes individuels

Un compte individuel est ouvert au nom de chaque adhérent pendant la phase de constitution, période qui précède la liquidation de la rente au titre du présent contrat et pendant laquelle est géré le compte.

Il est crédité :

• des cotisations obligatoires nettes des frais sur cotisations indiqués aux Conditions Particulières et du coût de la garantie Continuité (cf. paragraphe 21.5 ci après) si cette garantie est souscrite,

• des cotisations correspondant aux congés payés, nettes de frais sur cotisations indiqués aux Conditions Particulières et du coût de la garantie Continuité (cf. paragraphe 21.5 ci-après) si cette garantie est souscrite,

• des cotisations correspondant aux versements volontaires nettes des frais sur cotisations indiqués aux Conditions Particulières, sous réserve que nous ayons pu identifier le versement grâce au bulletin de versement dûment rempli (étant entendu qu’à défaut de communication du bulletin de versement, la cotisation concernée n’est pas investie),

• des sommes issues d’un transfert en provenance d’un autre contrat de même nature, ces dernières étant encaissées sans prélever de frais sur cotisations.

Le compte individuel est géré dans les conditions indiquées aux articles suivants.

Le compte individuel est liquidé à la fin de la phase de constitution lors de la liquidation de la retraite au titre du présent contrat ou dans les cas visés à l’article 22.

Article 16 - Les formules de gestion financière

L’adhérent choisit lors de son adhésion entre l’une des trois formules de gestion financière suivantes :

• Gestion protégée,

• Gestion programmée Équilibre,

• Gestion programmée Dynamique.

Le choix de la formule de gestion financière peut être différent entre l’investissement des cotisations obligatoires (y compris éventuels transferts et cotisations correspondant aux jours de congés) et celui des cotisations correspondant aux versements volontaires.

• Pour les cotisations obligatoires (y compris éventuels transferts et cotisations correspondant aux jours de congés) :

La formule retenue par l’adhérent doit être indiquée dans son Bulletin Individuel d’Adhésion.

Si la formule concernant les cotisations obligatoires n’est pas indiquée dans le Bulletin Individuel d’Adhésion ou si ce dernier ne nous parvient pas, l’investissement des cotisations obligatoires est en totalité effectué sur la formule de Gestion Protégée dans laquelle l’investissement est réalisé à 100 % sur l’actif général en attendant la régularisation effectuée dans les cinq jours qui suivent la réception par nos services du bulletin complété.

• Pour les cotisations correspondant aux versements volontaires :

La formule retenue par l’adhérent doit être indiquée dans son Bulletin de Versement.

Si la formule concernant les versements volontaires n’est pas indiquée dans le Bulletin de Versement, ou si ce dernier ne nous est pas parvenu, l’investissement de la cotisation correspondant aux versements volontaires est réalisé selon la formule retenue pour l’investissement des cotisations obligatoires, en attendant la régularisation effectuée dans les cinq jours qui suivent la réception par nos services du bulletin complété.

Dispositions communes :

Les choix effectués valent pour toute la durée de la période de constitution de la retraite, sauf en cas de demande de modification transmise dans les conditions prévues à l’article 16.3 ci-dessous.

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TITRE II - LES DISPoSITIoNS RELATIVES À LA CoNSTITUTIoN DES RETRAITES

16.1. La Gestion Protégée

Lorsque l’adhérent a choisi la formule de Gestion protégée, il répartit sur la base de deux pourcentages multiples de 5 % et dont la somme est égale à 100 % les montants crédités sur le compte et concernés par cette formule de gestion sont investis comme indiqué dans les tableaux de répartition présentés en ANNEXE III.

L’attention de l’adhérent est attirée sur le fait qu’aucun arbitrage ne sera effectué sans une demande expresse de sa part. De nouveaux supports financiers pourront être ajoutés ou substitués à la liste figurant en annexe. Nous nous engageons à vous informer de toute modification de cette liste avant la date d’entrée en vigueur de celle-ci. Les éventuels nouveaux OPCVM ne supporteront pas de frais supérieurs aux frais les plus élevés supportés par les OPCVM déjà répertoriés.

L’adhérent peut après un an d’adhésion modifier la répartition de l’épargne gérée sur son compte entre les deux supports de la Gestion protégée. Une réduction du pourcentage relatif à l’investissement sur le support AXA Protect n’est toutefois possible qu’après cinq ans d’adhésion.

L’adhérent doit nous adresser à cet effet une demande écrite de modification de l’affectation et de la répartition de l’épargne gérée sur son compte entre les supports de la Gestion protégée. La nouvelle répartition vaut pour l’épargne acquise et/ou les nouvelles cotisations, selon le choix exprimé par l’adhérent dans sa demande de changement. Nous procédons à l’arbitrage nécessaire pour respecter la nouvelle répartition dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la demande de l’adhérent.

Deux demandes successives de modification de la répartition de l’épargne gérée entre les supports de la Gestion protégée ne peuvent être formulées à moins d’un an d’intervalle.

Lorsque le choix de l’adhérent concernant la formule de gestion financière ne nous est pas parvenu, les montants inscrits à son compte sont en totalité investis selon la formule de Gestion protégée dans laquelle l’investissement est réalisé à 100 % sur l’actif général.

La valorisation de l’investissement est alors effectuée selon les règles définies aux articles 17 et 19.

16.2. Les Gestions programmées Équilibre et Dynamique

Lorsque l’adhérent a choisi une Gestion programmée, l’épargne gérée sur son compte individuel et concernée par ce choix fait l’objet d’une gestion financière évolutive. L’investissement est effectué dans différents supports financiers selon des proportions qui évoluent automatiquement en fonction de la durée restant à courir jusqu’à l’âge prévisionnel de départ à la retraite.

Les montants crédités au compte individuel de chaque adhérent concernés par cette formule de gestion sont investis comme indiqué dans les tableaux de répartition présentés en ANNEXE III en fonction de la durée restant à courir jusqu’à l’âge prévisionnel de départ à la retraite.

Nous procédons chaque année jusqu’à l’âge prévisionnel de départ à la retraite de l’adhérent, au réajustement sans frais de son compte de retraite afin que la ventilation des droits inscrits sur ce compte entre les supports d’investissement soit celle fixée dans le tableau d’investissement de la formule de Gestion programmée retenue.

Le réajustement est effectué le 2 janvier de chaque année et, si le 2 janvier est un jour de clôture à la Bourse de Paris, le premier jour ouvré qui suit.

L’âge prévisionnel de départ à la retraite est choisi par l’adhérent au moment de son adhésion au contrat.

Il doit être compris entre 60 et 70 ans. Si l’adhérent n’a pas spécifié cet âge dans le bulletin individuel d’adhésion ou le bulletin de liaison, il est fixé par défaut à 62 ans. Cet âge sert uniquement à la désensibilisation financière prévue dans le tableau et ne présage en rien de l’âge auquel l’adhérent partira effectivement à la retraite.

L’âge prévu initialement pourra être revu par l’adhérent à partir de ses 54 ans. Dans ce cas, les cotisations seront investies selon la nouvelle durée restant à courir jusqu’à l’âge prévisionnel de départ à la retraite. Au 2 janvier suivant cette révision, la totalité du compte individuel sera allouée en fonction du nouvel horizon de placement.

La durée restant à courir jusqu’au départ à la retraite est déterminée à partir de l’âge de l’adhérent calculé par différence de millésimes entre l’année en cours et l’année de naissance. Si l’année de naissance d’un adhérent ne nous a pas été communiquée, nous considérons que la durée restant à courir est celle de la dernière ligne du tableau présenté en annexe. Lorsque nous avons connaissance de la date de naissance

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dudit adhérent, nous procédons aux arbitrages nécessaires sans frais afin que la ventilation des droits inscrits sur son compte soit conforme au tableau d’investissement présenté.

Si l’un des supports financiers venait à modifier son règlement, à interrompre l’émission de parts nouvelles ou à disparaître, celui-ci pourrait être remplacé par un support de même nature. En cas de substitution, le transfert des droits des adhérents au titre du présent contrat vers le nouveau support d’investissement serait effectué sans frais.

De nouveaux supports financiers pourront être ajoutés ou substitués à la liste figurant en annexe. Nous nous engageons à vous informer de toute modification de cette liste avant la date d’entrée en vigueur de celle-ci. Les éventuels nouveaux OPCVM ne supporteront pas de frais supérieurs aux frais les plus élevés supportés par les OPCVM déjà répertoriés.

16.3. Le changement de formule de gestion financière

L’adhérent peut demander à modifier la formule en retenant une nouvelle gestion parmi les trois gestions proposées :

• après un an d’adhésion pour passer de la Gestion protégée vers une Gestion programmée ou d’une Gestion programmée à une autre,

• après cinq ans d’adhésion pour passer d’une Gestion programmée vers la Gestion protégée.

Deux demandes de modifications successives ne peuvent être formulées à moins d’un an d’intervalle.

Dans tous les cas, l’adhérent doit préciser à l’Assureur dans le bulletin de liaison le changement de formule souhaité et s’il concerne :

• les cotisations obligatoires ou correspondant aux versements volontaires à venir, et /ou

• la totalité de l’épargne issue des cotisations obligatoires ou correspondant aux versements volontaires à la date de la demande.

Le changement est effectué dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de sa demande, par notre service de gestion.

S’il concerne les cotisations à venir,  les nouvelles cotisations seront investies selon la nouvelle règle d’affectation.

S’il concerne l’épargne, les droits inscrits sur le compte de retraite seront réaffectés selon le nouveau profil de gestion, sous réserve du dernier alinéa du présent article. Les frais prélevés sont de 1 % de l’épargne gérée. Ces frais ne pourront être inférieurs à 30 € et ne pourront dépasser 150 € (montants 2013 indexés sur l’évolution du plafond de la Sécurité sociale).

Si la situation des marchés financiers l’exigeait, le passage du support d’investissement en euros vers les supports en unités de compte pourrait être limité. Dans tous les cas, s’il est constaté un mois donné une augmentation du taux moyen des emprunts d’État (TME) d’un point ou plus par rapport à l’une des valeurs publiées les 12 mois précédents, l’arbitrage en sortie du support d’investissement en euros ne serait plus autorisé à compter de ce mois. L’information relative au sujet est disponible auprès de l’assureur.

Article 17 - Les prélèvements sur l’épargne gérée

Le taux annuel de prélèvement effectué au titre des frais sur l’épargne gérée pendant la période de constitution est indiqué dans les Conditions Particulières.

Lorsque la garantie Rente sécurisée visée à l’article 25 a été souscrite, le coût correspondant à cette garantie donne lieu à un prélèvement supplémentaire sur les encours gérés issus des cotisations obligatoires, des cotisations correspondant aux congés payés et des éventuels transferts entrants pendant la période de constitution, à hauteur de 0,25 % par an desdits encours.

Lorsque la garantie Protection visée à l’article 20 a été souscrite, le coût correspondant à cette garantie donne lieu à un prélèvement supplémentaire sur les encours gérés en unités de comptes à hauteur de 0,20 % par an desdits encours.

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TITRE II - LES DISPoSITIoNS RELATIVES À LA CoNSTITUTIoN DES RETRAITES

Article 18 - Les montants gérés dans l’actif général

Lorsqu’ils sont affectés dans l’actif général, les montants crédités sur le compte individuel des adhérents sont investis dans les trois jours ouvrés qui suivent leur encaissement.

La revalorisation des sommes investies dans l’actif général est réalisée selon le principe d’une valorisation minimale et d’une valorisation complémentaire selon les dispositions décrites ci-après.

L’actif général est un fonds de placement constitué par l’assureur en garantie de ses engagements libellés en euros au titre de ses contrats d’assurance de retraite collective.

18.1. La valorisation minimale des sommes investies dans l’actif général

L’épargne inscrite sur le support actif général est valorisée sur la base d’un taux minimum garanti annuel.

Ce taux est égal au minimum à 65 % de la moyenne des taux de rendement de l’actif général, nets de prélèvements sur épargne gérée en euros obtenus au cours des deux derniers exercices précédents pour des contrats de même catégorie, sans toutefois dépasser la limite prévue par la réglementation (article A 132-2 du Code des assurances).

Ce taux est défini pour l’exercice et s’applique quotidiennement à l’épargne.

La valorisation minimale sera précisée, pour chaque adhérent, dans la situation de compte individuel.

18.2. La valorisation complémentaire des sommes investies dans l’actif général

Une provision de participation aux bénéfices est constituée pour comptabiliser les résultats financiers des contrats de même type investis dans cet actif.

Chaque année, nous nous engageons à affecter à cette provision au moins 95 % des résultats financiers réalisés, nets de frais de placement et de dotations aux provisions ou de contributions à caractère réglementaire relative à ses actifs (à la date d’effet du présent contrat, la provision pour dépréciation durable, la réserve de capitalisation et la provision pour risque d’exigibilité). Le taux de revalorisation annuel qui en résulte est appelé le « taux de rendement annuel brut ».

Cette provision, après déduction du taux annuel de prélèvement sur épargne gérée en euros pendant la période de constitution visé à l’article 17 et de la valorisation minimale définie ci-dessus, est attribuée aux adhésions au plus tard le 1er avril en date de valeur du 31 décembre de l’exercice précédent, ou dans les délais prévus par la réglementation, à l’épargne présente à la date d’attribution sur l’actif général, au prorata de sa durée courue dans l’exercice.

18.3. La revalorisation en cas de liquidation du compte avant la retraite ou de liquidation de la retraite

En cas de liquidation du compte avant la retraite dans les cas visés à l’article 22 ou de liquidation de la retraite, l’épargne investie sur l’actif général bénéficie d’une revalorisation égale à 85 % du dernier taux de rendement annuel net de prélèvements sur épargne gérée en euros pendant la période de constitution visé à l’article 17 après déduction de la valorisation minimale déjà attribuée définie ci-dessus.

Cette revalorisation est calculée au prorata de la durée courue depuis la date d’attribution de la dernière participation aux bénéfices.

Pour les cotisations de l’année en cours, la revalorisation est calculée au prorata de la durée courue depuis la date d’investissement.

Article 19 - Les montants gérés en unités de compte

Les montants crédités au compte individuel des adhérents, affectés sur un support en unités de compte sont convertis en nombre de parts d’unités de compte au prix d’achat de la part le jour effectif de réalisation de l’opération d’investissement (ou de réinvestissement).

L’opération d’investissement est réalisée dans les trois jours ouvrés pour la Bourse de Paris qui suivent l’encaissement du versement.

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Les prélèvements sont effectués chaque jour à un taux équivalent au taux annuel de prélèvement sur épargne gérée en unités de compte pendant la période de constitution défini à l’article 17. Ces prélèvements se traduisent par une diminution du nombre de parts inscrites au compte individuel de chaque adhérent.

Pour les supports de capitalisation, les bénéfices financiers nets résultant de la gestion des supports d’investissement sont directement capitalisés dans la valeur de la part.

La valeur atteinte par le compte individuel à une date donnée est égale au nombre de parts inscrites à ce compte multiplié par le cours de rachat du support le jour considéré.

La valeur atteinte fluctue avec les supports financiers en suivant l’évolution des marchés financiers sur lesquels ils sont investis. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, déduction faite des prélèvements sur l’épargne gérée, mais en aucun cas sur leur valeur qui peut varier à la hausse comme à la baisse.

Article 20 - La garantie Protection 20.1. La souscription de la garantie

Vous pouvez souscrire la garantie Protection qui est une garantie en cas de décès pendant la période de constitution. Les Conditions particulières de votre contrat indiquent si cette garantie est souscrite ou non.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent à vos salariés que si vous avez souscrit cette garantie.

20.2. Votre garantie

En cas de décès de l’adhérent pendant la période de constitution, nous garantissons si vous avez souscrit la garantie Protection que le capital décès défini à l’article 22.2 versé au(x) bénéficiaire(s) ne pourra être inférieur à la somme :

• des cotisations de retraite avant prélèvement de frais sur cotisations versées et affectées sur le compte individuel (cotisations obligatoires, cotisations correspondant aux congés payés et cotisations correspondant aux versements volontaires),

• des éventuelles sommes transférées sur le compte individuel en provenance d’un compte ouvert au titre d’un contrat de même nature.

Dans le cas où l’adhérent a effectué un rachat dans l’un des cas prévus à l’article L. 132-23 du Code des assurances, seules les cotisations de retraite et les éventuels transferts entrants affectés à son compte individuel postérieurement à la date de ce rachat seront prises en compte.

Les cotisations de retraite correspondent aux cotisations obligatoires, aux cotisations correspondant aux congés payés, nettes du coût de la garantie Continuité, si elle a été souscrite, et aux cotisations correspondant aux versements volontaires.

20.3. La durée de la garantie Protection

La garantie Protection est due pendant la période de constitution de l’épargne.

Elle prend fin :

• à la date de liquidation de la pension de vieillesse due à l’adhérent au titre du dispositif général de Sécurité sociale (ou à tout autre dispositif de retraite équivalent),

• au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l’adhérent peut prétendre à l’attribution d’une pension de vieillesse au « taux plein » du régime général de la Sécurité sociale (au sens de l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale), que celui-ci ait ou non effectivement procédé à la liquidation de cette pension,

• à la date de transfert du compte individuel défini à l’article 22.3 ou à la date du rachat conformément à l’article L. 132-23 du Code des assurances, sauf si les conditions d’adhésion au contrat, définies à l’article 4, continuent à être remplies.

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TITRE II - LES DISPoSITIoNS RELATIVES À LA CoNSTITUTIoN DES RETRAITES

20.4. Le coût de la garantie Protection

La garantie Protection est financée par un prélèvement annuel supplémentaire de 0,20 % de l’encours des sommes investies en unités de compte pendant la période de constitution.

Article 21 - La garantie Continuité 21.1. La souscription de la garantie

Vous pouvez souscrire la garantie Continuité qui est une garantie d’exonération de cotisations obligatoires en cas d’arrêt de travail des salariés.

Les Conditions Particulières de votre contrat indiquent si la garantie est souscrite ou non.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent à vos salariés que si vous avez souscrit cette garantie.

21.2. Votre garantie

Lorsque l’adhérent se trouve en état d’incapacité totale de travail du fait de maladie ou d’accident et qu’il perçoit à ce titre des indemnités journalières de la Sécurité sociale dans le cadre exclusif de l’assurance maladie ou sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les cotisations obligatoires le concernant cessent d’être dues à l’expiration d’un délai de franchise de 90 jours suivant la date de l’arrêt de travail.

Nous créditons alors le compte individuel de l’adhérent d’une cotisation périodique dont le montant correspond à la moyenne des cotisations obligatoires et des cotisations correspondant aux congés payés nettes du coût de la garantie Continuité créditées sur son compte au cours des trois années civiles précédant la date de l’arrêt de travail. Si l’ancienneté de la garantie ne permet pas d’effectuer cette moyenne, celle-ci est calculée sur la période courue depuis la date d’effet de la garantie.

En cas de reprise du travail suivie, avant deux mois, d’un nouvel arrêt de travail pour la même cause, nous créditons à nouveau le compte individuel sur les mêmes bases et sans application d’un nouveau délai de franchise dès que l’adhérent perçoit à nouveau des indemnités journalières au titre du régime général de la Sécurité sociale.

21.3. La durée de la garantie Continuité

Prise d’effet de la garantie

La garantie Continuité prend effet à la date :

• de signature des bulletins individuels d’adhésion, pour les salariés de la catégorie de personnel concernée présents dans l’entreprise à la date d’effet du contrat ou d’un avenant d’extension de celui-ci,

• d’embauche (ou de promotion) dans l’entreprise, pour les salariés entrant dans la catégorie de personnel concernée en cours de contrat,

• de reprise d’activité normale prévue au contrat de travail, pour les adhérents en état d’incapacité de travail à la date d’effet du contrat ou d’un avenant d’extension de celui-ci.

En tout état de cause, la prise d’effet de la garantie Continuité ne peut intervenir avant la date à laquelle vous signez le contrat de retraite.

Délai d’attente

Il est prévu dans tous les cas énoncés au paragraphe précédent un délai d’attente d’un an. Ceci signifie que tout arrêt de travail, survenant par suite de maladie moins d’un an après la date d’effet de la garantie Continuité pour le salarié concerné, ne donne pas droit à la prestation correspondant à cette garantie.

Ce délai d’attente ne s’applique pas si l’arrêt de travail est dû à un accident. L’accident est une atteinte corporelle provenant d’une cause extérieure et survenant de manière soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l’adhérent. La preuve du caractère accidentel incombe à l’adhérent.

(17)

Cessation de la garantie La garantie cesse à la date :

• de liquidation de la retraite au titre du présent contrat,

• de liquidation de sa pension de retraite auprès de la Sécurité sociale,

• à laquelle l’adhérent cesse d’appartenir à la Catégorie de Personnel Concernée,

• de transfert du compte individuel défini à l’article 22.3 ou à la date du rachat conformément à l’article L. 132-23 du Code des assurances, sauf si les conditions d’adhésion au contrat, définies à l’article 4, continuent à être remplies,

• de résiliation de la présente garantie ou du présent contrat.

21.4. Le règlement des prestations dues au titre de la garantie Continuité

Nous créditons le compte individuel de l’adhérent tant que ce dernier est reconnu en incapacité totale de travail dans les conditions ci-après.

Définition de l’incapacité totale de travail

Est en incapacité totale de travail, le salarié reconnu en incapacité totale d’exercer son activité professionnelle et percevant de la Sécurité sociale soit :

• des indemnités journalières ou une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie,

• une rente versée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour une invalidité d’un taux au moins égal à 66 %.

Formalités en cas de sinistre

Dès qu’un adhérent est atteint d’une maladie ou victime d’un accident pouvant entraîner une incapacité de travail ou une invalidité susceptible de faire jouer la garantie, vous devez nous en aviser par écrit. Si les maladies ou accidents survenus postérieurement au délai d’attente ne sont pas déclarés dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai de franchise, ils sont considérés comme s’étant produits au jour de la déclaration.

Montant des prestations en cas d’incapacité de travail telle que définie ci-dessus

Le montant des prestations correspond au montant des cotisations telles que définies à l’article 21.2, dues depuis l’expiration du délai de franchise.

Les prestations sont créditées sur le compte individuel à compter du premier jour du mois suivant la réception des justificatifs pour la période d’exonération concernée.

Les prestations cessent en cas de transfert du compte individuel tel que prévu à l’article 22.3 ou en cas de rachat effectué conformément à l’article L. 132-23 du Code des assurances, sauf si les conditions d’adhésion au contrat, définies à l’article 4, continuent à être remplies.

Revalorisation des prestations accordées au titre de la garantie

Le montant de la prestation que nous prenons en charge est revalorisé chaque année.

Cette revalorisation est effectuée sur la base de la variation de la valeur du point de l’AGIRC. Elle est appliquée en totalité pour les adhérents bénéficiant des prestations depuis plus de six mois, pour moitié dans le cas contraire.

21.5. Le coût de la garantie Continuité

Le coût de la garantie Continuité est fixé dans les Conditions particulières. Il est prélevé sur les cotisations obligatoires et les cotisations correspondant aux congés payés à l’exclusion des cotisations correspondant aux versements volontaires.

(18)

TITRE II - LES DISPoSITIoNS RELATIVES À LA CoNSTITUTIoN DES RETRAITES

21.6. Les exclusions applicables à la garantie Continuité

Tous les risques sont garantis à l’exception des conséquences :

de maladie, d’accident ou de mutilations volontaires du fait de l’adhérent et, d’une façon générale, de toutes les exclusions prévues par le Code des assurances,

de courses, matches, paris sauf compétitions sportives en tant qu’amateur,

de la pratique par l’adhérent de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive,

de la pratique par l’adhérent de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l’activité. Il nous appartiendra de prouver que ces règles ont été violées,

de la participation de l’adhérent à tout sport et/ou compétition à titre professionnel,

de la navigation aérienne de l’adhérent :

– à bord d’un appareil non muni d’un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet, ni licence, ou titulaire d’un brevet ou d’une licence périmés,

– avec l’utilisation d’un deltaplane, d’un parapente, d’un appareil ultra léger motorisé (ULM) ou de tout engin assimilé,

– au cours d’un meeting, d’un raid sportif, d’un vol acrobatique, d’une tentative de record, d’un essai préparatoire, d’un essai de réception, d’un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité,

d’une guerre civile ou étrangère, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non),

de la participation active de l’adhérent à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé que les cas de légitime défense, d’assistance à personne en danger et d’accomplissement du devoir professionnel sont garantis,

d’un déplacement ou séjour dans une des régions ou un des pays formellement et dans tous les cas déconseillés par le Ministère français des Affaires Étrangères,

directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique.

21.7. Le contrôle médical

Nous nous réservons le droit de vérifier l’état d’incapacité totale de travail ou d’invalidité de l’adhérent par un contrôle médical. Dans ce cas, les honoraires du médecin que nous chargeons de réaliser cette expertise sont réglés par nos soins. Les conclusions de l’expertise sont notifiées à l’adhérent par lettre recommandée avec accusé de réception; elles peuvent nous conduire à cesser, à refuser ou à réduire l’alimentation du compte individuel.

Ces conclusions s’imposent à l’adhérent sans qu’il puisse se prévaloir de la poursuite de l’indemnisation par la Sécurité sociale.

Si l’adhérent conteste les conclusions de notre médecin, il peut faire appel au médecin de son choix. En cas de divergence entre notre médecin et celui choisi par l’adhérent, ces deux médecins en désigneront un troisième.

Si un désaccord persiste, c’est le président du tribunal compétent, requis par la partie la plus diligente, qui désignera un nouvel expert.

Chaque partie supporte les honoraires de son médecin. Les honoraires du troisième médecin sont partagés par parts égales.

(19)

Article 22 - La liquidation du compte avant la retraite 22.1. Le rachat

Conformément à l’article L 132-23 du Code des assurances, votre contrat ne comporte pas de possibilité de rachat sauf lorsque l’un ou plusieurs des événements suivants se produisent :

• expiration des droits de l’adhérent aux allocations chômage prévues par le Code du Travail en cas de licenciement, ou le fait pour un adhérent qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

• cessation d’activité non salariée de l’adhérent à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du Livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’adhérent ;

• invalidité de l’adhérent correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale ;

• décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

• situation de surendettement de l’adhérent définie à l’article L. 330-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’Assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

L’adhérent, ou la personne expressément désignée ci-dessus, a alors la faculté de demander le versement de la valeur de liquidation de son compte définie ci-après.

Le paiement de celle-ci se fait dans un délai qui ne peut dépasser deux mois après la date à laquelle nous recevons les justificatifs appropriés visés à l’annexe I. Le rachat met fin à l’adhésion sauf si les conditions d’adhésion au contrat, définies à l’article 4, continuent à être remplies.

22.2. Le décès

22.2.1 - Objet de la garantie

En cas de décès d’un adhérent survenu avant la date mentionnée au paragraphe 22.2.3 du présent article, il est versé au bénéficiaire désigné conformément au paragraphe 22.2.2 du même article, un capital décès égal à la valeur de liquidation de son compte individuel telle que définie à l’article 22.4, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l’article 20 pour tenir compte de la garantie Protection si celle-ci a été souscrite.

22.2.2 - Désignation du (ou des) bénéficiaire(s) de la garantie

Le capital est versé au(x) bénéficiaire(s) selon le mode de désignation choisi par l’adhérent :

L’adhérent peut désigner le (ou les) bénéficiaire(s) sur son bulletin individuel d’adhésion, mais également par acte authentique ou sous seing privé à tout moment. Il peut préciser les coordonnées du bénéficiaire sur le bulletin et les corriger ultérieurement par courrier.

L’attention de l’adhérent est attirée sur le fait que la désignation d’un bénéficiaire en cas de décès devient irrévocable par l’acceptation de ce dernier, sauf en cas de révocation prévue de plein droit par le code civil. L’adhérent peut, sous ces réserves, modifier le (ou les) bénéficiaire(s) en cas de décès par courrier adressé à l’Assureur.

Si l’adhérent a souhaité répartir le capital entre plusieurs bénéficiaires, le décès de l’un d’entre eux entraîne la redistribution de son capital aux autres, proportionnellement à leurs parts respectives.

À défaut de désignation ou si tous les bénéficiaires désignés sont décédés avant l’adhérent, le capital décès est versé :

• au conjoint non séparé judiciairement au jour du décès,

(20)

TITRE II - LES DISPoSITIoNS RELATIVES À LA CoNSTITUTIoN DES RETRAITES

• à défaut, par parts égales, à ses enfants vivants ou représentés,

• à défaut aux héritiers légaux.

Les sommes sont réglées sur présentation des justificatifs indiqués à l’annexe I. Le règlement des sommes dues met fin à tout droit né du contrat.

22.2.3 - Durée de la garantie

La garantie décès est due pendant la phase de constitution de l’épargne retraite, à savoir qu’elle prend fin :

• à la date de liquidation de la retraite due au titre du présent contrat,

• à la date de transfert du compte individuel, ou de rachat, sauf si les conditions d’adhésion continuent à être remplies,

• au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l’adhérent peut prétendre à l’attribution d’une pension de vieillesse au « taux plein » du régime général de la Sécurité sociale (au sens de l’article L.351-1 du code de la Sécurité sociale), que celui-ci ait ou non effectivement procédé à la liquidation de cette pension, le délai se prolonge toutefois tant que l’adhérent exerce une activité salariée.

22.3. Le transfert possible en cas de départ d’un adhérent de l’entreprise

Lorsqu’un adhérent quitte, volontairement ou non, son employeur sans avoir liquidé ses droits à la retraite, son compte individuel n’est plus crédité par de nouvelles cotisations obligatoires. Il continue cependant d’être géré sans pénalité dans les conditions prévues au contrat. Les cotisations correspondant aux versements volontaires peuvent continuer à être versées par l’ancien salarié s’il le souhaite.

L’adhérent a la possibilité de demander le transfert de son compte individuel vers un contrat de même nature.

Cette demande s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception.

La valeur de transfert des droits individuels correspond à la valeur de liquidation du compte individuel.

Elle est notifiée à l’adhérent ainsi qu’à l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil dans un délai de trois mois à compter de la réception de ladite demande et selon les dispositions prévues aux articles D. 132-7 et suivants du code des assurances.

L’adhérent dispose de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer au transfert par lettre simple.

À l’expiration du délai, l’Assureur procède dans un délai maximum de quinze jours au versement direct à l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil d’une somme égale à la valeur de liquidation de son compte à la date du transfert. Ce délai ne court pas tant que l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil n’a pas notifié à l’Assureur son acceptation du transfert.

Le versement de la valeur de transfert à l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil met fin pour l’adhérent à tout droit né du présent contrat.

22.4. La valeur de liquidation du compte individuel

La valeur de liquidation du compte individuel est égale à la somme des deux valeurs suivantes :

• la valeur de rachat des unités de compte au cours de clôture du 10e jour ouvré qui suit la date de réception de la demande de l’adhérent ou du bénéficiaire accompagnée de la totalité des justificatifs appropriés,

• la valeur acquise par les sommes investies dans l’actif général au 10e jour ouvré qui suit la date de réception de la demande de l’adhérent ou du bénéficiaire accompagnée de la totalité des justificatifs appropriés.

Dans le cas d’un transfert individuel, si le délai de renonciation de quinze jours expire après la date de réception de la totalité des justificatifs, alors la valeur de liquidation sera calculée au 10e jour ouvré qui suit la date à laquelle expire le délai de renonciation.

(21)

Article 23 - L’information annuelle

Nous adressons chaque année aux adhérents présents à votre effectif au cours de l’exercice précédent, la situation des comptes individuels de retraite au 31 décembre du même exercice. Elle précise notamment les valeurs des unités de compte à la date de la situation.

Les titulaires de comptes individuels qui ont changé d’employeur doivent nous aviser, par écrit, de leur domicile à cette date et de tout changement d’adresse ultérieur. À défaut, toutes les communications seront valablement faites à l’adresse de leur ancien employeur ou à la dernière adresse dont nous avons eu connaissance.

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