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- Dispositions relatives aux excavations

ARTICLE 15 - L’autorisation d’effectuer des excavations notamment des extractions de matériaux de construction prévue au paragraphe b4 de l’article 12 de la loi précitée n ° 10-95 est délivrée par le directeur de l’agence de bassin hydraulique concernée.

ARTICLE 16 - La demande d’autorisation est adressée au directeur de l’agence du bassin hydraulique. Elle doit indiquer :

- l’identité du demandeur et, le cas échéant, celle de toute autre personne dûment habilitée à le représenter , - le lieu et le mode d’excavation ;

- le volume de matériaux à extraire ; - la profondeur des excavations ;

- le cas échéant, les parcelles du domaine public hydraulique sur lesquelles seront stockés les matériaux extraits ou déposées les installations ;

- la durée des travaux d’excavation ;

- l’utilisation envisagée des matériaux extraits.

La demande doit être accompagnée :

- d’une carte à l’échelle appropriée indiquant le lieu d’excavation;

- d’un dossier technique indiquant notamment :

. les moyens d’extraction ou de réalisation de l’excavation ; . la nature des matériaux à extraire ;

. les zones d’extraction et de stockage ;

. le cas échéant, la puissance et le mode d’utilisation des explosifs ;

- lorsqu’il s’agit d’une carrière, d’un récépissé de déclaration ou d’une copie de l’autorisation d’exploitation de ladite carrière ;

- d’un rapport relatif aux mesures que l’intéressé compte entreprendre pour la remise en état des lieux à la fin des travaux d’extraction ou d’excavation;

- d’une copie du titre attestant le droit d’exploiter le fonds, en cas d’excavation;

- d’une étude des répercussions de l’extraction ou de l’excavation sur le domaine public hydraulique.

ARTICLE 17 - Le directeur de l’agence du bassin hydraulique délivre, le cas échéant, l’autorisation qui doit obligatoirement contenir :

- l’identité de l’attributaire ;

- la durée de l’autorisation qui ne doit pas dépasser un (1) an, renouvelable;

- la nature et le volume des matériaux à extraire ; - le lieu d’extraction ou de réalisation de l’excavation ; - le mode de contrôle ;

- les conditions de renouvellement et de modification ;

- les mesures à prendre par l’attributaire pendant et à la fin des travaux d’extraction ou d’excavation pour prévenir toute dégradation du domaine public hydraulique ;

- les conditions d’extraction ou de réalisation de l’excavation et de remise en état des lieux;

- les heures pendant lesquelles l’extraction peut se faire.

ARTICLE 18 - A la fin des travaux d’extraction ou de l’exploitation de l’excavation, le permissionnaire doit:

- débarrasser la zone d’extraction de toute construction provisoire et de tout engin inutilisable,

- traiter les zones de décharge, régaler les surfaces fouillées et remblayer les lieux d’extraction ou d’excavation.

ARTICLE 19 - Lorsque des parcelles du domaine public hydraulique doivent être utilisées pour le stockage de matériaux ou le dépôt d’installations, le permissionnaire est soumis à l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public hydraulique conformément à la législation en vigueur.

Dans tous les cas, aucun stockage de matériaux, aucun dépôt d’installation ne peut être autorisé dans les lits mineurs des cours d’eau.

Chapitre V - Des autorisations d’effectuer ou d’enlever tout dépôt, toute plantation ou culture sur le domaine public hydraulique

ARTICLE 20 - L’autorisation d’effectuer ou d’enlever tout dépôt, toute plantation ou culture sur le domaine public hydraulique prévue au paragraphe b1 de l’article 12 de la loi précitée n ° 10-95 est délivrée par le directeur de l’agence de bassin hydraulique concernée.

ARTICLE 21 - La demande d’autorisation est adressée au directeur de l’agence du bassin hydraulique. Elle doit indiquer :

- l’identité du demandeur et, le cas échéant, celle de toute autre personne dûment habilitée à le représenter ; - les parcelles du domaine public hydraulique objet de dépôt, de plantation ou de culture ;

- la durée du dépôt, de la plantation ou de la culture ;

- la nature du dépôt, ou la variété de la plantation ou de la culture.

La demande doit être accompagnée :

- d’un dossier technique indiquant notamment les impacts positifs du projet dans la lutte contre les inondations, la stabilité des berges des cours d’eau ou la réduction des dégâts des crues ;

- d’un rapport relatif aux mesures que l’intéressé compte entreprendre pour la remise en état des lieux à la fin de l’autorisation.

ARTICLE 22 - Le directeur de l’agence du bassin hydraulique délivre, le cas échéant, l’autorisation qui doit obligatoirement contenir :

- l’identité de l’attributaire ;

- la durée de l’autorisation qui ne doit pas dépasser dix (10) ans, renouvelable ; - le lieu de dépôt, de plantation ou de culture ;

- les conditions de renouvellement et de modification ;

- les mesures à prendre par l’attributaire pendant les travaux de dépôt, de plantation ou de culture pour prévenir toute dégradation du domaine public hydraulique.

Chapitre VI - Dispositions générales

ARTICLE 23 - Le permissionnaire est tenu d’effectuer ou d’enlever tout dépôt, toute plantation, culture ou excavation de manière à ne pas gêner la circulation ou le libre écoulement des eaux.

Le permissionnaire, ou son représentant sur le lieu d’excavation, de dépôt, de plantation ou de culture, devra présenter l’autorisation à toute réquisition des agents du Ministère chargé de l'Equipement ou de l’agence de bassin qui a délivré l’autorisation.

ARTICLE 24 – L’autorisation peut être retirée après un préavis qui ne peut être inférieur à trente (30) jours lorsqu’elle porte préjudice aux ouvrages publics, à la stabilité des berges des cours d’eau ou à la faune aquatique. Le retrait de l’autorisation doit être motivé.

Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre chargé de l'Equipement ou le directeur de l’agence de bassin peut procéder à l’enlèvement de tous les ouvrages établis sur le domaine public hydraulique.

Les redevances dues restent acquises à l’agence de bassin.

ARTICLE 25 - L’autorisation est personnelle et ne peut être cédée sans l’agrément préalable de l’agence du bassin hydraulique.

ARTICLE 26 - L’autorisation délivrée en vertu de ce décret ne dispense pas des autres déclarations ou autorisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 27 - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) pris pour l’application du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux en ce qui concerne la délimitation du domaine public hydraulique et l’arrêté du directeur général des travaux publics du 6 décembre 1924 réglementant les extractions de sables et graviers dans le lit des cours d’eau.

Toutefois, en application des dispositions de l’article 99 de la loi précitée n° 10-95, et dans l’attente de la création de chaque agence de bassin hydraulique, les attributions reconnues par le présent décret auxdites agences sont exercées par le Ministère chargé de l'Equipement.

ARTICLE 28 - Le Ministre d’Etat à l’Intérieur et le Ministre de l'Agriculture, de l'Equipement et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.

DECRET N° 2-97-488 4 FEVRIER 1998 RELATIFA LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENTDES COMMISSIONS PREFECTORALES ET

PROVINCIALES DE L’EAU

Bulletin officiel du 5 février 1998

ARTICLE 1 - La commission préfectorale ou provinciale de l’eau créée par l’article 101 de la loi susvisée n° 10-95 comprend, sous la présidence du gouverneur ou de son représentant, les membres suivants :

- un représentant de l'autorité Gouvernementale chargée de l'Equipement ; - un représentant de l'autorité Gouvernementale chargée de l'Agriculture ;

- un représentant de l’Office National de l’Eau Potable, désigné par l'autorité Gouvernementale chargée de l'Equipement ;

- un représentant de l’Office National de l’Electricité, désigné par l'autorité Gouvernementale chargée de l'Energie ;

- un représentant des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole désigné par l'autorité Gouvernementale chargée de l'Agriculture ;

- le président de l’assemblée préfectorale ou provinciale ;

- le président de la chambre de commerce, d’industrie et de services ;

- trois représentants des conseils communaux désignés par l’assemblée préfectorale ou provinciale ; - un représentant des collectivités ethniques, désigné par le Ministre de l’Intérieur.

Le président de la commission peut inviter toute personne compétente à assister, à titre consultatif, aux réunions de la commission.

ARTICLE 2 - Le secrétariat de la commission, assuré par le Ministère chargé de l'Equipement, est chargé de la préparation des réunions de la commission et du suivi de l’exécution de ses recommandations.

La commission préfectorale ou provinciale de l’eau a pour siège le chef lieu de la Préfecture ou de la Province.

ARTICLE 3 - la commission préfectorale ou provinciale de l’eau se réunit sur convocation de son président, une fois par trimestre ou chaque fois que les circonstances l’exigent.

ARTICLE 4 - Le Ministre d’Etat à l’Intérieur et le Ministre de l'Agriculture, de l'Equipement et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.

DECRET N° 2-97-787 DU 4 FEVRIER 1998 RELATIF AUX NORMES DE QUALITE DES EAUX ET A L’INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX

Bulletin officiel du 5 février 1998