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ARTICLE 22 - Les autorisations de prélèvement d'eau souterraine délivrées en application du présent décret feront l'objet de récolements périodiques par les agents commissionnés à cet effet.

S'il ressort de ces récolements que les débits utilisés par un permissionnaire pendant la durée de l’autorisation de prélèvement d'eau dont il a bénéficié, sont inférieurs à ceux qu'il était autorisé à prélever, l'autorisation correspondante pourra être rajustée en conséquence sans qu'il en résulte pour le titulaire aucun droit à indemnité.

ARTICLE 23 - Les agents dûment commissionnés et assermentés, peuvent requérir du propriétaire d'une installation de prélèvement la mise en marche des installations aux fins d'en vérifier les caractéristiques.

Ils procèdent, le cas échéant, aux constatations des infractions.

ARTICLE 24 - Lorsque les conditions qui ont prévalu à la délimitation du périmètre de sauvegarde ou d’interdiction ont disparu, le décret portant cette délimitation est abrogé dans les mêmes formes dans lesquelles il a été pris.

ARTICLE 25- Les dispositions de l’arrêté du 11 moharrem 1344 ( 1er août 1925) relatif à l’application du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime de eaux, sont abrogées en ce qui concerne l’établissement des zones de protection.

Toutefois, en application de l’article 99 de la loi précitée n° 10-95 et dans l’attente de la création des agences de bassins, les attributions reconnues par le présent décret auxdites agences sont exercées par l’autorité gouvernementale Chargée de l’Equipement.

ARTICLE 26 - Le Ministre d’Etat à l’Intérieur, le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement et de l’Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.

DECRET n° 2-00-474 du 14 novembre 2000 FIXANT LA PROCEDURE

DE RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS SUR LE DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

Bulletin officiel du 7 décembre 2000

ARTICLE 1 - La reconnaissance des droits acquis sur le domaine public hydraulique est faite, après enquête publique par les soins du Ministre de l'Equipement soit à sa diligence soit à la demande des intéressés, après avis du Ministre de l'Intérieur.

ARTICLE 2 - L’enquête publique est confiée à une commission composée :

- du gouverneur ou son représentant compétent à raison du lieu de situation de la portion du domaine public hydraulique objet de la reconnaissance, président;

- du représentant des services préfectoraux ou provinciaux du Ministère de l'Equipement, secrétaire;

- du représentant des services préfectoraux ou provinciaux du Ministère chargé de l'Agriculture ; - du représentant de la chambre d'Agriculture;

- du représentant de l’Agence du Bassin hydraulique concernée.

Le président de la commission peut après avis de celle-ci inviter, à titre consultatif, toute personne, physique ou morale, susceptible d'aider la commission d'enquête dans ses investigations.

ARTICLE 3 - L’enquête publique prévue à l’article premier ci-dessus, dont la durée ne doit pas dépasser soixante (60) jours est prescrite, après avis du Ministre de l’Intérieur, par arrêté du Ministre de l'Equipement fixant :

- les dates d'ouverture et de clôture des opérations de l'enquête;

- la liste des membres de la commission d’enquête;

- le lieu de l'enquête ;

- le lieu de situation de la portion du domaine public hydraulique concernée par la reconnaissance;

- la nature du droit objet de la reconnaissance;

- le lieu de dépôt du dossier d'enquête ainsi que du registre destiné à recueillir les observations des intéressés.

Ce registre reste mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête.

ARTICLE 4 – L’arrêté d’ouverture d’enquête est publié par les soins du Ministre de l'Equipement au Bulletin Officiel ( édition d’annonces légales, judiciaires et administratives) et/ou inséré dans au moins deux journaux d’annonces légales et porté à la connaissance du public par les soins de l’autorité administrative locale, le gouverneur ou son représentant, par tout moyen qu’elle juge approprié.

Il est également affiché dans les locaux de la province ou de la préfecture et de la commune concernées.

Cet affichage est constaté au terme de l’enquête par des attestations versées au dossier de l’enquête par le gouverneur et le président du conseil communal concernés.

Ces opérations de publicité doivent avoir lieu au moins soixante (60) jours avant la date d’ouverture de l’enquête.

ARTICLE 5 - Pendant la durée de l’enquête, le président du conseil communal met à la disposition du public, au siège de la commune concernée un registre d’observation, coté et paraphé par ses soins, destiné à recevoir les observations et réclamations éventuelles des tiers.

Ce registre est accompagné du dossier de l’enquête comprenant la demande du ou des pétitionnaires, lorsque la reconnaissance est faite à la demande de ces derniers, et un rapport technique, établi par le Ministre de

l'Equipement, relatif à la parcelle ou au régime hydrologique du cours d’eau ou de la source objet de la reconnaissance.

ARTICLE 6 - Au terme de l’enquête publique, la commission, réunie par les soins de son président, prend connaissance des observations et réclamations consignées au registre d’observations et, si elle le juge utile, se transporte sur les lieux, pour examiner les observations produites. Elle dresse un procès-verbal dans un délai maximum de dix (10) jours à dater du jour de sa réunion.

Le procès-verbal doit être signé par tous les membres de la commission et contenir l’avis motivé de cette dernière.

Le dossier d'enquête accompagné du procès-verbal est transmis par le gouverneur ou son représentant, au ministre de l'Equipement, avec copie au Ministre de l’Intérieur, et ce dans un délai de quinze (15) jours à dater de l’établissement dudit procès-verbal.

ARTICLE 7 - Toute demande de reconnaissance de droits acquis sur le domaine public hydraulique doit être accompagnée de tout acte ou pièce justificatifs de ces droits.

ARTICLE 8 - La reconnaissance des droits acquis sur le domaine public hydraulique est faite par décret sur proposition du Ministre de l'Equipement, après visa du Ministre de l'Intérieur. Ce décret est publié au « Bulletin Officiel ».

ARTICLE 9 - Les dispositions de l’arrêté du 11 moharrem 1344 ( 1er août 1925) relatif à l’application du dahir du 11 moharrem 1344 ( 1er août 1925) sur le régime des eaux, sont abrogées en ce qui concerne la reconnaissance des droits de propriété, d’usage ou d’usufruit sur le domaine public hydraulique.

Toutefois, les reconnaissances de droits précités dont la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête est antérieure à celle du présent décret, demeurent régies par les dispositions de l’arrêté précité du 11 moharrem 1344 ( 1er août 1925).

ARTICLE 10 - Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.

DÉCRET N° 2-00-478 DU 14 NOVEMBRE 2000 RELATIF À L'AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU BOU REGREG ET DE LA CHAOUIA

Bulletin officiel du 7 décembre 2000

Chapitre premier : Zone d'action - Tutelle

Article Premier : En application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée n° 10-95, la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia est constituée par le bassin hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia tel que délimité par un liséré rouge sur la carte annexée à l'original du présent décret.

Le siège de l'agence est fixé à Benslimane.

Article 2 : La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassin hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia est assurée par le ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005), sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des finances (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) par les lois et règlements applicables aux établissements publics.