• Aucun résultat trouvé

1. Grenelle de l’environnement, 23 novembre 2007

- Engagement n°45 - Création d’une éco-redevance kilométrique pour les poids lourds sur le réseau routier non concédé.

Objectif : mise en place effective en 2010. Modes de compensation via divers mécanismes et reprise en pied de facture. Affectation de cette ressource aux infrastructures ferroviaires (AFITF). Demande de révision de la directive Eurovignette en vue d’une meilleure intégration des coûts environnementaux. Le montant de la taxe, qui doit pouvoir être répercuté, serait fonction des émissions spécifiques du véhicule, de la charge utile maximale et du nombre de kilomètres parcourus.

2. Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement

TITRE IER : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE CHAPITRE III : TRANSPORTS

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS

- Article 11

VI. • Des mesures seront mises en place afin d'améliorer les performances environnementales des poids lourds, notamment en termes de consommation de carburant. Dans cette optique, l'Etat encouragera la conduite respectueuse de l'environnement, dite « écoconduite », la mise en place des péages sans arrêt, ainsi que l'affichage des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transports.

Une écotaxe sera prélevée sur les poids lourds à compter de 2011 à raison du coût d'usage du réseau routier national métropolitain non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic. Cette écotaxe aura pour objet de financer les projets d'infrastructures de transport. A cet effet, le produit de cette taxation sera affecté chaque année à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour la part du réseau routier national. L'Etat rétrocèdera aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents.

Cette redevance pourra être modulée à la hausse sur certains tronçons dans un souci de report de trafic équilibré sur des axes non congestionnés.

Cette taxe sera répercutée par les transporteurs sur les bénéficiaires de la circulation des marchandises. Par ailleurs, l'Etat étudiera des mesures à destination des transporteurs permettant d'accompagner la mise en œuvre de la taxe et de prendre en compte son impact sur les entreprises. Par exception, des aménagements de la taxe, qu'ils soient tarifaires ou portant sur la définition du réseau taxable, seront prévus aux fins d'éviter un impact économique excessif sur les différentes régions au regard de leur éloignement des territoires de l'espace européen.

En outre, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les enjeux et les impacts relatifs, d'une part, à la généralisation de l'autorisation de circulation des poids lourds de 44 tonnes et, d'autre part, à la réduction de la vitesse à 80 kilomètres/heure pour tous les poids lourds circulant sur autoroute et à leur interdiction de se dépasser sur ces axes.

12

3. Décret n° 2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

Vu la directive 1999/62/CE du 9 juin 2009 du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 2006/38/CE du 17 mai 2006, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ; Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment son article 153 ; Décrète :

Article 1

Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271 du code des douanes est, pour la détermination du taux kilométrique de la taxe à laquelle il est soumis, classé dans une et une seule des catégories suivantes : a) Première catégorie : les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge essupérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes ;

b) Deuxième catégorie

• les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes

• les véhicules moteurs ayant trois essieux

• les ensembles articulés ayant trois essieux c) Troisième catégorie

• les véhicules moteurs ayant quatre essieux ou plus

• les ensembles articulés ayant quatre essieux ou plus.

Article 2

Les essieux relevables sont pris en compte pour déterminer le classement dans les catégories ci-dessus.

4. Décret n° 2011-910 du 27 juillet 2011 relatif à la consistance du réseau routier local soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

Article 1

Le réseau routier local soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises en application du 2°

du I de l'article 270 du code des douanes est constitué des itinéraires locaux dont la liste est annexée au présent décret.

Article 2

Une période d'observation du trafic sur le réseau local se déroulera pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.

5. Décret n° 2012-670 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de majoration du prix du transport liée à l'instauration de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 à 283 quater et 285 septies ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-3, L. 3222-9, L. 3223-3, L. 3224-1, L. 3242-3 et L. 1432-11 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

13

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des fais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Article 1

Lorsque l'opération de transport routier de marchandises est réalisée par un ou plusieurs véhicules utilisés pour le compte d'un donneur d'ordres unique, la majoration du prix mentionnée à l'article L. 3222-3 du code des transports correspond au montant dû au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes.

Les informations complémentaires que le donneur d'ordres demande au transporteur sont sans effet sur les délais de paiement prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce.

Article 2

Lorsque l'opération de transport repose sur une organisation donnant lieu soit à des opérations de groupages et de tris à des fins d'acheminement, soit à toute autre prestation indissociable de l'opération de transport et que le prix de l'opération ne permet pas d'isoler le prix du transport routier proprement dit, le prix de l'opération de transport est majoré d'un montant forfaitaire en application d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des transports et établi en fonction du poids et des lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées.

Ce barème est révisé annuellement par arrêté du ministre chargé des transports après avis de la commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion prévue aux articles 4 à 6 du présent décret.

Ce barème peut être révisé par le ministre chargé des transports à tout moment en cas d'évolution significative des coûts du transport routier de marchandises ou sur proposition de la commission visée à l'alinéa précédent.

Les données et le mode de calcul utilisés pour l'établissement de ce barème ainsi que les modalités de sa publication sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 3

En dehors des cas mentionnés aux articles précédents, le prix du transport routier est majoré d'un pourcentage forfaitaire calculé par le transporteur en appliquant le pourcentage résultant du rapport entre le montant dû au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour la période pendant laquelle l'opération de transport a été effectuée et le chiffre d'affaires de cette période. Le montant dû au titre des taxes et le chiffre d'affaires pris en compte pour ce calcul ne peuvent inclure les opérations de transport auxquelles ont été appliquées les modalités de répercussion prévues aux articles précédents.

Article 4

Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, une commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lourds prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes. Elle a pour mission d'évaluer le fonctionnement du mécanisme, de se prononcer sur les propositions de révision du barème prévu à l'article 2 du présent décret et de proposer les améliorations nécessaires.

Elle peut être saisie par le ministre chargé des transports de toutes questions relatives aux modalités de répercussion de cette taxe.

Article 5

La commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lourds prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes est composée de :

• quatre représentants du ministre chargé des transports ;

• un représentant du ministre chargé du budget ;

• un représentant du Comité national routier ;

• des représentants des entreprises de transport routier de marchandises, chacun étant désigné sur proposition de chaque organisation professionnelle représentative du secteur au niveau national ;

• un représentant des utilisateurs de transport routier de marchandises ;

• deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des transports en raison de leurs compétences dans le domaine des transports.

14

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des transports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi les membres de la commission qu'il a désignés.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article 6

La commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lourds prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président portant ordre du jour. La commission peut être convoquée en séance extraordinaire sur demande du ministre chargé des transports ou des représentants des organisations professionnelles du secteur.

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la mise en application des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes.

Article 8

Les dispositions des articles 4 à 6 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

15

Documents relatifs