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122.1. Portabilité des droits

Sont bénéficiaires des régimes de prévoyance du présent chapitre, les anciens salariés des entreprises de la branche, dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au régime d’indemnisation de l’assurance chômage.

Ils bénéficient du maintien des garanties dès le lendemain de la fin de leur contrat de travail.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

Le maintien des garanties est facultatif.

Ainsi, les bénéficiaires disposent de la faculté de renoncer au maintien des garanties, sous réserve de le notifier par écrit, à l’entreprise, dans les dix jours suivant la date de cessation de leur contrat de travail.

Toute renonciation est définitive et concerne l’ensemble des garanties de prévoyance.

Les anciens salariés susvisés devront fournir chaque mois à l’entreprise un document attestant de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le bénéfice des régimes cessera dans les hypothèses suivantes :

- en cas de reprise d’une activité professionnelle et de cessation concomitante du bénéfice du régime d’assurance chômage. Dans une telle hypothèse, il appartiendra au salarié concerné de transmettre à l’entreprise ou à l’assureur le justificatif de cessation du régime d’assurance chômage,

- en cas de non-paiement par l’ancien salarié des cotisations destinées au financement du régime,

- en cas de décès.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement.

En cas de révision de la cotisation des salariés en activité, la cotisation des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité sera révisée dans les mêmes conditions.

Les cotisations salariales seront payées par le biais d’un précompte effectué sur le solde de tout compte dont le montant correspond à l’intégralité des cotisations dues ainsi que des charges salariales y afférentes.

Cette quote part sera cependant remboursée, sur présentation de justificatifs par le salarié, en tout ou partie, en cas de reprise d’une activité professionnelle avant la fin de la période de portabilité, mettant fin à la prise en charge par le régime d’assurance-chômage.

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut complet, primes et indemnités comprises, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, au cours des douze mois civils précédant la date de cessation du contrat de travail à l’exclusion des sommes liées à la rupture dudit contrat.

L'indemnisation au titre de la garantie Incapacité de travail telle que définie à l'article 120.1.3 et 121.1.4 interviendra à compter du 91ème jour d'incapacité de travail continue.

Les prestations sont versées jusqu'au 1095ème jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

122.2. Maintien de la garantie en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance

Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées.

Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il

journalières ou rentes versées par la Sécurité Sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Le droit à garantie, cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :

- si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations, - s’il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l’article 122.1 ci-dessus.

Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.

122.3. Maintien de la garantie en cas de décès

122.3.1. Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion

Les garanties en cas de décès, telles qu'elles sont définies ci-dessus, sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion à I'AG2R Prévoyance et à I'OCIRP comme organismes mutualisateurs du Régime de Prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.

121.3.2. Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion

La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.

N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, l'invalidité absolue et définitive (I.A.D.) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement de la désignation.

Les exclusions de garanties telles que prévues dans la notice d’information remise aux salariés s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue est maintenue jusqu’à la date d’acquisition de la pension du régime de base de l’assurance vieillesse.

122.3. Exclusions

Les exclusions de garanties en cas de décès, d’invalidité absolue et définitive mais également au titre de la rente éducation sont celles figurant dans la notice remise aux salariés.

122.4. Revalorisation

Les prestations incapacité de travail, les rentes d’invalidité, les rentes éducation et les rentes de conjoint en cours de service depuis un an sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du Conseil d’Administration de l’AG2R Prévoyance.

La rente éducation des salariés non cadres est revalorisée chaque année sur décision du conseil d’administration de l’OCIRP.

CHAPITRE 4 FRAIS DE SANTE

Article 123