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Des dispositifs de protection des sportifs de haut niveau en cas d’accident ou de maladie liés

4. Des dispositifs d’accompagnement d’ordre social très complémentaires

4.3. Des dispositifs de protection des sportifs de haut niveau en cas d’accident ou de maladie liés

4.3.1. La présentation du dispositif entré en vigueur au 1er juillet 2016

Il apparaît naturel que la solidarité nationale s’exerce au bénéfice des sportifs de haut niveau lorsqu’ils se blessent ou sont confrontés à une pathologie liée à leur pratique sportive intensive compte tenu de leur participation, par leurs performances, au rayonnement de notre pays. L’article 11 de la loi du 27 novembre 2015122 a permis de sécuriser la situation des sportifs de haut niveau123 en les incluant dans le champ des bénéficiaires de la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par le livre 4 du code de la sécurité sociale124. Jusqu’à la loi précitée, la très grande majorité des sportifs de haut niveau ne disposait d’aucune couverture de ces risques, et pouvaient se trouver démunis quand ils se blessaient. Ces sportifs ne sont généralement ni dans une relation de travail salarié avec leur association sportive, leur club ou leur fédération, ni reconnus comme travailleurs indépendants. Lorsqu’ils sont salariés d’une entreprise, d’une administration ou d’une association, y compris dans le cadre d’une CIP ou d’une CAE,

122 Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger lessportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.

123 Sont concernées les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport pour les accidents survenus pendant la durée d’inscription sur la liste ministérielle, ainsi que pour les maladies professionnelles qui sont, selon les indications fournies par le ministère des sports, « susceptibles d’être rattachées à la période d’ inscription sur la liste ministérielle des SHN et qui sont la conséquence d’une exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à une pratique sportive imposée ». Ne sont pas inclus dans le champ de ce dispositif les sportifs relevant des catégories Espoirs et collectifs nationaux.

124 L’article L. 412-8 18 du code de la sécurité sociale couvre les sportifs de haut niveau (SHN) au titre du seul risque AT-MP du régime général, ce qui implique qu’ils conservent leur régime d’origine pour la protection maladie / maternité / invalidité.

ils ne sont pas couverts pour les dommages qu’ils pourraient subir du fait de leur pratique sportive, laquelle est sans rapport avec leur activité professionnelle.

Selon l’article D. 412-101 du code de la sécurité sociale, « pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18°

de l’article L. 412-8 du présent code, les obligations de l’employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles incombent au DTN de la discipline mentionnée à l’article L. 131-12 du code du sport ».

Le décret n° 2016-608 du 13 mai 2016125 relatif à la couverture contre les accidents du travail et maladies professionnelles des sportifs de haut niveau, définit les modalités de mise en œuvre de cette disposition.

Les sportifs de haut niveau peuvent ainsi bénéficier, comme les salariés, de la prise en charge des soins et de l’octroi d’un revenu de remplacement, dès lors que ces accidents et maladies surviennent par le fait ou à l’occasion de leur activité sportive. Néanmoins, comme ils ne sont pas salariés, les SHN ne bénéficient pas d’indemnités journalières destinées à compenser l’incapacité de travail.

En cas d’arrêt de travail médicalement constaté suite à un accident de trajet, un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus comme tels par l’assurance maladie, les sportifs de haut niveau ont droit : – à la prise en charge des soins à hauteur de 100 % du tarif de responsabilité de la caisse (médecins conventionnés secteur 1). En cas d'hospitalisation, ils n'ont pas de forfait journalier à payer et ils sont exonérés du paiement du forfait de 18 € pour les actes lourds. Ils n'ont pas à faire l'avance des frais : la caisse d'affiliation règle directement les sommes dues aux praticiens, auxiliaires médicaux et établissements de soins (système du tiers payant) ;

– à des indemnités en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, ou à une rente au-delà de ce seuil.

L’accident du travail

L’accident du travail est celui qui survient par le fait ou à l’occasion du travail. Est également considéré comme un accident du travail, l’accident de trajet, c’est-à-dire l’accident dont est victime le SHN alors qu’il se rend à son travail ou en revient ou celui dont il est victime entre le lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas.

Dans le cadre de l’instruction d’une demande de prise en charge, la CPAM vérifiera par tout moyen (feuille d’entraînement, de match.), que l’accident est intervenu au cours d’une activité imposée au SHN, au besoin par l’envoi d’un questionnaire à la direction des sports ou par une enquête sur place. À cet effet, les équipes chargées de définir l’entraînement du sportif sont invitées à conserver les documents (tableaux d’entrainement, planning) permettant d’établir (ou d’exclure) le lien entre l’accident et une activité imposée.

Dans le cadre de ce dispositif, il appartient aux directeurs techniques nationaux des fédérations126 de déclarer l’accident à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés.

La maladie professionnelle

Elle est la conséquence d’une exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel d’une activité professionnelle. Il appartient au SHN d’en faire la déclaration auprès de la CPAM au moyen du formulaire relatif à la « déclaration de maladie professionnelle » (formulaire S6100b) accompagné d’un certificat médical établi par un médecin. La CPAM instruit la demande dans un délai de trois mois.

Le délai de remise du dossier est de deux ans à compter du jour de la cessation du travail liée à la maladie ou de la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.

Si le SHN estime que sa maladie est liée à son activité couverte au titre de l’article L. 412-8 18, il mentionnera les coordonnées de la direction des sports dans la rubrique « le dernier employeur », sauf à ce qu’il ait été

125 Décret n° 2016-608 du 13 mai 2016 relatif à la couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des sportifs de haut niveau.

126 Décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016 relatif à l’accompagnement et à la formation des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels fixe le contenu de la convention qui détermine les droits et obligations réciproques de la fédération et du sportif de haut niveau en matière de protection et de suivi médical du sportif.

employé par une ou plusieurs structures sportives ensuite, en tant que sportif. Dans ce cas, il mentionnera la dernière structure qui l’a employée dans ce cadre.

4.3.2. Un coût du dispositif excessif et les pistes d’amélioration

Le coût du dispositif est pris en charge par le budget du ministère des sports, sur l’action 2 du programme 219 « sport » (développement du sport de haut niveau). Il donne lieu à un versement des cotisations correspondantes à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales territorialement compétentes, selon une périodicité trimestrielle. Les sportifs peuvent ainsi bénéficier, comme les salariés, de la prise en charge des soins et de l’octroi d’un revenu de remplacement, dès lors que ces accidents et maladies surviennent par le fait ou à l’occasion de leur activité sportive.

Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, soit un montant annuel de 18 520 € au 1er avril 2018 (ou 1 543 € mensuels). Les taux de cotisation applicables sont ceux fixés pour les sportifs professionnels127, soit au 1er janvier 2018, un taux de 6,8 % pour des sports considérés comme plus risqués que la moyenne, tels que le rugby, l’escalade, l’équitation et le ski128, et un taux de 2,1 % pour les autres sports129.

Un coût en retrait au regard des prévisions initiales

Si le rapport sur les statuts des sportifs remis par Jean-Pierre Karaquillo130 estimait le coût de la couverture des quelque 5 000 sportifs de haut niveau non-salariés à 4,3 M€ par an, le coût final est nettement moins élevé, soit un peu plus de 2,8 M€ en 2019, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

Par ailleurs, le coût du dispositif a diminué de près d’un quart en 2018, sous l’effet de la réforme des listes ministérielles et de la baisse du nombre de sportifs de haut niveau131.

Coût annuel et nombre de sportifs de haut niveau bénéficiaires de la couverture sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de 2016 à 2019

2016* 2017 2018** 2019 Coût des cotisations (en millions d’euros) 1,844 3,176 2,811 2,855

Nombre de sportifs de haut niveau bénéficiaires de cette couverture 5 739 5 643 4 420 4 339

Nombre total de sportifs de haut niveau 6 551 6 328 4 977 4 872 Source : ministère des sports

*Les chiffres pour l’année 2016 correspondent à une demi année, du fait de l’entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2016

**La réforme des listes ministérielles a entrainé la baisse du nombre de sportifs de haut niveau

127 Les sportifs de haut niveau ne sont pas éligibles dès lors qu’ils bénéficient d’une telle couverture pour leur pratique sportive : cela concerne pour l’essentiel les sportifs qui sont aussi professionnels, en étant salariés de leur club, soit un peu moins de 10 % des sportifs de haut niveau.

128 Ainsi que la moto, le handball, le basket-ball, le hockey, le volley-ball, le football et le cyclisme.

129 Cela représente un coût annuel de 1 259 € pour les sportifs de haut niveau relevant du taux de cotisation à 6,8 %, et de 389 € pour les sportifs relevant du taux de cotisation à 2,1 %.

130 Rapport « Statuts de sportifs » remis le 18 février 2015 à Thierry Braillard secrétaire d’État aux sports, Jean-Pierre Karaquillo.

131 Décret n° 2016-1286 du 29 septembre 2016 relatif au sport de haut niveau acte la réforme des listes ministérielles entrée en vigueur au 1er novembre 2017.

Mobilisation du dispositif pour l’année 2018

Code risque

Déclaration accident de travail (caractère professionnel reconnu)

Nombre total de jours d’arrêt de

travail

Valeur prestations

926 CH (6,8 %) : disciplines : rugby, escalade, moto, handball, basketball, hockey sur glace,

équitation, volley-ball, football, cyclisme

42 1 143 92 780 €

926 CI (2,1 %) : disciplines autres que celles

relevant du code risque 926CH 9 140 11 058 €

TOTAL 51 1 283 103 865 €

Source : ministère des sports

Ce premier bilan réalisé sur l’année 2018 par la direction des sports, à partir de la plateforme net-entreprise.fr conduit à chiffrer le nombre d’accidents déclarés dont le caractère professionnel a été reconnu à 51 (67 en 2017), représentant un montant de prestations prises en charge de 103 850 € alors que le coût total des cotisations, pour la direction des sports s’élève cette même année 2 855 000 €. Le recensement opéré ne permet pas, toutefois, de connaître la nature des blessures occasionnées par les accidents recensés.

Ce dispositif onéreux au regard des prestations versées en retour reste peu utilisé en raison de sa méconnaissance par les sportifs et surtout par sa complexité administrative.

Enfin, selon les informations dont dispose la direction des sports, aucune maladie professionnelle n’a fait l’objet d’une déclaration depuis la mise en œuvre du dispositif qui est en tout état de cause très récent.

Le décret n° 2016-608 du 13 mai 2016 précité ne fait référence qu’au calcul de la cotisation et de la rente. Le dispositif ne prend pas en compte les dépassements d’honoraires alors que les SHN ont la plupart du temps recours à des spécialistes reconnus qui ne pratiquent pas des tarifs conventionnés.

Les mutuelles personnelles des SHN attendent souvent la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident pour intervenir en complément. De la même façon, l’assurance individuelle accident souscrite par la fédération pour les SHN n’intervient que dans un troisième temps sur la part du restant à charge. Ce système de subsidiarité ralentit la prise en charge des dépenses hors honoraires conventionnés et amènent parfois les fédérations à faire l’avance des frais aux familles dans l’attente des différentes prises en charge.

Préconisation n° 12 : Procéder à une étude portant sur la création d’un fonds de secours assuranciel pour remplacer le dispositif de régime général, peu utilisé, couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles. (DS)

4.3.3. Un dispositif complété par l’obligation d’assurance des fédérations

L’article L. 321-4 du code du sport instauré par l’article 12 de la loi du 27 novembre 2015, prévoyait que les fédérations sportives délégataires devaient souscrire des contrats d’assurance de personnes pour leurs licenciés sportifs de haut niveau, afin de couvrir « les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer », qui recouvre la notion de maladie professionnelle, c’est-à-dire des dommages résultant d’une pratique sportive dans le temps. Ce dispositif devait s’appliquer neuf mois après la promulgation de la loi, soit le 29 août 2016.

Ce délai n’a pas été tenu et le dispositif a été modifié par la loi du 1er mars 2017132 pour en circonscrire le champ d’application et en préciser certains aspects. Pour être couverts par les contrats d’assurance, les dommages corporels doivent avoir été « causés par un accident survenu à l’occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes », ce qui exclut les maladies professionnelles.

132 Loi du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

La loi précitée précise également que les fédérations ne sont pas tenues de souscrire de tels contrats pour leurs sportifs de haut niveau déjà couverts par ailleurs, essentiellement les sportifs professionnels.

Le décret du 4 octobre 2018133 fixe le montant minimal des garanties devant figurer dans les contrats d’assurance des fédérations. Il s’agit d’un socle minimum de garanties (garantie décès, risque invalidité, capital santé, frais dentaires, frais d’optique, rapatriement).

Aux termes de l’article D. 321-6 du code du sport, ces contrats d’assurance conclus par les fédérations doivent prévoir :

– une garantie « décès » dont le montant plancher est fixé à 20 000 € ;

– une garantie « risques d’invalidité » comprenant un capital fixé à 30 000 € pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d’invalidité après application d’une franchise de 6 % ; – une garantie « capital santé » comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à

hauteur de 150 % du tarif de responsabilité de la sécurité sociale ;

– une garantie « frais dentaires » pour un montant de 300 € par dent et par sinistre et par an ; – une garantie « frais optique » pour un montant de 300 € par sinistre et par an ;

– une garantie « rapatriement » comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France.

Il s’avère que ces montants sont le plus souvent en retrait par rapport aux niveaux de garanties d’ores et déjà offerts par la majorité des fédérations. Selon les informations dont dispose le ministère des sports, il est très probable que la plupart des fédérations disposaient déjà d’une couverture assurantielle correspondant au moins aux montants de garantie désormais fixés par voie règlementaire. Il semble donc que ces montants planchers aient été fixés a minima.