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DESCRIPTION DES JEUNES MAJEURS INTERROGES

Prénoms Ages Situation avant le contrat jeune majeur rompu. Elle a dû quitter le foyer jeune travailleur

Il était hébergé par une famille d'accueil. Il continuait ses études

Il est resté dans sa famille d'accueil pendant 2 ans et elle ne dormait pas dans la rue

Elle loge dans un foyer jeunes

travailleurs et suit une formationlcontrat

II loge dans un foyer jeunes

travailleurs et est lycéen II est toujours sans contrat

ANNABEL 19 ans

La semaine, Annabel était interne dans son lycée et rentrait chez sa mère tous les week-ends,

Elle était étudiante et logeait en Cité universitaire, puis elle a eu son propre appartement. Elle a

Direction de l'action sociale.

Sous-direction de la famille et de l'enfance. natio-nale précitée pour les candidats au premier examen répondant aux conditions fixées par l'article 1" de l'arrêté du

31 mai 1965 (ancien régime) ; CIRCULAIRE N° 40 DU 7 AOUT 1974

Soit de 300 heures de stage pédagogique effectuées au cours de l'année dans un établissement pour déficients auditifs agréé par la commission nationale precitée pour les candidats au premier examen répondant aux conditions fixées par l'article 5

relative aux conséquences de la loi n° 74.631 du 5 juillet 1974, sanitaire et sociale (pour information);

Messieurs les préfets, direction départementale de l'action sanitaire et sociale (pour exécution).

La présente circulaire a pour objet de cous faire connaitre les un passeport, demander une opération cbfrurgicale, etc. Ils peuvent aussi changer librement de domicile.

En contrepartie, ils devront assumer les obligations incombant aux majeurs. Ils répondront notamment à titre personnel de tous leurs actes juridiques ou matériel qui, désormais, engagent leur responsabilité. Leurs parents ou leurs anciens tuteurs ne sont donc plus civilement responsables des actes accomplis par eux après

I1 convient toutefois de noter que lorsqu'une police d'assurance de responsabilité civile aura été contractée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, elle pourra continuer à s'appliquer jusqu'à ce que les intéressés atteignent vingt et un ans, en vertu de l'article 24 de cette loi.

Tous les jeunes de dix-huit ans révolus, bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance, jouissent naturellement des mêmes droits et sent astreints aux, mêmes responsabilités.

Ils peuvent donc librement rompre toute attache avec le service, à l'exception de ceux peur lesquels la loi du 5 juillet en a décidé autrement, c'est-à-dire:

— les jeunes relevant actuellement d'une assistance éducative en vertu des articles 375 à 375-1 du code civil. Les mesures coexiste avec les .contraintes d'une action éducative constitue une nouveauté sur le plan juridique.

Néanmoins, dans les faits, elles présente une large similitude avec les actions éducatives menées jusqu'ici auprès des mineurs de dix-huit à vingt et un ans, ces actions étant déjà largement conditionnées

Les systèmes de protection sociale existants sont donc maintenus dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux droits des majeurs de dix-huit ans, jusqu'à ce que le législateur et le Gouvernement,

Vous continuerez donc les prises en charge en cours, sur la base de ce texte, chaque fois que cela correspondra aux voeux dcs Intéressés et dans la mesure, naturellement, OIu vous estimerez que l'action se justifie pour l'adolescent considéré, selon les critères d'opportunité que vet's utilisiez déjà lorsqu'il était mineur.

Etant donné le caractère très général des dispositions de l'ar-ticle 27 précité, vous pouvez aussi décider de nouvelles prises en charge de jeunes de plus de dix-huit ans, sous forme d'accueil temporaire ou d'action éducative.

Comme par le passé, ces mesures concerneront exclusivement des jeunes de moins et de vingt et un ans. différentes catégories de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance, à l'excepliou de la catégorie des secourus qui, en vertu de l'article 53 du code de la famille et de l'aide sociale ne concernait déjà que les poursuivent dans les conditions décrites ci-dessus.

3" REcuEILLls TEMPORAIRES: 7 janvier restent possibles comme les recueils temporaires évoqués ci-dessus. Les actions éducatives ordonnées par le juge des enfants prennent fin dans les délais déjà précisés. Elles peuvent éventuel-lement être poursuivies daims le cadre du décret n° 59-100;

c) La réglementation des intermédiaires de placement n'a pas d'intérêt pratique pour les grands adolescents, qui n'y séjournent

MINISTÈRE on LA SANTÉ. — TEXTES OFFICIELS 5° JEUNES SOUS LA PROTECTION CONJOINTE DU JUGE DES ENFANTS ET DU

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE:

Leur prise en charge et leur surveillance prennent fin dans tPs mêmes conditions que les autres mesures d'assistance éducative.

♦+

Il vous appartient de faire connaître aux adolescents bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance le choix qui leur est proposé — d'oppor-tunité que vous utilisez habituellement pour accorder ou refuser un recueil temporaire ou une allocation mensuelle en faveur d'un vous sembleront réellement justifiées, dans le souci de faire accéder dès que possible ces jeunes mai-Durs à une autonomie complète.

Le Ministre de la Santé, SIMONE vEIL.

MINISTFRE DE LA SANIE Direction générale de is santé.

Sous-direction des professions de santé.

DOs/PS 2,

SP 117 7396 7-8-74

CIRCULAIRE N' 3755 DU 7 AOUT 1974

relative à l'inscription dans les écoles de masseurs-kinésithérapeutes.

(Non parue au Journal officiel.)

Le ministre de la santé d

Messieurs les chefs des services Messieurs les médecins fnspec-régionaux de l'action sanitaire tenus régionaux de la santé, présentant une seconde attestation de réussita postérieure de deux ans.

Pour combattre des tentatives de fraude de cet ordre, il me .parait indispensable de ne délivrer qu'une seule attestation de réussite à l'examen en vue de l'inscription dans une école de masseurs-kinésithérapeutas, en précisant qu'il n'en sera pas délivré d'autres, les intéressés ayant toujours la faculté d'en faire faire éventuellement des copies certifiées conformes. L'original de l'attes-tation devra évidemment figurer au dossier du candidat.

Par ailleurs, je vous demande d'apporter la plus grande vigilance

372 JOURNAL OFFICIEL'IiE' LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8 janvier 1981

A.rsensblie nationale: .

Projet de loi, modifié par le Sénat, n" 3189 ;

Rapport de M. Suchod, au nom de la commission des lois, na 3232 Discussion et adoption le 19 décembre 1985.

Sénat:

Projet de loi, adopté aveé modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n• 258 (1985.1986)

Rapport de M. Bécam, au nom de la commission des lois, n' 259 (1985-1986) ;

Discussion les 20 et 21 décembre 1985 ; Adoption le 21 décembre'l98L

Assemblée nationale: '

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième et nduvelle lecture,

ne 3301 ; . '

Rapport de M. Suchod, ais nom de la commission des lois,'n• 3302;

piscussion et addption le 21 •déœinbre 1985. ,

LOI' na 66-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compé-tences en matière d'aide sociale et de santé (I) L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,

Dispositions modifiant la loi n• 75-535 du 30 juin 1975 reértive aux institutions sociales et médico-sociales Art. ter. - Après l'article 2 de la loi na 75-535 du . 30 juin 1975, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1. - Il est créé dans chaque département un conseil du développement social présidé alternativement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département.

((Ce conseil comprend des représentants :

« la De l'Etat, des collectivités territoriales et des orga-nismes de sécurité sociale

«2e Des institutions sanitaires et sociales publiques et privées

«3a Des professions de santé et des travailleurs sociaux

«4e Des usagers, notamment des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que des associations concernées, notamment de l'union départementale des asso-ciations familiales.

«Le conseil départemental du développement social est consulté préalablement à l'élaboration du schéma départe-mental des établissements et services sociaux et médico-sociaux et du règlement départemental d'aide sociale.

« Il est également saisi par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat dans le département ou se saisit, à ta demande de la moitié de ses membres, de toute question relative au, développement social dans le département.

«il examine chaque année un rapport présentant la mise en oeuvre des programmes sociaux et médico-sociaux au 30 juin 1975, ii est inséré un article 2.2 ainsi rédigé:

« Art. 1-1. - Un schéma précise, dans chaque départe-ment:

« - la nature des besoins sociaux et notamment de ceux nécessitant des interventions sous forme de création

d'éta-«- les perspectives de développement ou de redéploie ment de ces établissements et services compte tenu des été ments précédents, des ressources disponibles et des possibi lités offertes par les départements voisins

«- les critères d'évaluation des actions conduites - les les modalités de la collaboration ou de'la coordina tion susceptibles d'étre établies ou reéherchées ave.

d'autres collectivités afin de satisfaire tout ou partie de

besoins rec'ensés. '

« Le schéma est arrêté par le conseil général après avi, du conseil départemental du développement social. Tou tefois, en tant qu'il concerne.des établissements';ef'service:

sociaux' ou, médico-sociaux `fournissant des prestation:

prises en charge concurremment, d'une part par le départe ment, d'autre • part • par l'Etat, 'un' •organisme d'assuranex maladie ou d'allocations familiales .ou d'assurance vieil lesse, .le schéma': est 'arrêté conjointëment parle présiden du ' conseil. général et le représentant : de l'Etat dans le département. Il en va de méme en ce qui concerne les éta blisseménts et services auxquels l'autorité judiciaire confit directement et habituellement des mineurs, ainsi que le:

établissements et services accueillant des adultes' handi capés, quelles que soient leurs modalités de financement.

« Le schéma départemental est 'périodiquement révise dans les mêmes conditions. Il •est transmis pour informatior à la commission régionale des équipements sanitaires e sociaux. »

Art. 3. - L'article 3 'de la loi ne 75-535 du 30 juin 197:

est ainsi modifié :

-L - -Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements qui dépendent des organisme:

définis à l'article ter ne peuvent être créés ou transformé:

ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avi;

motivé de la commission régionale ou, dans des cas déter minés par voie réglementaire et notamment pour les établis sements destinés à héberger des personnes atteintes de han ments familiaux et établissements maternels» ; au sixiém alinéa (5a), les mots : « ou inadaptés » sont supprimés. caractère social ou médico-social intervenant dans le main tien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent étr créés ou recevoir une extension importante qu'après avi motivé de la commission régionale ou de la commissio nationale mentionnées à l'article 6 de la présente loi.»

V. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : «visées au pre

« La commission nationale et les commissions régionale des équipements sanitaires et sociaux sont présidées par u magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elles con prennent des représentants :

« la De l'Etat, des collectivités territoriales et des org:

nismes de sécurité sociale ;

«2e Des institutions sanitaires et sociales publiques privées et des professions de santé ;

«3• Des personnels des institutions sanitaires et social' et des usagers de ces institutions sociales. »

Art. 5. - Aux articles 4 et 7 de la loi na 75-535 r 30 juin 1975, les mots : u des institutions sociales

8 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 373

Art. 6. - Les trois premiers alinéas de l'article 9 de la- loi n^ 75-535 du 30 juin 1975 sont remplacés par les alinéas suivants

«La création, la transformation et l'extension' des établis=

sements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet. •

-«Sans préjudice de l'application des dispositions de l'ar-ticle 46 de la loi no' 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 relative a la répartition de compétences •entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements visés au 1° et au 5o de l'article 3. Pour tous les autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat::

«Sans préjudice de l'application des dispositions de•l'ar-ticle 46 susvisé de la loi n° 83-663 du 22.juillet 1983,

•-«Toutefois, l'autorisation est délivrée conjointement 'par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et ser-vices auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs.» .

Art. 7. - Les trois premiers alinéas de l'article 10, de la loi n^ 75-535 du 30 juin 1975 sont remplacés par Palinéa suivant:

«L'autorisation est accordée si, compte tenu de toits les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation ou l'extension est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente et par la commission régionale ou la commission nationale des équi-pements sanitaires et sociaux -lorsque son intervention est prévue par l'article 3 de la présente loi et est conforme aux établissements, d'un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4 opéré après l'achèvement des tra-vaux et avant la mise en service

« 20 Sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale

« 30 Saur mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par applica-tion de l'article L. 272 du code de la, sécurité sociale, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général. »

Art. 9. - Après l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, sont insérés les articles 11-1, 11-2 et 11-3 ainsi rédigés

«Art. Il-l. -. L'habilitation et l'autorisation prévues res-pectivement aux 2° et 3° de l'article Il peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établisse-ments fournissant des services analogues.

« Il en est de méme lorsqu'ils sont susceptibles d'en-traîner pour les budgets des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satis-faction des besoins de la population, d'autre part, du taux moyen d'évolution des dépenses compatible avec la poli-tique sanitaire et sociale et les perspectives économiques et budgétaires de la collectivité concernée, telles qu'elles résul-tent notamment des prévisions d'évolution des prix et des financiers et comptables, ainsi que les renseignements sta-tistiques qui• doivent étre communiqués , à la collectivité

publiqubt ',. ,

«Ltirsgit'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions

suivants c . , . . _

-« 1° Lcs critères d'évaluation des ,actions conduites ;

«2? La nature des liens de la, coordination avec les autres organismes à caractère• social, médico-social et

sani-taire'; - • .

-«3° Les condilôns dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au,servicé ; .

rc 40 Les ..conditions, les délais et les formes dans les-quelles la convention' peut être renouvelée ou dénoncée;

«5o Lés modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles. .

«La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.. -

«L'établissement ou le service habilité - est tenu, dans la limite de sa ; spécialité et de sâ capacité autorisée, d'ac-cueillir toute personne qui s'adresse à lui. •

«Art. 71-3. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur: • • '

« 1° L'évolution des besoins

« 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention;

«3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;

«40 La charge excessive, au sens des dispositions de l'article l'1-1, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.

«Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être infé-rieur à six mois.

« A l'expiration du délai, après avis de la commission régionale ou nationale mentionnée à l'article 6, rendu au vu des observations formulées par l'autorité compétente et par l'établissement ou le service, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette dérision prend effet au terne d'un délai de six mois.

«Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'éta-blissement ou au service.

«L'autorisation de dispenser -des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1 0, 3o et 4° du présent article.»

Art. 10. - Les huit premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sont remplacés par les alinéas suivants

«Tout changement important' dans l'activité, l'installa-tion, l'organisal'installa-tion, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à l'autorisation prévue à l'article 9 doit étre porté à la connaissance de l'autorité qui en a autorisé la création ou de l'autorité compétente pour autoriser la transformation ou l'extension.

«Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, de la cgmmission natio-nale ou régionatio-nale prévue à. l'article 3. Dans le cas où la création relève d'une autorisation conjointe en vertu

de,l'ar-°'374 U'O'I i&AL°OFFICIEL DE'Lq RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8 janvier 1988

décision de fermeture est prise conjointement par le repré-sentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

«Le représentant de 1'Etat peut prononcer la ferméture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établisse-ment ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale

« 10 Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ne sont pas respectées ;

«2° Lorsque sont constatées, dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et réglemenfs entraînant la responsabilité civile de l'établisse-ment ou du service ou- la responsabilité pénale de ses diri-geants

«,3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonc-tionnement de l'établissement ou,du service.

« La fermeture définitive de l'établissement oit du service vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la pré-sente loi. »

Art. I1. - L'article 16 de 'la loi n^ ,75-535 du 30 juin 1975 est ainsi rédigé: - -•

«Art. !6. - Les conventions collectives de'travail, conventions d'entreprise ou d'établissément et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou ser-vices à'caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de disposi-tions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou•

partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission oit sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification.

«Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances locales.»

Art. 12. - I. - La dernière phrase de l'article 18 de la loi col-lectivités territoriales intéressées. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à étre prises en charge par le département au titre de l'aide sociale, l'avis du président

Art. 12. - I. - La dernière phrase de l'article 18 de la loi col-lectivités territoriales intéressées. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à étre prises en charge par le département au titre de l'aide sociale, l'avis du président

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