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3.1. Développement ou mise en œuvre de la démarche d’observation de l’ONPE

Les experts réunis lors de la démarche de consensus 74 initiée en 2013 ont recommandé, parmi 12 préconisations, que le périmètre d’observation du dispositif soit consolidé autour de la population des

73 ONED/ONPE. Dixième rapport au Gouvernement et au Parlement [en ligne]. Paris : La Documentation française, mai 2015 [consulté en septembre 2016]. http://onpe.gouv.fr/system/files/publication/rapport_annuel_oned_20150526_web.pdf

74 ONED/ONPE. Démarche de réflexion et d’expertise en vue d’un consensus sur le périmètre de l’observation de la population prise en charge dans le dispositif de protection de l’enfance [en ligne]. Paris : La Documentation française, juillet 2013 [consulté en septembre 2016]. http://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/20130702_consensus.pdf

mineurs bénéficiant d’une «mesure 75 individuelle de protection de l’enfance, administrative ou judiciaire, hors aides financières, quelle qu’en soit l’origine ». En outre, le comité d’experts a également préconisé l’intégration des jeunes majeurs dans le périmètre d’observation.

Ainsi, tenant compte de ces préconisations, l’article 6 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant acte une consolidation et un élargissement du champ d’observation de l’actuel dispositif de remontée des données. En effet, l’article L. 226-3-3 du CASF stipule désormais que : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures, mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5 et L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du Code civil, à l’article 1er du décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs et à l’article 1183 du Code de procédure civile , dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. […]. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. » 76

Afin de contribuer à l’élaboration de propositions à la DGCS en vue de l’écriture du décret à venir, relatif au dispositif de remontée de données, annoncé dans la loi du 14 mars 2016, l’ONPE a réuni, au cours du premier semestre 2016, un groupe de travail restreint avec des membres volontaires des comités de pilotage et technique accompagnant la mise en œuvre dudit dispositif. Ce décret fixera les nouvelles modalités de transmission et la nature des informations communiquées aux ODPE et à l’ONPE en se fondant sur la formulation actuelle du décret du 28 février 2011, sur les préconisations issues de la démarche de consensus, sur les expériences des différents départements ayant déjà transmis des bases de données à l’ONPE et sur les différentes actualisations de l’outil d’aide à la saisie.

Dans cette démarche d’observation collaborative l’engagement des CD s’est constamment développé depuis la mise en place du dispositif, puisque dès sa première année de mise en œuvre, en 2012, l’Observatoire a reçu 5 bases de données, portant sur l’année 2011. En 2013, 11 bases de données ont

75 Dans les préconisations du comité d’experts de la démarche de consensus, le terme de « mesure » désigne l’ensemble des interventions judiciaires et administratives. En revanche dans la suite de ce texte consacré à l’état des lieux du dispositif de remontée des données issu de la loi du 5 mars 2007 et du décret du 28 février 2011, le terme « mesure » est utilisé pour les interventions judiciaires et le terme « prestation » pour les interventions administratives.

76 La suite de cet article indique également que : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures prévues au huitième alinéa de l’article 8, aux cinquième à avant-dernier alinéas de l’article 10, aux 2o à 5o de l’article 15, aux 2o à 4o de l’article 16 et aux articles 16 bis et 25 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ainsi qu’aux mesures de placement, à quelque titre que ce soit, dans les centres définis à l’article 33 de la même ordonnance, aux fins d’exploitation conditionnée à la succession ou la simultanéité de ces mesures avec les

été communiquées à l’ONPE, portant sur l’année 2012. Entre 2014 et 2015, 26 conseils départementaux ont transmis leurs bases portant sur l’année 2013 77. Pour la remontée des données de l’année 2014, le nombre de bases de données transmises à l’ONPE entre mars 2015 et octobre 2016 s’élève à 28 au 1er octobre 2016 (figure III.3-1).

Fig. III.3-1 : État d’avancement du dispositif de remontée des données (2012-2016).

Source : ONPE.

Durant l’année 2015, l’Observatoire a poursuivi sa démarche de collaboration auprès des 3 principaux éditeurs de logiciels commercialisant 4 logiciels (Solis, Iodas, Sirus et Implicit) en charge de l’élaboration de l’outil d’extraction des données dans les conseils départementaux, afin de rappeler le cadre du dispositif de remontée des données, de mettre au jour les difficultés communes ou propres à chaque logiciel, et de renouveler la disponibilité de l’ONPE pour échanger avec eux.

Parmi les 28 bases de données 2014 fournies à l’ONPE, 16 78 (dont une base test) proviennent de conseils départementaux qui utilisent Solis et 3 de CD utilisant Iodas. Les 2 utilisateurs des logiciels Sirus et Implicit ont chacun transmis 2 bases test pour cette remontée des données. Enfin, 5 bases de données 2014 proviennent de CD dont les services ASE utilisent d’autres logiciels extérieurs/externes ou des logiciels internes à la collectivité.

77 Le nombre de bases 2013 indiqué ici (26) est plus élevé que celui présenté en 2015 dans le dixième rapport au Gouvernement et au Parlement (op. cit.), puisque 5 bases supplémentaires ont été transmises à l’ONPE entre avril 2015 et avril 2016, soit avec retard sur le calendrier initialement prévu, soit à l’occasion de la remontée des données de l’année 2014.

78 Pour information, 15 conseils départementaux utilisateurs de Solis ont fourni une base de données 2013, soit en 2014, soit à

III-3.1.1. Cartographie de la mise en œuvre du dispositif

En parallèle des 28 conseils départementaux ayant déjà communiqué leurs données 2014, 3 départements ont indiqué pouvoir prochainement envoyer leurs bases 2014, dont 2 ayant transmis leurs données pour l’année 2013. À ces départements, s’ajoutent 13 autres qui ont indiqué pouvoir fournir leurs données 2014, mais sans préciser de délai pour ces envois.

Par ailleurs, 50 départements se trouvent actuellement dans l’impossibilité de communiquer leurs données parce qu’ils rencontrent des difficultés plus ou moins importantes dans la mise en place du dispositif sur leur territoire. Enfin, pour 7 conseils départementaux, ainsi que la métropole de Lyon, des contacts sont en cours pour évaluer l’état d’avancement du dispositif sur ces territoires (figure III.3-2).

Fig. III.3-2 : Cartographie de l’état d’avancement du dispositif de remontée des données au 1er octobre 2016.