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Création , reprise d’entreprise ou activité libérale :

L’agent à temps complet peut bénéficier d’un temps partiel sur autorisation à compter de la date de création, de reprise d’une entreprise ou début d’une activité libérale pour une durée de 3 ans et peut être renouvelé pour 1 an après dépôt d’une nouvelle demande.

Article 16 du décret n°2020-69 et article 25 nonies de la Loi n°83-634

• Travailleurs handicapés ou assimilés (période de contrat)

Ils bénéficient du temps partiel de droit ou sur autorisation dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires.

La condition d’ancienneté n’est pas exigée bien qu’ils soient recrutés en qualité d’agent contractuel sur la base de l’article 38 de la loi n°84-53.

 Article 7-1 du décret n°96-1087 et article 1 à 9 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004

Thème 06

• Cumul d’activités

L’agent autorisé à travailler à temps partiel demeure soumis à la règlementation relative aux cumuls d’activités. Il peut néanmoins cumuler son temps partiel avec une activité accessoire.

• Rémunération

Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction de la rémunération. Cette fraction est égale au rapport entre la DHS effectuée et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementaire fixées pour les agents de même grade qui exercent à temps plein.

Toutefois, dans le cas de services représentant 80% ou 90% du temps plein, cette fraction est égale respectivement au 6/7 ou aux 32/35 de la rémunération.

• Temps partiel – Heures supplémentaires

Les agents à temps partiel peuvent bénéficier du versement d’heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002.

Le contingent mensuel ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel de 25 heures prévu à l’article 6 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 égal à la quotité de travail effectuée par l’agent à temps partiel.

Exemple : 80% X 25 = 20 heures supplémentaires.

Le montant des heures supplémentaires applicable aux agents est déterminé en divisant par 1820 (35 heures sur 52 semaines) la somme du montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps plein.

 article 15 du décret n°2004-777

• Réintégration au terme de la période

Si la possibilité d’emplois à temps plein n’existe pas au moment de sa réintégration, l’agent est maintenu, à titre exceptionnel, dans des fonctions à temps partiel.

 Article 16 du décret n°2004-777

• Réintégration anticipée

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période en cours. Dans ce cas, l’agent doit présenter une demande deux mois avant la date souhaitée.

La réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

 article 18 du décret n°2004-777

 article 16 du décret n°2004-777

Pendant la période de suspension du temps partiel, l’agent retrouve tous les droits attachés à un temps complet.

A l’issue de la période de congé de maternité, de paternité et d’accueil d’un enfant ou d’adoption, le service à temps partiel reprend, avec sa rémunération afférente, pour la période restant à courir.

• Durée des services exigée pour obtenir un temps partiel, congés assimilés à une période de travail effectif

Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un service à temps partiel, les congés suivants sont assimilés à une période de travail effectif :

– Congés annuels, congés pour formation syndicale, congés pour formation professionnelle, congés de présentation, congés de maladie, congés de grave maladie, congés pour accident de travail, congé pour maladie professionnelle, congé de paternité, maternité, d’adoption ou d’accueil d’un enfant, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congés pour évènements familiaux, périodes d’activités effectuées dans les réserves .

Le congé parental est assimilé à une période de travail effectif.

Les autres congés ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi.

 article 17 du décret n°2004-777

Cas des agents recruté sur un emploi permanent article 3-3 de la loi n°84-53:

La durée de service requise pour l’ouverture du temps partiel est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas 4 mois.

 article 28 du décret n°88-145

Temps partiel

Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées :

• pour la réévaluation ou l'évolution des conditions de la rémunération,

• pour la détermination des droits à formation,

• pour le recrutement par la voie des concours interne

Thème 06

• pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours,

 article n°15 du décret n°2004-777

• Congés annuels

Les règles de calcul applicables aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel sont identiques à celles prises pour les agents à temps plein. La durée des congés annuels des agents à temps partiel est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de service.

Les jours de fractionnement attribués compte tenu du nombre de jours de congés annuels pris pendant la période allant du 31 octobre au 1er mai sont décomptés dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein, c'est-à-dire qu’ils ne sont pas proratisés.

• Autorisation d’absence enfant malade

Elle est accordée dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein.

Le nombre de jours susceptible d’être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l’agent.

Exemple :

– Pour un agent travaillant à temps plein 5 jours par semaine : 5+ 1 = 6 jours – Pour un agent travaillant à 50% : 6 jours x 0.50 = 3 jours

– Pour un agent travaillant à 80% : 6 jours x 0.80 = 5 jours

Guide du Ministère de la Fonction publique en date du 30 juin 2006

Bénéficiaires

Agents Contractuels

Temps partiel de droit annualisé aménageable à titre expérimental

• Date d’application le 25 avril 2020 La Durée

• Les dispositions du décret n°2020-467 relatif aux conditions d’aménagement d’un temps partiel annualisé est applicable jusqu’au 30 juin 2022, il n’est pas reconductible

Mise en œuvre La collectivité

• La collectivité à l’obligation d’établir une délibération

L’agent

• L’aménagement du temps partiel de droit annualisé est accordé sur demande de l’agent sur un cycle de 12 mois, pour un enfant de moins de 3 ans

IL peut être utilisé à l’issue d’un congé de :

• De maternité

• D’adoption

• De paternité et d’accueil de l’enfant

Le temps partiel de droit aménagé commence par une période non travaillée qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois consécutifs, le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60%, 70%, 80% ou 100%

8 mars 2016

Agents contractuels

THEME 07