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Cours de la péremption

En l'absence d'une réglementation générale semblable aux art. 127 5S CO, il convient de se référer aux dispositions prévoyant le délai en cause pour déterntiner quels sont le point de départ et la durée du délai de péremption (A.), ainsi que les modalités du respect de celui-ci (B.).

A. Le point de départ et la durée du délai

Le s ouvrages g é -neraux sur a p remptlOn 1 é . 115 sont re atlvement 1 . anClens . et ne fournissent que peu de renseignements utiles dans le présent cadre, car ils n'envisagent pas la péremption de prétentions en dommages-intérêts, mais essentiellement celle d'actions prévues par le Code civil (annulation de décisions d'associations, art. 75 CC, actions du droit de la famille, art. 108, 260c, 263, etc. CC) ou de droits formateurs (art. 21, 31, 201, etc. CO). Il convient par conséquent de partir des dispositions légales prévoyant que les prétentions en dommages-intérêts se périment (art. IO LRCN, art. 16 LA V! et art. 10 LRFP). L'on prendra égaIement en compte les cas contestés (art. 20

essentielles des suites des lésions corporelles (SUT celle question, voir, panni d'autres, Brehm, op. cit.. n. 614 55). Il n'en va pas ainsi, en l'espèce, puisque, aussi bien, la cour cantonale a constaté souverainement que l'état de santé du demandeur s'était stabilisé médicalement à fin 1991 déjà. Par conséquent, il n'y a aucune raison valable qui puisse justifier, en l'occurrence, la réserve requise. Cet ultime moyen se révèle donc infondé.,,); ATF 86 1141, c. 3b, JdT t960 1 452. WERRO, Traité, N 1042; BK-BREHM.

arL 46 N 159.

114 WERRO, Trairé, N 1047 ss; BasK OR I-SCHNYDER, art. 46 N 18, qualifie le délai de stossend; OFTlNGERlSTARK 1, § 6 N 228 ss; sur la situation défavorable des jeunes lésés, cf la contribution de P. WESSNER, I. B. et V., dans Je présent ouvrage. et WESSNER, Jeunes lésés, 164 s.

Ils CAPITAINE (1937), Wvss(1957), SPIRO, vol. Il, chapitre 7 (1975).

La péremption en droit de la responsabilité civile

al. 1 LRCF et art. 46 al. 2 CO ainsi que les autres dispositions sur la réserve du jugement).

Le point de départ et la dunée des délais sont liés, comme le montre l'art. 60 al. 1 CO, qui peut servir de point de comparaison utilell'. Cette disposition prévoit deux délais, l'un court, l'autre long (subsidiaire), dont les points de départ sont fixés à deux moments différents. Le dies a quo du délai court d'un an dépend d'un élément subjectif, la connaissance qu'a la victime du dommage et de la personne qui en répondll7. L'avantage de cette réglementation est de ne pas faire courir le délai tant que la victime n'a pas connaissance du dommage qu'elle subit. Le dies a quo du délai long de dix ans est objectif; il correspond au jour où le fait dommageable s'est produit, que la victime en ait connaissance ou nonl18Le délai décennal fixe une limite au-delà de laquelle la connaissance de la victime n'est p]us prise en compte.

Le même système est transposable aux délais de péremption1l9 Ainsi, le point de départ subjectif du délai est fixé par l'art. \0 al. 1 LRCN à la connaissance du dommage et de la personne qui en assume la responsabilité ou la couverture et, par l'art. 20 al. 1 LRCF, à la connaissance du seul dommage. On notera que l'art. 16 al. 3 LA V! ne prévoit qu'un délai unique, de courte durée, dont le point de départ est objectif (la date de l'infraction).

Selon les principes développés en matière de J'rescription, également applicables au point de départ de la péremption 12, la partie lésée a une connaissance suffisante du dommage lorsqu'elle apprend quels en sont la nature et les éléments, ainsi que les circonstances lui pennettant de motiver une demande en justice. Si la situation se modifie, c'est au terme de cette évolution que la partie lésée connaîtra le dommage de manière suffisante. Il n'est toutefois pas nécessaire que le montant exact du préjudice soit établi puisque l'art. 42 al. 2 CO autorise le juge à déterminer celui-ci équitablement. Il suffit que la partie lésée dispose des renseignements nécessaires pour demander au juge de déterruiner équitablement le dommage.

Quant aux délais longs, leur point de départ ne dépend pas de la connaissance de la situation par la partie lésée. L'art. 10 al. 1 LRCN fait ainsi courir le délai

116 Voir la contribution de P. P1CHONNAZ, II. B. et c., au présent ouvrage.

117 Le délai court est également appelé délai relatif (cf supra, n. 36).

Ils Le délai long est également appelé délai absolu (cf supra, n. 36). Critique sur le fait qu'un droit à indemnisation puisse se prescrire avant que la victime n'ait connaissance du dommage: WERRO, Péremption et responsabilité produits, 576.

119 WYSS, 39.

120 ATF 108 lb 97, c. le; Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, 12.08.1999, JAAC 64 (2000) W 31. WERRO, Traité. N 1432 SS. Le Tribunal fédéral a rappelé ces principes dans une décision récente: ATF 131 III 61, c. 3.

trentenaire dès l'événement dommageable ou, s'il s'agit d'un dommage dû à une influence prolongée, dès le moment où celle-ci cesse (art. 10 al. 1 LRCN).

Selon l'art. 10 LRFP, le délai décennal court dès la mise en circulation du produit. Certains délais brefs (deux ans), uniques, comme ceux prévus par l'art. l6 al. 3 LA YI et l'art. 46 al. 2 CO, courent également à partir d'un moment objectif: le jour de l'infraction, respectivement le prononcé du jugement

Les délais dits absolus sont généralement mal ressentis, car ils peuvent être atteints avant même que la partie lésée ait connaissance de son dommage. Il arrive toutefois un moment où l'incertitude juridique tenant à l'éventualité d'une demande de dommages-intérêts doit cesser. La connaissance du dommaye par la partie lésée ne peut plus être prise en compte au-delà de cette limitel2 .

Malgré l'apparente objectivité des délais subsidiaires, la jurisprudence (européenne et suisse) a procédé à certains aménagements du dies a quo, comme elle l'a fait pour les délais relatifs. Ainsi, le point de départ du délai de péremption de dix ans a fait l'objet d'une décision européennel22 dont la jurisprudence suisse devrait tenir compte dans l'interprétation de l'art. 10 al. 1 LRFPI23 La question était de savoir à quel moment un produit fabriqué par une société appartenant à un groupe, puis transféré à une autre société du même groupe avant de parvenir au destinataire final, est « mis en circulation ».

Selon la Cour européenne, le produit est mis en circulation « lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu'il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé» 124 Cette interprétation repousse le début du délai à l'entrée dans la phase de commercialisation du produit125Elle permettra à un jeune garçon, atteint de graves lésions suite à une vaccination effectuée en novembre 1992 au moyen d'une dose de vaccin

121 Voir à çe sujet, la contribution de Pascal PrCHONNAZ, lI. B. 4. 4.1. dans le présent ouvrage; WERRO, Tfllité, N 1407, 1445; critique s'agissant de la responsabilité du fait des produits, WERRO, Péremption et responsabilité produits, 578, cité supra, n. 62.

122 CJCE, arrêt du 9 février 2006, dans l'affaire Declan O'Byme c. Sanofi, C-127/04, JO 2006/C 86/09 du 8 avril 2006 p. 5; disponible sur: <htlp://curia.europa.eu/fr/

contentlj uri s/i ndex .htm> .

123 Sur la prise en compte de la jurisprudence européenne par les tribunaux suisses. A TF 129 rn 335, c. 6; confumé par l'ATF 130 nI 182, c. 5.5; voir aussi ATF 132 In 32, c. 4.1. STAUDER, Questions actuelles,. 8055; WERRO, Contrat de voyage, 7055., avec quelques nuances; le même, Péremption et responsabilité produits, 570 s.

]24 Declan O'Byrne c. Sanofi. JO 2006/C 86/09 du 8 avril2006 p. 5, cité n. 122.

12~ Interprétation approuvée par WERRO, Péremption et responsabilité prodtÛ1S. 582 s. et n.63.

La péremptior! en droit de la responsabilité civile

antihaemophilus «som d'usine» en septembre 1992, d'obtenir une indemnisation sur la base d'une action introduite en octobre 2002'26

La LA V! fait courir le délai de deux ans à partir de la date de l'infraction, que la victime connaisse ou ne connaisse pas celle-ci, Dans une affaire déjà mentionnée127, un diagnostic de SIDA, posé plus de cinq ans après un viol, fait apparaître une nouvelle infraction et un nouveau préjudice alors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le viol, Pour éviter que la victime du viol, que la LA VI cherchait précisément à protéger, ne se retrouve sans protection, le Tribunal fédéral fait panir le délai de deux ans dès la connaissance par la victime du dommage et de la lésion, En novembre dernier, le Conseil fédéral a publié son Message concernant la révision totale de la LA VI, Prenant acte de cette décision, il propose de faire courir le délai (prolongé à cinq ans) à compter de la date de l'infraction ou de la connaissance de celle-ci (art, 25 al, 1 P LA VI) 128, Le législateur prend ici le relais de la jurisprudence dans l'anlénagement du délai de péremption,

On voit ainsi que la jurisprudence corrige parfois le caractère inéquitable d'un délai qui commence à courir avant même que la partie lésée n'ait conscience de la possibilité d'avoir subi un préjudice,

Quant à la computation des délais de péremption, faute de règles paniculières, l'on se référera à l'art, 132 al, 1 COI29 pour admettre que le jour à partir duquel court la péremption n'est pas compté et que la péremption n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé, L'art, 78 CO sur le report de l'échéance tombant sur un jour férié au prochain jour utile est également applicable'3o Cela signifie, par exemple, que si le dommage et la personne qui en assume la responsabilité ou la couverture sont connus le 10 novembre 2005, le délai de péremption fondé sur l'art, 10 al, 1 LRCN expire à la fin de la journée du 10 novembre 2035 ; si la mise en circulation d'un produit intervienl le 10 novembre 2005, le dernier jour pour intenter action contre le producteur esl le 10 novembre 2015,

126 L'action avait été ouverte en novembre 2000 contre une société dont il était apparu qu'elle n'était pas productrice du vaccin, puis introduite une nouvelle fois en octobre 2002 contre la société qui l'était effectivement.

127 A1F 12611348 c, 5-7, JdT 2002 IV 17, mentionné SI/pra, n,54,

128 Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, pp 2005 6683 ss, 6748 n, 207,

129 A1F 42 Il 331, c, 2, A noter que l'art, 77 al. 1 ch, 3 CO et l'art, 132 al, 1 CO expriment le même principe. car le calcul de quantième à quantième suppose qu'on ne compte pas le jour dont part le délai: ATF 81 II 135. 137. Pour l'application des règles sur la prescription à la computation des délais de péremption, cf SPlRO II. § 396. Voir aussi.

v, BÜREN, 371 ; WYSS, 41 ; déjà, CAPITAINE, 57,

130 Renvoi de l'art. 132 nI. 2 CO.

B. Les modalités de respect du délai

Le délai de péremption est respecté si la partie lésée accomplit à temps l'acte prescrit par la loi. L'acte en question est défini de diverses manières par les dispositions pertinentes et éclairé par la jurisprudence. Les art. 36 al. 1 LIE et art. 10 al. 1 et 14 al. 1 LRCF se réfèrent à la demande de révision, respectivement en augmentation ou en réduction de l'indemnitéi3\, les art. 20 al. 1 LRCF et 16 al. 3 LA VI à l'introduction de la demande en dommages-intérêts, l'art. 10 al. 1 LRCN à l'action intentée et, pour terminer, l'art. 10 al. 2 LRFP précise qu'une procédure judiciaire doit être engagée contre le producteur.

Sous des formulations différentes, on attend du créancier qu'il fasse valoir ses droits par « une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une fai1lite ou par une citation en conciliation»

conformément à l'art. 135 ch. 2 CO, dont l'application par analogie à la définition des actes valant ouverture d'action pour sauvegarder la péremption est adntise132 On peut se demander si l'ouverture d'une procédure est le seul moyen ou s'il suffit que le créancier fasse «valoir ses droits

Ear

une

poursuite» conformément à la première partie de l'art. 135 ch. 2 CO 3, étant rappelé que la poursuite ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'interrompre l , . 114

a peremptlOn .

La question s'est posée en relation avec le délai de deux ans pendant lequel l'ancien débiteur reste solidairement obligé avec le nouveau en cas de cession d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif (art. 181 al. 2 aCO).

Selon lajurisprudence135, il s'agit d'un délai de péremption, à propos duquel la loi ne précise pas les démarches que le créancier doit entreprendre à l'encontre de l'ancien débiteur pour éviter la libération de celui-ci. Devant le silence de la loi, le Tribunal fédéral136 fait acte de législateur et admet que la notification d'un commandement de payer à l'ancien débiteur permet d'éviter la déchéance. Par ailleurs, en relation avec le délai de deux mois dans lequel

131 Même si l'art. 46 al. 2 CO ne le précise pas, on peut admettre qu'il soumet également la révision à J'exigence d'une demande introduite dans le délai de deux ans.

132 ATF 126 II 97, c. 2d, JdT 2002 IV 26, SJ 2000 1350; ATF 110 II 387, c. 2b. GAUCHI SCHLUEP/SCHM(D/REy, N 3578. Pour plus de détails sur la sauvegarde des délais de péremption par j'ouverture d'action, cf WYSS, 97 S5.

133 En matière de responsabilité du fait des produits, WERRO, Péremption et responsabilité produits, 577, l'admet; HEss, art. 10 N 4 et n. 1740, également, à la condition que la partie lésée dispose d'un titre de mainlevée et que la poursuite ait été menée à son tenne.

134 Cf supra, n. 9.

135 ATF 108 II 107, c. 3. L'art. 75 al. 1 LFus a fait passer ce délai de deux à trois ans.

!JO ATF 108 II 107, c. 4.

LL1 péremption en droit de la responsabilité civile

l'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale de la société anonyme doit être exercée (art. 706 al. 4 aCO), le Tribunal fédéral rappelle que

« [I]orsque le droit fédéral prévoit qu'un droit ne peut être sauvegardé que par J'exercice d'une action ouverte dans un délai péremptoire, la notion d'ouverture d'action ressortit également au droit fédéral ( ... ). Les dispositions sur l'interruption de la prescription ne sont applicables que par analogie à la définition de l'acte interruptif de péremption, car il faut tenir compte de la teneur et du but de la nOnne enjoignant au demandeur d'agir en justice pour déterminer s'il a accompli l'acte qu'on peut attendre de lui pour sauvegarder son droit» 137.

Il s'agit donc de déterminer si seul l'exercice d'une action ouverte à temps pennet de sauvegarder les délais de péremption prévus par les lois mentionnées plus haut ou si une poursuite peut suffire en fonction de la teneur et du but des nonnes en question. Les dispositions pertinentes, au contraire de l'art. 181 al. 2 aCO, précisent quel est l'acte à entreprendre par diverses fonnulations qui font, toutes, référence à une procédure judiciaire. Si le but poursuivi est de mettre un tenne définitif à l'incertitude relative à une éventuelle indemnité, une action en justice semble seule propre à satisfaire ce but. Pourtant, une réserve en faveur de la poursuite doit être faite. Dans l' hypothèse où la procédure contre le responsable présumé est entamée par la notification d'un commandement de payer13S, suivie d'une action en reconnaissance du droit à indemnisation (art. 79 LP) dans le délai d'un an fixé par l'art. 88 al. 2 LP, puis que la procédure de poursuite est menée à son tenne, le commandement de payer est propre à sauvegarder le délai 139.

Par ailleurs, la sauvegarde des délais de péremption a été précisée par la jurisprudence en relation avec la Loi fédérale Sur l'aide aux victimes (LA VI) et la Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP). En premier lieu, pour ne pas rendre la tâche de la victime d'une infraction trop difficile, le Tribunal fédéral a admis que le bref délai de l'art. 16 al. 3 LA VI pouvait être sauvegardé par l'introduction d'une requête non chiffrée et sans justification précise (<< requête par précaution») dans le but de préserver ses droits"o

En second lieu, la décision européenne O'Byme, déjà citée'4l, a tranché la question de savoir si une action introduite contre une société, mise en cause à

131 ATF 110 11387, 389-390, c. 2b.

13g Faute d'un titre de mainlevée, la procédure judiciaire contre te présumé responsable sera le plus souvent intenlée sans passer au préalable par l'envoi d'un commandement de-payer.

139 Dans ce sens pour l'art. 10 LRFP : HESS, art. ION 4.

, ... ATF 126 II 97, JdT 2002 IV 26 et réf. citée" e. 2e.

14J Cf supra, n. 122.

Christine Chappuis

tort comme productrice du vaccin litigieux qu'avait en réalité produit une autre société du même groupe, pouvait être considérée par le juge national comme une «procédure judiciaire contre le producteur », partant, de nature à sauvegarder le délai de dix ans prévu par l'art. 10 al. 2 de la Directive en matière de responsabilité du fait des produits défectueuxl42 (correspondant à l'art. 10 LRFP). Autrement dit, il fallait détenniner si le juge national a le droit de substituer la partie effectivement productrice à celle contre laquelle la procédure a initialement été dirigée par erreur. La réponse donnée par la Cour européenne est positive. Il appartient au droit national de fixer les conditions dans lesquelles une telle action peut être intentée. Le droit national est donc libre de définir les actes susceptibles de sauvegarder les délais et, notammen~

d'accorder un délai supplémentaire au demandeur.

Même si la péremption et la prescription restent opposées, l'on observe un certain rapprochement entre les deux institutions, d'abord quant à la définition des actes propres à sauvegarder le délail43

. En outre, l'octroi d'un délai supplémentaire lorsque l'action est mal introduite est aujourd'hui admis de manière générale, sur la base de l'art. 139 CO appliqué par analogie à la , . 144 P ' 1 I d' .. 145 l ' R J , 146 peremptIon . ar ru curs, une CClSlOn ,sa uee par . EANT'RETRE , admet même qu'un droit périmé puisse être invoqué par voie d'exception.

Cette réserve ne devrait toutefois jouer qu'un rôle modeste dans le cadre de prétentions en dommages-intéréts.

Il convient de rappeler pour terminer que la péremption, dO ment sauvegardée, cesse de courir une fois pour toutesl47

, contrairement à la prescription qu'il faut constamment veiller à sauvegarder (art. 138 CO)148

1"2 Directive du Conseil du 25 juillet 1985 relative au mpprocbemenl des dispositions législatives, réglementaires et administmtives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, (85/374/CEE), JO n° L 2t0129.

143 Supra, n. 132.

144 GAUCH/SOlLUEP/SCHI>ttD/REy, N 3578; GADOLA, 58; MERZ, 78. CAPITAINE, 57, ne l'admettait pas encore; critique aussi, WYSS, 131 ss. L'ATF 89 II 304, c. 6. JdT 1964 l 171, examine de manière approfondie la question, qui était controversée à l'époque, à propos du délai de trois mois pour obtenir l'inscription d'une hypothèque légale des artisans el entrepreneurs et admet l'octroi d'un délai supplémenlaire~ confinnation in:

ATF 100 11 278, c.3; ATF98 Il 176, c. Il, JdT 19731247 (art 521 CC).

'" ATF 11311 118, JdT t9881 148.

146 JEANPRETRE Raymond, «La péremption son du monolithique »), Note à l'arrêt mentionné ci-dessus n. 145. in : JdT 19881151.

147 Cf :mpra, n. 10.

148 Cf supra. n. Il.

La péremption ell droit de la responsabilité civile

IV. Conclusion

La péremption s'explique en tant que limite aux droits formateurs. L'exercice de ces droits a pour effet de modifier la situation juridique par une manifestation unilatérale de volonté. La situation juridique qui en résulte doit être claire et fixée à bref délai. C'est pourquoi les droits formateurs sont soumis à péremption et qu'il n'est pas question d'ordonner: « Ô péremption, suspend ton vol! ».

La nécessité de limiter les prétentions en donunages-intérêts dans le temps ne fait aucun doute. En revanche, on voit mal pourquoi cette limite devrait prendre la fonne d'un délai de péremption, qui ne peut être ni interrompu, même d'accord entre les parties, ni suspendu. Les procès en responsabilité civile mettent essentiellement en jeu les intérêts de la victime et de la partie responsable (ainsi que de son assureur). Cette dernière tiem à être fixée rapidement et de manière définitive sur l'étendue de sa responsabilité. Mis en balance avec celui de la victime à une indemnisation complète, l'intérêt de la partie responsable ne mérite toutefois pas d'emblée la préférence. De manière générale, les intérêts en jeu sont suffisamment préservés par l'instauration de délais de prescription. En l'absence d'intérêt de tiers à l'instauration de délais

La nécessité de limiter les prétentions en donunages-intérêts dans le temps ne fait aucun doute. En revanche, on voit mal pourquoi cette limite devrait prendre la fonne d'un délai de péremption, qui ne peut être ni interrompu, même d'accord entre les parties, ni suspendu. Les procès en responsabilité civile mettent essentiellement en jeu les intérêts de la victime et de la partie responsable (ainsi que de son assureur). Cette dernière tiem à être fixée rapidement et de manière définitive sur l'étendue de sa responsabilité. Mis en balance avec celui de la victime à une indemnisation complète, l'intérêt de la partie responsable ne mérite toutefois pas d'emblée la préférence. De manière générale, les intérêts en jeu sont suffisamment préservés par l'instauration de délais de prescription. En l'absence d'intérêt de tiers à l'instauration de délais

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