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CONVENTION DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Pour le Préfet coordonnateur

CONVENTION DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Entre

L'État, représenté par Louis LAUGIER, Préfet du département de la Savoie, Agissant par délégation de Pascal MAILHOS, Préfet coordonnateur de bassin, Agissant en application du code général de la propriété des personnes publiques, D'une part,

Et

La Communauté d’Agglomération Grand Lac représentée par son président, Dominique DORD, agissant sur délibération du 15 mars 2018.

Ci-après désignée, CAGL, D'autre part,

ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs bureaux respectifs et en tant que de besoin en l'hôtel de la préfecture.

EXPOSÉ

L'article L3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques (C.G.P.P.P) prévoit que les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'État ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

En application de l'article

R3113-5 du

C.G.P.P.P, « une convention entre l'État et la collectivité précise les modalités du transfert de propriété et sa date d'effet.

Le transfert est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté vise la convention prévue à l'alinéa précédent. Il fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du bien. Il fixe la date de mise en œuvre effective du transfert. Il fait l'objet d'une publication dans les services de publicité foncière.

Le transfert de propriété du domaine public fluvial de l'État à une collectivité territoriale ou à un groupement emporte subrogation dans tous les droits et obligations afférents au domaine transféré à l'égard des tiers et notamment des concessionnaires ou des bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'exploitation des droits relatifs au domaine. »

Sur le fondement de ces dispositions, le présent acte a pour objet de constater le transfert dans le patrimoine de la CAGL des biens ci-après désignés.

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DÉSIGNATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Le domaine public fluvial ci-après est transféré en pleine propriété à la CAGL, sous réserve des droits des tiers. Il s'agit à la fois d'éléments domaniaux relevant du domaine public fluvial naturel tel que défini à l'article L2111-7 du C.G.P.P.P., mais aussi d'éléments relevant du domaine public fluvial artificiel au sens de l'article L2111-10 du C.G.P.P.P.

A savoir :

• les emprises des ports du lac du Bourget constituées du domaine public fluvial naturel de l’État situé sous la cote 232 NGF et de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers constituant les biens de retour des contrats de concession en cours ou échues entre l’État et la CAGL à l’exception du port de Mémard et de l’aire de carénage situé dans la baie de Mémard.

Les ports du lac du Bourget concernés par le transfert de propriété sont listés ci-après :

• Les aménagements portuaires d’Aix les Bains constitués :

◦ Grand Port

◦ Petit Port

• Les aménagements portuaires du Bourget du Lac constitués :

Les Grèbes

◦ les Mirandelles

◦ Les Mouettes

◦ Charpignat

◦ Bras mort de la Leysse

• Le port de Bourdeau

• Les ports de Brison Saint Innocent constitués :

◦ Brison Station – Les Oliviers

◦ Brison Lac

◦ Baie de Grésine

• Le port de Conjux

• Le port de Chindrieux – Chatillon

• Le port de Viviers du Lac – Port de Terre Nue

Le plan de chaque aménagement faisant l’objet du transfert de propriété est présenté en annexe I de la présente convention.

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Les biens de retour transférés sont repris ci-après par aménagement dans le tableau ci-dessous : Nom de l’aménagement portuaire Nature des biens de retour Aix les Bains Bourget du Lac – Bras mort de la Leysse Murs de quai

Ponton flottant Brison Saint Innocent – Lac de Grésine Pontons flottants

Pente de mise à l’eau Brison Saint Innocent – Station Digue de protection

Ponton flottant

Brison Saint Innocent – Lac Murs de quai

Pente de mise à l’eau Chindrieux – Port de Chatillon Pontons flottants

Murs de quai

Viviers du Lac – Terre Nue Jetée

Pente de mise à l’eau

Il est cependant de convention expresse entre les parties que la CAGL, concessionnaire des ports transférés, n’ayant pas procédé à la mutation au profit de l’État-concédant de la propriété des biens de retour apportés aux contrats, il n’est pas procédé à l’exécution préalable de ces formalités de mutation et de publicité foncière dans la mesure où les biens en cause ont vocation, au terme du présent acte, à relever du domaine public fluvial de la CAGL par l’effet de l’article L3113-1 du CGPPP.

De même, la CAGL, substituée aux droits et obligations des communes-membres dans le bénéfice, l’exécution et le dénouement des contrats de concessions initiaux, y compris échus, fera son affaire de la revendication des actifs portuaires qui n’auraient pas fait l’objet de mutation de propriété au bénéfice du contrat de concession, sans recours possible contre l’État.

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DÉCLARATION POUR L'EFFET RELATIF

S'agissant du transfert du domaine public fluvial naturel dont la consistance est déterminée par l’arrêté du 7 avril 1999 et non le cadastre (article L 2111-9 du C.G.P.P.P), l’arrêté de transfert auquel est annexé la présente convention fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

PROPRIÉTÉ – ENTRÉE EN JOUISSANCE

La CAGL devient propriétaire du domaine public fluvial transféré et en a la jouissance à compter de la date prévue par l'arrêté de transfert.

PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

En application de l’article L3113-1 et suivants du CGPPP, le transfert des biens du domaine public fluvial appartenant à l’État est effectué à titre gratuit.

IMPÔT SUR LA PLUS VALUE

S'agissant d'un bien de l'État, il n'y a pas lieu d'appliquer les articles 150 U à 150 VH du code général des impôts.

DÉCLARATIONS NÉCESSAIRES À LA LIQUIDATION ET À L'ASSIETTE DE TOUS SALAIRES, IMPÔTS, DROITS ET TAXES

Il est rappelé que suivant les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, le présent acte ne donnera lieu, lors de la formalité de publicité foncière, à aucun paiement d'indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

DÉCLARATIONS FISCALES

Suivant les mêmes dispositions de l'ordonnance précitée, le présent acte de transfert de propriété, exonéré du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sera soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.

FIN DE LA PARTIE NORMALISEE rédigée sur 4 pages.

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