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au travail (SST) pour le salarié

Tous les employeurs de droit privé sont tenus de disposer d’un service de santé au travail afin d’assurer le suivi individuel de l’état de santé des salariés. Il s'agit d'une obligation du Code du travail (CT) (article L.4622-1 et L.4622-6), dont les dépenses sont à la charge de l'employeur.

L’article L. 4622-2 du CT relatif à l’organisation de la médecine du travail, inscrit parmi les missions des services de santé au travail celle de conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants sur les dispositions et les mesures nécessaires afin de prévenir ou réduire la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des salariés.

Le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif (article L. 241-2 du CT). Il ne peut pas prescrire d’arrêt de travail. Il exerce au sein d’un service de santé au travail qui peut être un service médical d’entreprise ou un service médical interentreprises (article R. 241-1 du CT) et y coordonne l’équipe pluridisciplinaire, composée entre autres de techniciens, d’ergonomes et d’ingénieurs.

Les missions des médecins du travail sont de s’assurer de l’aptitude des salariés dans l’emploi en étudiant les postes de travail et en effectuant des examens médicaux périodiques (16). Il préserve la santé au travail, en menant des actions sur les lieux de

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travail pour contribuer à l’évaluation des risques professionnels et à la proposition d’actions de prévention et d’amélioration des conditions de travail.

Les outils à disposition du médecin du travail pour favoriser le maintien en emploi du salarié : (30)

Le médecin du travail peut adapter les modalités de suivi individuel du salarié en fonction de ses conditions de travail, de son état de santé, de son âge, ainsi que des risques professionnels auxquels il est exposé.

Les visites de médecine du travail :

(a) En dehors de tout arrêt de travail : visites initiales, périodiques et supplémentaires

Qu’il s’agisse du suivi individuel classique, renforcé ou adapté, l’objectif est identique, connaître l’état de santé du salarié et les contraintes du poste de travail pour s’assurer qu’ils sont toujours compatibles et qu’il n’existe pas un risque de désinsertion professionnelle. Les préconisations nécessaires à la préservation de l’état de santé sont faites.

(b) Pendant l’arrêt de travail : l'importance de la visite de pré-reprise (VPR) :

Cette visite est organisée afin de favoriser le retour et le maintien en emploi (article R. 4624-29 du CT) alors que le salarié est en arrêt de travail. Elle s’organise généralement après trois mois d’arrêt mais peut avoir lieu avant. Elle peut être initié par le travailleur, le médecin conseil de la Sécurité sociale ou le médecin traitant.

Lors de cette visite, le médecin du travail peut recommander des adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement ou encore des formations professionnelles afin de faciliter le reclassement ou la réorientation professionnelle.

Sauf opposition du salarié, le médecin du travail informe l’employeur et le médecin- conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié (article R. 4624-30 du Code du travail).

Aucun avis d’aptitude ou d’inaptitude n’est délivré lors de cette visite, uniquement des préconisations. Il s’agit d’anticiper la reprise.

(c) Au retour d’un arrêt de travail : la visite de reprise (VR)

La VR a pour objectif de favoriser le retour du salarié sur un poste de travail en adéquation avec son état de santé et éviter tout risque de désinsertion professionnelle. Elle peut s’accompagner, le cas échéant, d’un avis d'inaptitude (article R. 4624-32 du CT) (voir plus bas).

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Elle est obligatoire dans les situations suivantes :

- après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'arrêt maladie ou d'accident du travail. - après une absence pour cause de maladie professionnelle.

- après un congé de maternité.

L'examen de reprise est réalisé au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise (article R. 4624-31 du CT).

Dans le cadre du maintien en emploi, cette visite de reprise est primordiale puisqu’elle permettra de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail proposées, le cas échéant, dès la visite de pré-reprise. En outre, rien n’empêche l’employeur ni le travailleur de solliciter une VR même si l'arrêt de travail est inférieur à 30 jours.

L’inaptitude

L’inaptitude au travail se définit en une incapacité physique ou mentale pour un salarié à exercer tout ou partie de ses fonctions. L’inaptitude peut être d’origine professionnelle ou non, temporaire, définitive, partielle ou totale. Selon l’article L. 4624-4 du CT, l’inaptitude au poste de travail ne pourra être prononcée que lorsqu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste.

Ainsi, l’appréciation de l’aptitude ou de l’inaptitude au poste de travail relève uniquement de la compétence du médecin du travail.

Cette constatation peut être faite lors de la visite initiale d’embauche ou d’aptitude périodique ou de la visite médicale de reprise obligatoire.

On estime que 95 % des déclarations d’inaptitude se soldent par un licenciement. En 2014, ce sont près de 64 000 nouvelles inscriptions à Pôle emploi qui résultent d’une déclaration d’inaptitude. Ces salariés déclarés inaptes sont surreprésentés parmi les chômeurs de longue durée : 50 % des demandeurs d’emplois à la suite d’un licenciement pour inaptitude sont des chômeurs de longue durée contre 43 % pour l’ensemble des demandeurs d’emploi (23).

Reclassement et licenciement

Depuis la Loi travail et les ordonnances Macron, il n’est plus nécessaire à l’employeur de rechercher un reclassement au sein de l’entreprise quand l’avis du médecin du travail précise (article L 1226-2-1 et L 1226-12 du CT) :

- que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou - que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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Si l’une de ces raisons n’est pas mentionnée sur l’avis d’inaptitude du médecin du travail, le reclassement est possible mais, fait nouveau, le reclassement est limité au territoire national. (Figure 7).

Figure 7 : Schéma récapitulatif du processus d’inaptitude