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Le contrôle des aides d’État 205 à caractère fiscal 206 s’est affirmé à la fin des années 1990 207 Le Tribunal a affirmé dans un arrêt Ladbroke 208 que « en second lieu, il convient

Section II – Les règles encadrant les régimes de constitution

74. Le contrôle des aides d’État 205 à caractère fiscal 206 s’est affirmé à la fin des années 1990 207 Le Tribunal a affirmé dans un arrêt Ladbroke 208 que « en second lieu, il convient

de rappeler que, s'il est vrai, ainsi que la Commission l'a, par ailleurs, relevé dans la décision attaquée, que la fiscalité ainsi que la mise en place des régimes fiscaux relèvent de la compétence des autorités nationales, il n'en reste pas moins que l'exercice d'une telle compétence peut, le cas échéant, se révéler incompatible avec l'article 92, paragraphe 1, du traité »209. Puis la Commission est intervenue avec une communication de 1998210, suivie d’un rapport de 2004211. Les groupes étant un important facteur de recettes, les États

ont mis en place des régimes destinés tant à les attirer sur leur territoire que pour les protéger face à la concurrence extérieure. Les différents régimes favorables aux groupes se sont retrouvés analysés sous l’angle des aides d’État212.

L’aide d’État peut être constituée dans le régime fiscal favorable aux groupes de sociétés. Les régimes de faveur liés au groupe sont généralement accompagnés d’une condition tenant à l’exercice d’une demande, demande qui peut être sous forme d’option ou liée à l’obtention d’un agrément. Toute la question est alors de savoir si derrière cette demande se cache une forme de sélectivité. Dans le cadre d’un agrément le risque est

205 Pour un exposé du régime des aides d’État : DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, Vade-mecum des

aides d’État, Paris, La documentation française, 6è ed., 2014, 368 p.

206 MAITROT DE LA MOTTE A., « Aides d’État sous forme fiscale. – Champ du contrôle communautaire », J.

Clas. Fiscal Impôts Direct Traité, fasc. 1160, 2009.

207 Un premier arrêt était intervenu en 1970 mais était resté isolé. CJCE, 25 juin 1970, Gouvernement de la

République française contre Commission des Communautés européennes, aff. C-47/69, Rec. p. 487.

208 TPICE, 27 janvier 1998, Ladbroke Racing Ltd contre Commission des Communautés européennes, aff. T-

67/94, Rec. p. II-1, ci-après « Ladbroke ».

209 Ibid, n°54.

210 Communication préc..

211 Rapport sur la mise en œuvre de la Communication de la Commission sur l’application des règles en matière

d’aide d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises du 9 février 2004.

élevé, et ces régimes sont présupposés être des aides d’État213. La Cour a considéré que le

simple fait pour l’État d’avoir un pouvoir discrétionnaire dans la décision de donner un agrément était une sélectivité. Le régime des centres de coordination belges a été condamné par la Cour de justice sur ce fondement214. Le régime fiscal spécial applicable aux centrales de trésorerie en France a aussi été considéré non conforme aux règles sur les aides d’État215. Une remise en cause du régime français du bénéfice mondial aurait pu être envisagée avant sa suppression, son agrément étant soumis à des conditions rigoureuses et ne profitait qu’à une petite poignée d’entreprises216. L’aide d’État dans le cadre d’un

régime accessible après option est plus difficile à caractériser. Certains régimes se sont tout de même retrouvés condamnés pour non conformité à la réglementation des aides d’Etat. Le régime fiscal luxembourgeois des « holdings 1929 » a fait l’objet d’une condamnation par la Commission217.

L’aide d’État peut également être constituée dans le calcul d’un résultat favorable au groupe. A ce stade la question qui se pose est d’abord de savoir si ces régimes apportent un avantage aux groupes. En effet, dans le cas d’un calcul du bénéfice consolidé, le caractère bénéfique du régime va dépendre de la situation de l’entreprise. Si le groupe réalise des pertes à l’étranger ce régime lui donnera assurément un avantage puisqu’il pourra les imputer sur ses bénéfices en France. A l’inverse un groupe qui réalise des bénéfices à l’étranger n’aura pas réellement d’avantage, alors que les coûts liés à la gestion de la consolidation existent réellement. L’analyse de l’avantage doit toutefois être précisée, puisqu’il convient de comparer un groupe à un autre groupe et non à des entreprises isolées, ces dernières n’étant pas dans la même situation que les groupes puisqu’elles ne sont pas éligibles aux régimes favorables.

213 Communication de 1998, op. cit. note 86 : « 21. Les pratiques discrétionnaires de certaines administrations

fiscales sont également susceptibles de donner lieu à des mesures qui relèvent du champ d'application de l'article 92. La Cour de justice reconnaît que le traitement des acteurs économiques sur une base discrétionnaire peut en effet conférer à l'application individuelle d'une mesure générale la qualité de mesure sélective, notamment lorsque le pouvoir discrétionnaire s'exerce en dehors de la simple gestion des recettes fiscales selon des critères objectifs (14).

22. Si dans la pratique quotidienne, les règles fiscales doivent être interprétées, elles ne peuvent pas permettre un traitement discrétionnaire des entreprises. En principe, toute décision administrative qui s'écarte des règles fiscales généralement applicables pour favoriser des entreprises individuelles donne lieu à une présomption d'aide d'État et doit être analysée en détail. »

214 CJCE, 22 juin 2006, Royaume de Belgique et Forum 187 ASBL contre Commission des Communautés

européennes, aff. jointes C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I-5479.

215 Décision de la Commission du 11 décembre 2002 concernant le régime d'aide d'État C 46/2001 -

Centrales de trésorerie mis à exécution par la France.

216 DELAUNAY B., op. cit.,, n°35.

217 La sélection dans ce régime était opérée par l’obligation de créer une entité au Luxembourg. Voir le

75. Les régimes de groupe qui avantageraient certaines entreprises sont donc contraires