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Caractéristiques de la population de Québec (région de la

Capitale-Nationale)

En 2011, la province de Québec comptait 7 903 000 habitants répartis dans 17 régions administratives, comparativement la population de la région de la Capitale- Nationale (troisième région administrative du Québec) comptait 700 615 habitants (Statistiques Canada, en ligne)18. En regard du nombre d’habitants, cette région est la troisième en importance au Québec.

En 2013, la Capitale-Nationale comptait 116 509 jeunes de 0 à 17 ans, soit à peu près 17 % de sa population. La proportion des garçons et de filles dans ce dernier groupe est à peu près la même (51 % sont de garçons). Le groupe des 0-17 ans peut être découpé en trois tranches d’âge, selon leur entrée dans le système éducatif du Québec : 0-5 ans (préscolaire), 6-11 ans (primaire) et 12-17 ans (secondaire). Parmi ces jeunes, les 0-5 ans constituent le groupe le plus nombreux avec 36 % d’enfants, les 6-11 ans comptent pour 31.1 %, alors que les 12-17 ans composent 32.9 % du nombre total de cette population. Les garçons et les filles se répartissent à peu près à parts égales dans toutes les tranches d’âge (Institut de la statistique du Québec (ISQ), en ligne)19.

La région de la Capitale-Nationale est assez homogène sur le plan culturel. Selon le recensement de 2006, 96.5 % de la population est composée de personnes de langue maternelle française, 1.3 % de langue anglaise et 2.2 % d’une langue non officielle (ISQ, en ligne). De plus, la région compte 3.9 % d’immigrants au sein de sa population, dont 2.6 % sont des immigrants non récents et 1.3 % des immigrants récents20. En comparaison, la proportion d’immigrants au sein de la population du Québec est de 11.5 % et de 30.7 % à Montréal.

18 Les données sont issues du recensement Canada de 2011. Les données recensées pour le Québec et ses

régions ne comprennent pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés (Statistiques Canada, en ligne).

19 Les données sont des projections faites à partir du recensement du Canada de 2006, un appel à la

prudence est donc nécessaire dans l'interprétation de ces chiffres. En effet, l'évolution réelle des populations peut différer de ce qui avait été prévu, surtout à l'échelle régionale (ISQ, en ligne).

20 Les immigrants récents sont définis comme étant les personnes ayant immigré entre le recensement de

2006 et le précédent de 2001. À noter que la population totale d’immigrants a passé dans la région de la Capitale-Nationale de 2.6 % en 1996 à 3.9 % en 2006 (ISQ, en ligne).

La région de Québec a connu une augmentation du nombre de familles monoparentales depuis les dernières années. En 1996 le pourcentage de familles monoparentales était de 19.8 % alors qu’il est passé à 23.1 % en 2006. Malgré cette augmentation, la région se situe en dessous de la moyenne québécoise qui est de 23.7 % pour 2006 (ISQ, en ligne). Les familles monoparentales sont majoritairement dirigées par la mère, 75.1 % comparativement à 24.9 % pour les pères. Ce constat est valable pour l’ensemble des régions à travers le Québec (Ministère de la Famille et des Aînés, 2011). Il est à noter que le pourcentage de ce type de famille est souvent surreprésenté dans les services de protection à l’enfance dans la région. En effet, dans une étude réalisée avec des données de protection de la région de la Capitale-Nationale, Saint-Jacques et ses collègues (2004) ont recensé dans leur échantillon de type aléatoire 54 % de familles monoparentales comparativement à 26.7 % de familles biparentales intactes et 19.3 % de familles recomposées.

Comparativement au reste du Québec, la région de Québec a une proportion inférieure de familles avec enfant de moins de 18 ans vivant sous le seuil de faible revenu21. En effet, la proportion régionale en 2005 était de 13.2 % alors que celle du reste du Québec était de 16.4 % pour la même année. Parmi les familles à faible revenu de la région, le groupe le plus affecté constitue les enfants de 17 ans et moins, notamment les tout petits. En effet, le pourcentage d’enfants vivant sous le seuil de faible revenu pour les 0-5 ans est de 14.6 % alors qu’il est de 14.4 % pour les 6-14 ans et de 11.8 % pour les 15- 17 ans (ISQ, en ligne).

Enfin, le taux d’incidence de nouvelles prises en charge par la protection de l’enfance pour mauvais traitements dans la région de Québec pour la période de 2009- 2012 est de 5.8 pour 1 000 enfants comparativement à 5.5 pour le reste du Québec (INSPQ, en ligne)22. La différence n’est pas statiquement significative.

21 Le seuil du faible revenu (SFR) est basé sur les estimations faites par statistique Canada et il est défini

lorsque les familles consacrent 20 % de plus que la moyenne générale de leur revenu avant impôt à la nourriture, au logement et à l’habillement (ISQ, en ligne).

22 Les données sont calculées pour la période financière d’avril 2009 à mars 2012. L’indicateur ne présente

pas l'ensemble des situations d'abandon, d'abus, de négligence, de trouble de comportement et de mauvais traitements psychologiques chez les enfants. Il fait seulement référence aux cas ayant fait l'objet de signalement aux DPJ retenus pour une intervention plus poussée et pour lesquels il a été décidé d'appliquer des mesures de protection. Par ailleurs, les données représentent des nouveaux cas en besoin de protection et non des enfants. En effet, un enfant peut avoir fait l'objet de plus d'une prise en charge au cours d'une période donnée (INSPQ, [en ligne]).

Le contexte en protection de la jeunesse

Au Québec, les services de protection à l’enfance victime de maltraitance sont confiés aux DPJ qui siègent dans chacun des Centres jeunesse des 16 régions socio- administratives du Québec23. Les Centres jeunesse sont des établissements publics entièrement subventionnés par le gouvernement québécois et qui relèvent du ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS] (Demers, 2009). Les DPJ dirigent des équipes d’intervenants des Centres jeunesse qui agissent en leurs noms et qui sont responsables de dispenser les services psychosociaux ou de réadaptation jugés pertinents pour soutenir les enfants en difficulté et leur famille. Dans le cadre de ses fonctions, les DPJ peuvent également faire appel aux services d’autres établissements du réseau de la santé et de services sociaux, aux organismes communautaires ainsi qu’à toute personne pouvant contribuer à aider l’enfant et sa famille (Demers, 2009).

Le CJQ-IU du territoire de la Capitale-Nationale dessert quatre sous-régions : Portneuf, Québec-Sud, Québec-Nord et Charlevoix (CJQ-IU, [en ligne]). Leurs services, ainsi que ceux de tous les Centres jeunesse du Québec, sont régis selon les dispositions de la Loi sur la santé et les services sociaux (LSSS) et surtout de la LPJ. En effet, la LPJ à travers ses dispositions, encadre la pratique en protection de la jeunesse en définissant le contexte légal d’intervention et ses objectifs, en délimitant les actions ainsi que leur durée dans le temps (Roc, 2009). Les objectifs de la LPJ, selon son article 2.3 dans toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents sont : a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise; et b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent. Neuf grands principes encadrent les interventions en matière de protection à l’enfance : 1) l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits; 2) la primauté de la responsabilité parentale; 3) la participation active de l’enfant et de ses parents; 4) le maintien de l’enfant dans son milieu familial; 5) la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant retiré de son milieu familial; 6) la participation de la communauté; 7) une intervention respectueuse des personnes et de leurs droits; 8) une intervention diligente; et 9) une intervention adaptée aux caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones (Demers, 2009).

23 Il n’y a pas des centres jeunesse dans les régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James (région

Par ailleurs, la LPJ met à contribution toute la population pour signaler une situation qui compromet ou risque de compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant. Toutefois une obligation particulière de signaler est identifiée par la LPJ en ce qui concerne les employés des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, le personnel des milieux de garde, les enseignants, les policiers et tout autre professionnel qui intervient auprès des enfants dans l’exercice de ses fonctions (MSSS, 2010). Ces derniers ne peuvent pas invoquer le secret professionnel pour s’abstraire de l’obligation de signaler (article 39 LPJ) et ne pas respecter l’obligation de signaler constitue une infraction à l’article 134 de la LPJ, tout comme le fait de conseiller, d’encourager ou d’inciter une personne à ne pas faire un signalement, lorsque cette dernière a l’obligation de le faire. De plus, tout adulte est obligé de venir en aide à un enfant désireux de signaler sa situation au DPJ; cette obligation s’inscrit en continuité avec le droit au secours et l’obligation de toute personne d’y porter secours selon l’article 2 de la Charte de droits et libertés de la personne (MSSS, 2010).

En outre, le signalant n’est pas tenu de s’identifier, mais le fait de dévoiler son identité peut rendre plus crédible le signalement et en faciliter son évaluation, puisque les intervenants de la protection sont parfois tenus de revenir auprès du signalant pour obtenir de l’information additionnelle. Cela dit, le signalement doit avoir lieu seulement lorsque la personne a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant est ou peut être compromis selon les situations décrites dans l’article 38 et 38.1 de la LPJ. Mais le signalant n’est pas obligé de disposer de tous les éléments de preuve pour amener une situation à l’attention du DPJ pour son évaluation. Malgré tout, le signalement ne doit pas pour autant être arbitraire ou sans fondement. Aucune personne ne sera poursuivie pour un signalement fait de bonne foi, mais dans le cas de mauvaise foi, le signalant peut être poursuivi en responsabilité civile et en dommages et intérêts (MSSS, 2010).

Enfin, il est important de rappeler que seul le signalement fait au DPJ peut déclencher le processus d’application de la LPJ. La protection de l’enfant, qui est au cœur de ce processus, sera décrite dans la section suivante.

Le concept de protection de l’enfance

Au sens large, le concept de protection s’enracine dans la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Le droit pour les enfants à être protégé découle tout

naturellement de l’ensemble des droits fondamentaux reconnus à toute personne, notamment le droit à la vie, à l’intégrité, à la sûreté et au secours (Centre jeunesse de Montréal, [en ligne]). La protection de l’enfant au sens de la charte des droits et libertés de la personne est la responsabilité de tous : d’abord les parents comme premiers responsables, puis la communauté comme soutien à la responsabilité parentale et enfin l’État pour assurer les services aux familles ou intervenir en cas d’absence ou d’incapacité parentale (MSSS, 2010). Cette notion de protection doit être distinguée de celle qui est attribuée au sens de la LPJ.

En effet, la LPJ ne vise pas à intervenir dans toutes les situations où les enfants peuvent avoir besoin d’aide ou de services spécifiques. Comme loi d’exception, elle permet à l’autorité de l’État d’intervenir dans la vie privée des familles et de s’ingérer dans le champ des responsabilités parentales dans le but de protéger les enfants, mais seulement lorsque les situations sont graves ou exceptionnelles (Centre jeunesse de Montréal, [en ligne]). À cet égard, la LPJ énumère les situations qui sont visées par cette loi, entre autres, pour déterminer la pertinence de retenir un signalement et d’évaluer si la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis. Il est utile de rappeler, quelles sont ces situations selon l’article 38 de la LPJ : l’abandon, les abus physiques et sexuels, la maltraitance psychologique, la négligence et les troubles de comportement sérieux du jeune. La loi oblige aussi à considérer les situations potentielles qui compromettent le développement ou la sécurité de l’enfant avec la notion de risque sérieux de négligence, d’abus physique et d’abus sexuel. La sécurité et le développement de l’enfant peuvent être aussi compromis, selon l’article 38.1 de la LPJ, en raison de trois autres situations : la fugue, la non-fréquentation scolaire ou les absences scolaires fréquentes et le délaissement à la suite d’un placement effectué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).

Les notions de sécurité et développement sont centrales à la fonction de protection de la LPJ. D’abord, la sécurité d’un enfant est compromise ou peut être compromise au sens de la LPJ, lorsque des conduites inacceptables de la part des parents ou d’autres personnes sont présentes dans la situation de l’enfant et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour y mettre fin (MSSS, 2010). La LPJ vise également les situations qui créent pour un enfant un danger réel ou potentiel, actuel ou imminent. La plupart du temps lorsque la situation de l’enfant est compromise son développement l’est aussi. À cet effet, la LPJ permet aussi d’intervenir lorsqu’une situation compromet ou

risque de compromettre, de façon importante, le développement physique, intellectuel, affectif ou moral de l’enfant. Le manuel de référence sur la protection de l’enfance mentionne que le développement de l’enfant peut être mesuré à l’aide des seuils cliniques généralement évolutifs (ex. les stades de développement de l’enfant). Alors qu’un seul fait est suffisant pour prouver que la sécurité d’un enfant est compromise, il est nécessaire de cumuler souvent plusieurs faits et observations pour conclure que le développement de l’enfant est compromis (MSSS, 2010).

L’analyse de la situation doit prendre en considération plusieurs facteurs mentionnés dans l’article 38.2 de la LPJ : a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; et d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. Chacun de ces facteurs peut être considéré comme un facteur de risque ou un facteur de protection. C’est à travers leur pondération en relation avec les faits signalés, la vulnérabilité de l’enfant, les capacités des parents et le soutien de la communauté qu’il sera statué si la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis ou risquent de l’être (MSSS, 2010).

Il est important de rappeler que les services de la protection ont aussi pour but de rétablir ou de soutenir les capacités des parents à assurer eux-mêmes la protection de leurs enfants (MSSS, 2010). Cela dit, lorsque des situations sont signalées au DPJ, la LPJ a déjà identifié un processus d’intervention qui régit et délimite l’exercice de son application. En effet, l’application de la LPJ est faite dans un contexte d’autorité sans nécessairement impliquer le consentement de l’enfant ou de ses parents. Différentes étapes “ possibles ” interviennent dans ce processus d’intervention. Elles sont possibles parce que certaines sont franchies au besoin, par exemple le recours à des mesures provisoires ou immédiates alors que d’autres étapes sont alternatives, par exemple les mesures volontaires ou le recours aux tribunaux pour obtenir une ordonnance.

Il est aussi possible de sauter ou de revenir sur plusieurs étapes. Par exemple, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant ne sont pas compromis, l’intervention doit se terminer alors que dans le cas d’une révision, l’intervention peut se poursuivre ou, le cas échéant, on peut revoir le choix du régime et des mesures (MSSS, 2010). Ainsi, les principales étapes du processus d’intervention sont : 1) la réception et le traitement des

signalements et de l’urgence psychosociale (RTS); 2) l’évaluation et l’orientation des signalements (É/O); 3) l’application des mesures; et 4) la révision des situations de protection. Ces étapes seront décrites plus en détail dans les sous-sections suivantes. Par ailleurs, la figure 2 présente de façon globale les grandes étapes du processus d’intervention en protection de l’enfance au Québec, ainsi que les principales décisions qui leurs sont attachées. La figure en question a été élaborée à partir de documents internes du CJQ-IU.

Figure 2. Principales étapes et décisions du processus de la protection de la jeunesse.

Processus de protection de la jeunesse : réception et traitement du signalement et

urgence psychosociale (RTS)

La réception et le traitement du signalement (RTS) constituent la première étape du processus d’intervention prévu dans le processus de protection de la LPJ. Son but est

de déterminer, suite à l’analyse sommaire de la situation signalée, si le signalement doit être retenu pour une évaluation plus approfondie.

Les responsabilités du DPJ à cette première étape du processus sont (Manuel de référence sur la protection de la jeunesse p. 424-425, MSSS, 2010) :

 recevoir le signalement;

 procéder à l’analyse sommaire du signalement et faire des vérifications complémentaires, s’il y a lieu;

 appliquer l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique, lorsque la situation le requiert;

 décider de retenir ou non le signalement;

 déterminer le degré de priorité à accorder au signalement retenu et, dans certains cas, prendre des mesures de protection immédiate;

 assurer la liaison avec les ressources d’aide appropriées, lorsque le signalement n’est pas retenu et que la situation le requiert;

 informer le signalant de la décision de ne pas retenir le signalement;  conserver l’information recueillie24.

Si le signalement n’est pas retenu pour évaluation, le DPJ doit en aviser le signalant. S’il y a lieu, l’enfant ou les parents sont informés des services disponibles dans leur région; lorsque les parents et l’enfant (s’il est âgé de 14 ans ou plus) y consentent, le DPJ peut les référer si nécessaire à des services externes à l’institution, comme un établissement (ex. un CSSS), un organisme ou une personne pouvant leur offrir une aide (article 45.1 LPJ).

Si le signalement est retenu, le DPJ procède à une évaluation plus approfondie de la situation, selon la gravité et l’urgence de cette dernière. Le protocole d’intervention prévoit trois niveaux de priorité : une intervention immédiate, une intervention dans un délai de 24 heures et une intervention dans un délai de 4 jours suite au signalement. Le DPJ peut à tout moment de l’intervention, prendre, pour une durée maximale de 48 heures, des mesures de protection immédiate, si les circonstances le justifient, peu importe qu’il y ait ou non un nouveau signalement (article 46 LPJ). Les mesures de protection immédiate peuvent consister à retirer l’enfant de son milieu pour le confier à un centre de réadaptation, une famille d’accueil ou une personne pouvant l’accueillir. À l’échéance de ces premières mesures de protection immédiate et si elles sont toujours

24 L’information sera cependant conservée au dossier de l’enfant pendant une période de cinq ans à compter

de la décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte (article 37.2 LPJ).

nécessaires, le DPJ peut, dans la mesure du possible, consulter les parents et l’enfant pour une entente provisoire d’une période maximale de 30 jours. Les parents et l’enfant de plus de 14 ans peuvent s’opposer à cette entente, dans ce cas le DPJ peut soumettre le cas au tribunal de la jeunesse pour obtenir une ordonnance. La décision du tribunal de la jeunesse ou du greffier, en cas d’absence du Juge, ne peut avoir d’effet que pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables. Il est à noter qu’une entente provisoire ne peut pas être renouvelée à son expiration (MSSS, 2010).

La figure 3 présente de forme schématique les différentes décisions et issues possibles lorsqu’un signalement arrive à l’étape RTS.

Figure 3. Cheminement possible d’un signalement à l’étape de la réception et du traitement des signalements

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