• Aucun résultat trouvé

Consultation et participation des publics

Dans le document La ville durable : objet d'action publique (Page 77-79)

Section 1 : Saisir la ville dans sa multi-dimensionnalité

2. Consultation et participation des publics

« Le développement durable ne peut se construire qu’avec la participation active de toutes les composantes de la société244 ». Il repose nécessairement sur la recherche d’un système d’alliance optimal permettant la mobilisation de l’ensemble des parties intéressées245. La ville durable comme projet commun implique donc une collaboration étroite avec l’ensemble des parties intéressées, du début (diagnostic) à la fin (évaluation)246, avec pour ambition la copro- duction d’objets urbains. La mobilisation des savoirs citoyens, voire des « savoirs habitants », permet de révéler ce qui n’est pas nécessairement visible au regard des indicateurs et enquêtes statistiques, les attentes et les craintes des administrés, les intérêts et les compromis possibles. L’ouverture du processus décisionnel aux profanes – aux non-initiés, aux non-spécialistes – assure une amélioration de la qualité de l’ouvrage247. Une participation de la société civile « étendue » serait en effet « une condition nécessaire à l’efficacité de la démarche248 », rappe- lait-on à l’occasion d’un séminaire gouvernemental sur le développement durable. Cette ou- verture semble présenter « un intérêt fonctionnel pour l’ensemble du processus249» en permet- tant de réduire les risques de blocages ultérieurs. A ce titre, le Commissariat général du Plan soulignait la nécessaire obtention de l’assentiment des populations pour éviter « un surcroît de

242 A

RNOULT (S.), CHARTAN (C.), « Les politiques de la ville », Alternatives économiques : les initiatives ci- toyennes en Europe, Hors-série pratique n°19, mai 2005, p. 96.

243

Préambule du Conseil des citoyens parisiens extracommunautaires du XIVe arrondissement.

244 Comité économique et social européen, Résultats du forum sur le développement durable, Communiqué de presse, 18 septembre 2002.

245 P

ONROUCH (A.),Processus de mise en œuvre du développement durable par les collectivités locales : suivi- évaluation et adaptation du SD 21000, Thèse de doctorat en sciences et génie de l’environnement, Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne, Université Jean Monnet, 2008, p. 26 : « On entend par parties intéressées l’ensemble des individus ou groupes pouvant impacter ou être impactés par une décision ou un projet :les parties intéressées incluent les acteurs faibles ou absents, qui ne sont pas en capacité de faire valoir leurs intérêts ».

246 Nous verrons que la phase évaluative n’est, dans les faits, pas la fin du processus.

247 Commission des Communautés Européennes, Développement durable en Europe pour un monde meilleur :

Stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable, Proposition de la Commission en vue du Conseil Européen de Göteborg, Bruxelles, 19 juin 2001, p. 8.

248 Service d’information du gouvernement, Séminaire gouvernemental sur le développement durable [en ligne], 28 novembre 2002, p. 4. Disponible sur : http://www.ecobase21.net/Gouvernance/PDFs/SeminaireDD.pdf. Con- sulté le 18 août 2012.

249

78 recours en justice, d’oppositions et de conflits, et au final, un surcroît de l’action pu- blique250 ».

Enquête publique, débat public, conseils de quartier ou ateliers citoyens, la participation ci- toyenne est multiforme. Afin qu’aucune composante de la société ne soit exclue, ni groupe, ni intérêt, il est nécessaire de déterminer les canaux adéquats de discussion favorisant un proces- sus participatif effectivement démocratique.

Jusqu’à la signature de la Convention d’Aarhus le 25 juin 1996, la participation des publics était encadrée d’une part par la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des en- quêtes publiques et à la protection de l'environnement, et par celle du 2 février 1995 relative à la protection de l’environnement, vis-à-vis notamment des procédures de débat public. Sui- vant les dispositions de la Convention d’Aarhus, et suite aux propositions de la Commission Mauroy, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dite loi Vaillant, fut adoptée. Elle affirme le caractère réglementaire du principe de participation. Au-delà du de- voir d’informer le public en matière d’environnement, il est rendu obligatoire de prendre les citoyens à partie dans le cadre de projets pouvant avoir une incidence grave sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. La Commission nationale du débat public (CNDP), créée par la loi du 2 février 1995, voit son champ de compétences élargi. Désormais autorité administrative indépendante (AAI), elle n’est plus tenue de ne considérer que les grands projets mais l’ensemble des projets qui entrent dans son champ de compétence.

Les instances participatives se sont multipliées depuis près de vingt ans dans les communes françaises. Certaines d’entres elles sont même rendues obligatoires. Nous ne présenterons ici que les plus répandues. Le Conseil de développement, instauré par la LOADDT pour les aires urbaines de plus de cinquante milles habitants et composé « de représentants des milieux éco- nomiques, sociaux, culturels et associatifs251 », peut être consulté pour tout projet d’aménagement et de développement de l’agglomération. Le Conseil de quartier, instance de concertation facultative dans les communes de plus de vingt milles habitants, a été rendu obli- gatoire dans les communes de quatre-vingt milles habitants par la loi Vaillant252. Le Conseil de quartier peut être consulté par le maire au cours de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet. Leur création rejoint celle de la Conférence régionale et du Conseil

250 A

YONG LE KAMA (A.),Horizon 2020 : l’Etat face aux enjeux du développement durable, Commissariat géné- ral du Plan, Paris, 16 novembre 2005, p. 173.

251 Article 26, loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, JORF, n°148, 29 juin 1999, p. 9 515.

252 Article 1, loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, JORF, 28 février 2002, p. 3 808.

79 national d’aménagement et de développement durable253, intégrant la société civile254 et con- sultés dans le cadre de l’élaboration de schéma régionaux et schémas de services collectifs. S’organisant en groupes de travail, ateliers en comité réduit pilotés par un chef de projet et comités de suivi, ces instances de concertation permettent une représentation de la société civile dans sa diversité pour appuyer la réflexion des décideurs locaux et contrôler le respect des engagements des élus. Notons que ces instances « peuvent être consultées », et non pas « doivent être consultées ». Elles devraient favoriser la pertinence des projets et limiter le re- cours au contentieux. Or, cela dépend largement de l’analyse et de l’usage qui en est fait. Comme le soulignait Céline Braillon, « on a des outils qui datent de 2002. […] Il y a une grande difficulté à les concevoir dans une approche vraiment pensée et structurée […] Ecouter les besoins, soit, mais ensuite, qu’en faire ? De plus, qu’est-ce que la notion de besoin ? ». Tous les besoins ne sont équivalents et la satisfaction de la somme des désirs individuels ne conduit pas inévitablement au bien commun. Il ne pourra ainsi y avoir « de généralisation des villes durables que lorsque l’éco-transformation s’appliquera à chaque élément du processus et particulièrement aux éléments qui incitent les populations à changer255 ».

Il faut ainsi prendre les outils pour ce qu’ils sont et ne pas en attendre davantage. Les débats publics, soutenus par un dispositif, n’ont pas pour objet une interactivité complète, mais plutôt de donner des éléments d’interactivité256, de contribuer à structurer l’opinion publique.

Dans le document La ville durable : objet d'action publique (Page 77-79)

Documents relatifs