76
Alors que David N. Dumville inclut cette source dans son étude. Voir D
UMVILLE(David N.),
« Kingship... », art. cit., p. 75 n. 14.
77
En dernier lieu, voir P
LESSIER(Marc), La Loi des Burgondes, la Loi de Gondebaud, thèse de
doctorat soutenue à l’Université de Paris IV-Sorbonne, sous la dir. de Michel Rouche, 2000, p. 43-44
et 306 et I
D., « La loi des Burgondes, œuvre politique du roi Gondebaud », dans P. Paravy (dir.), Des
Burgondes au royaume de Bourgogne (V
e-X
esiècle) : espace politique et civilisation, Grenoble :
Académie delphinale, 2002, p. 45-58 : p. 47-48. Il estime que le commanditaire initial du code fut
Gondebaud. Voir également, F
AVROD(Justin), Histoire politique du royaume burgonde (443-534),
Lausanne : Impr. Chabloz, 1997, p. 26 ; F
ISCHERD
REW(Katherine), The Burgundian Code, book of
constitutions or law of Gundobad, additional enactments, Philadelphia, Pa. : University of
Pennsylvania Press, 1988
3[1949], p. 6 ; P
ERRIN(Odet), Les Burgondes : leur histoire des origines à la
fin du premier Royaume, 534. Contribution à l’histoire des Invasions, Neuchâtel : Les Éditions de la
Baconniére, 1968, p. 163 et p. 469-479.
78
P
LESSIER(Marc), La Loi des Burgondes..., op. cit., p. 43-44. Cette hypothèse va dans le sens de
celle avancée par F
AVROD(Justin), Histoire politique..., op. cit., p. 138 n. 138. Il estime que ce roi est
l’auteur du titre III. En revanche, attribuer cette loi à Gundioch comme le fait Odet Perrin, suivant le
postulat que le titre III aurait été composé dans un contexte d’expansion territoriale et donc d’un
besoin de main-d’œuvre, ne nous semble pas pertinent, puisque la portée générale de l’article ne
permet pas d’identifier avec précision le contexte de sa rédaction, voir P
ERRIN(Odet), Les
Burgondes..., op. cit., p. 407.
79
Liber constitutionum, III : Si quos apud regiae memoriae auctores nostros, id est : Gibicam,
Gundomarem, Gislaharium, Gundaharium, patrem quoque nostrum et patruum liberos liberasve
fuisse constiterit, in eadem libertate permaneant ; quicumque sub eisdem fuerunt obnoxii servituti, in
nostro dominio perseverent. L’édition utilisée est celle de
VONS
ALIS(Ludwig Rudolf), M.G.H., L. L.
nat. Germ. II, 1, Hanovre : Hahn, 1892.
80
Le Liber constitutionum est contenu dans vingt manuscrits, mais deux d’entre eux présentent
également des traces de corrections effectuées à partir de copies perdues, ce qui porte à vingt-deux le
était une construction artificielle de l’histoire en vue d’étoffer le titre III
81. Cette suite de noms
est un jalon chronologique, qui donne du sens au texte législatif. Ces quatre noms constituent
une période de référence : demeurent esclaves ou affranchies les individus qui portaient déjà
ce statut à l’époque où régnaient les parents de Gondebaud. Les intentions de son auteur n’ont
pas pour objectif de retracer le passé burgonde ni même de souligner l’autorité du législateur
qui n’est d’ailleurs pas mentionné. Ces deux aspects – problème de datation et rôle de la suite
de noms dans l’article de lois – expliquent pourquoi nous n’avons pas intégré ces quatre noms
dans notre étude
82.
nombre de leçons tranmises. Les volumes qui conservent le titre III sont : Besançon, Bibl. Mun.,
1348 ; Ivrée, Biblioteca Capitolare, XXXIII (4) ; Paris, BnF, lat. 4417 ; Paris, BnF, lat. 4418 ; Paris,
BnF, lat. 4633 ; Paris, BnF, lat. 4758 ; Paris, BnF, lat. 4759 A ; Paris, BnF, lat. 9653 ; Paris, BnF, lat.
10753 ; St. Paul im Lavanttal, Archiv des Benedikt., 4/1 ; Vatican, BAV, reg. lat. 1128 ; Wolfenbüttel,
HAB, Cod. Guelf. 130 Blank. Les chercheurs ont souligné l’état du latin, parfois inintelligible,
transmis par ces exemplaires, voir notamment P
LESSIER(Marc), La Loi des Burgondes, la Loi de
Gondebaud...op. cit., p. 9. En ce qui concerne le texte du titre III, la correction de B
EYERLE(Franz),
Gesetze der Burgunden, Weimar : Hermann Böhlau, 1936, p. 12-14, reprise dans F
AVROD(Justin),
Histoire politique...op. cit.,, p. 56 est inutile car liberos n’est pas un ajout de Salis, mais un respect des
leçons lues dans certains manuscrits.
81
G
EYER(Manfred), « Die Königsreihe der Lex Burgundionum », Adler. Zeitschrift für Genealogie
und Heraldik, 105, 1972, p. 107. Pour une défense de la véracité des informations contenue dans le
titre III, voir F
AVROD(Justin), Histoire politique...op. cit., p. 139 ; W
OOD(Ian), « Gentes, kings... »,
art. cit., p. 248-249.
82
Ian Wood considère que ce passage énumératif ne justifie pas la création du droit, contrairement à la
liste lombarde dans l’Édit de Rothari, dans W
OOD(Ian), « Gentes, kings and... », art. cit., p. 249.
Chapitre 1 – La liste des rois des Lombards et le prologue de l’Édit de
Rothari (643)
La liste des rois des Lombards est le plus ancien catalogue de noms qui porte sur des
rois du haut Moyen Âge. Elle a été insérée dans le prologue de l’Édit de Rothari, qui fut
promulgué par le roi éponyme en 643. Liste et prologue constituent de fait un seul et même
texte. Dès lors, il ne fait aucun doute que leur rédaction a été menée conjointement, au
moment où fut entrepris le travail de codification. Quelles motivations ont conduit à associer
un court texte historiographique à un corpus normatif ? Cette énumération est la première
manifestation écrite que les Lombards ont laissé à propos du passé de leur peuple. D’où
provient cette conscience historique ? Est-elle la mise par écrit d’une tradition séculière,
comme l’ont souligné certains chercheurs
83? Cette mémoire est-elle fidèle à la réalité
historique ou bien certains passages sont-ils des constructions artificielles ?
L’analyse de ce texte repose sur des sources dont les productions ont été menées à des
époques tardives. Aucun manuscrit de l’Édit, réalisé entre 643 et le VIII
esiècle, ne subsiste.
Les plus anciens volumes transmis jusqu’à aujourd’hui datent du IX
esiècle. Cet écart de
quelques siècles a-t-il eu une incidence sur l’intégrité du catalogue ? En d’autres termes, les
copistes des IX
e-X
esiècles ont-ils toujours compris la liste de 643 ? Si les marques
d’altération sont naturelles dans les copies tardives des textes anciens, certaines relèvent de
modifications volontaires. Que nous apprennent ces listes modifiées sur la manière dont les
scribes des IX
e-X
esiècles concevaient ou se servaient du passé des Lombards pour expliquer
et justifier leur présent ?
Ces séries d’interrogations, qui portent sur l’écriture de l’histoire lombarde sous la
forme paratactique, peuvent s’appliquer à deux périodes distinctes, suivant la documentation à
disposition : d’une part, le contexte de 643 et, d’autre part, les IX
e-X
esiècles. L’étude
ci-dessous suit ce fil directeur. Les éléments de réponses formulés reposent sur une analyse de la
pratique de la mise en liste et des fonctions du catalogue lors de ces deux moments.
83
Voir notamment A
ZZARA(Claudio), G
ASPARRI(Stefano), Le leggi dei longobardi : storia, memoria
e diritto di un popolo germanico, Rome : Viella, 2005 [1992], p. xxiv.
I. Une liste rédigée avec le prologue de l’Édit de Rothari : légitimer le
roi
Entrés dans la péninsule Italienne dans les années 568-570, les Lombards sont le
Dans le document
Les listes de rois du haut Moyen Âge occidental. : Origines, diffusions, usages (Ve-ca. XIe s.)
(Page 37-41)