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20.01 Aux fins de 1'application du present article, "service" designe toutes les periodes d'emp1oi dans la Fonction pub1ique, qu'elles soient continues ou discontinues, sauf lorsqu1une personne, beneficie ou a beneficie, a son depart de 1a Fonction

publique, d'une indemnite de depart.

20.02 Acquisition des conges annuels

L'employe qui a touche au moins dix (10) jours de remuneration pour chaque

20.04 Attribution des conges annuels

L'employeur se reserve le droit de fixer les conges annuels de 1'employe,

au

20.08 L'employeur fait tout effort raisonnable, pour satisfaire l'employ~ qui,

avant le ler janvier, demande l'autorisation de reporter a 1 'ann~e financi~re suivante

apr~s avoir pr~sent~ les comptes que l'employeur exige normalement.

20.10 L'employ~ n'est pas tenu pour etre en cong~ annuel au cours de toute p~riode

20.13 Sous reserve de la clause 20.14, lorsque l'employe decede ou cesse d'etre employe apres six (6) mois d'emploi continu, lui-meme ou sa succession touche un montant egal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de conge annuel ou de conge d'anciennete acquis mais inutilise portes

a

son credit par le taux de remuneration journalier qui s'appliquait

a

sa classification autorisee immediatement avant la cessation de son emploi.

20.14 Nonobstant la clause 20.13, tout employe dont l'emploi cesse d'etre occupe par suite d'une·declaration portant abandon de son postea droit de toucher le paiement dont il est question dans la clause 20.13 s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date a laquelle est intervenue la cessation d'exercice des fonctions.

CONGE DE MALADIE de declarations signees de lui-meme.

21.04 Lorsqu'un employe beneficie d'un conge de maladie paye et qu'un conge pour

ARTICLE 22 pas aux responsabilites professionnelles de l'employe.

**22.02 Conge de deces civils consecutifs dont obligatoirement le jour des funerailles.

(ii) peut se voir accorder, en plus du temps libre dont il beneficie en

a

raisonnable fixee par 1 'employeur lorsqu'il est determine par une commission provin-ciale des accidents du travail que cet employe est incapable d'exercer ses fonctions

** (ii) permettre

a

1 'employee de commencer son conge non paye plus de onze

pendant ledit delai, une indemnite correpondant au montant des prestations de maternite que la Commission d'assurance-ch6mage lui verse pour toute autre periode de deux (2) semaines.

**d) L'employee qui n'a pas droit aux prestations d'assurance-ch6mage touche une indemnite equivalant

a

deux (2) semaines de prestations d'assurance-ch6mage fondee sur le montant qu'elle aurait touche si elle avait eu droit auxdites

22.08 11augmentation d'echelon de salaire.

**Conge non paye pour les soins et l'education d'enfants d'age prescolaire fins de l'augmentation d'echelon de salaire.

**Conge non paye pour les obligations personnelles

**22.10 Un conge non paye est accorde pour les obligations personnelles selon les

\ modalites suivantes:

**a) l'employe dont le conjoint est demenage temporairement.

Le conge non paye accorde en vertu de la presente clause est deduit du calcul de la duree de "l'emploi continu" aux fins de l'indemnite de depart et du "service" aux fins du conge annuel auxquels a droit 1 'employe, sauf lorsque la duree du conge est de moins de trois (3) mois. Le temps consacre ace conge d'une duree de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de 1 'augmentation d'echelon de salaire.

**Autres conges payes ou non payes

pour obligations familiales, selon les modalites suivantes:

jusqu'a concurrence d'une demi-journee (~) de conge paye pour conduire a un rendez-vous un membre de la famille a charge pour qu'il re~oive des soins medicaux ou dentaires, ou pour une entrevue avec les autorites scolaires ou des organismes d'adop-tion;

**

**

**

**

pour des soins temporaires a un membre malade de la famille;

(iii) pour la naissance ou l1adoption d1un enfant, selon les modalites suivantes:

(iv) (v)

(vi)

a un employe masculin, une journee (1) de conge paye pour les besoins directement rattaches a la naissance de son enfant. Ce conge peut etre divise en deux et etre pris pendant des journees differentes;

a un employe de l1un ou l1autre sexe, une (1) journee de conge paye pour les besoins directement rattaches a 1 1adoption de son enfant. Ce conge peut etre divise en deux et etre pris pendant des journees differentes;

pour 1 1instruction militaire ou les cours de protection civile;

advenant des situations d1urgence touchant la localite de residence ou le lieu de travail de 1 •employe;

pour des fins autres que celles qui sont indiquees dans la presente convention;

et

** (vii) le nombre total de jours de conge paye qui peut etre accorde en vertu des alineas a) (ii) et (iii) ne doit pas depasser cinq (5) jours au cours d1une annee financiere.

**b) un conge non paye pour n1importe quelle autre fin, y compris 1 •engagement dans les Forces armees du Canada et 11election

a

une charge municipale a temps plein.

/ une institution reconnue en vue d'acquerir une formation complementaire ou speciale dans un domaine du savoir qui necessite une preparation d'allocations compensatrices de salaire equivalant a au moins cinquante pour cent (50%) de son salaire de base mais l'allocation de conge d'education de l'allocation de conge d'education.

Les allocations que re~oit l'employe peuvent, ala discretion de l'employeur, etre maintenues durant la periode du conge d'education et 1 'employe est autre somme inferieure fixee par l'employeur.

23.02 Assistance aux conferences et aux congres

a) Afin que chaque employe ait l'occasion d'echanger ses connaissances avec des collegues de la profession et de se renseigner sur leur experience mutuelle, il a le droit de demander d'assister a un nombre raisonnable de conferences

peut accorder un conge paye et un montant de depenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister aces conferences ou congres, sous reserve des contraintes budgetaires et fonctionnelles determinees par l'employeur.

b) Tout employe qui assiste

a

une conference ou

a

un congres

a

la demande de l'employeur, pour representer les interets de 1 'employeur, est repute etre en fonction et, au besoin, en situation de deplacement.

c) Tout employe invite

a

participer a une conference ou

a

un congres

a

titre officiel, par exemple pour presenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant a son domaine d'activite professionnelle, peut circonstances enoncees dans le paragraphe b) ci-dessus.

23.03 Perfectionnement professionnel l'experience dans leur domaine respectif

ou

(ii) de mener des recherches ou d'executer des travaux se rattachant a leur programme de recherche normal dans des institutions ou des etablissements autres que ceux de l'employeur.

b) Tout employe peut faire, n'importe quand, une demande relative au perfec-tionnement professionnel, en vertu de la presente clause, et 1 'employeur peut choisir un employe, n'importe quand, pour le faire beneficier d'un tel perfectionnement professionnel.

c) Lorsqu'un employe est choisi par l'employeur pour beneficier d'un perfec-tionnement professionnel, en vertu de la presente clause, l'employeur consulte 1 'employe avant de determiner 1 'etablissement ou sera realise le programme de travail et d'etude a entreprendre et la duree du programme.

d) Tout employe choisi pour beneficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu de la presente clause, continue de toucher sa remuneration normale, y

e) Tout employe beneficiant d'un cours de perfectionnement professionnel, en vertu de la presente clause, peut toucher le remboursement de depenses de voyage raisonnables et de toute autre depense supplementaire que l'employeur juge appropriee.

23.04 Conge d'examen

Un conge paye pour se presenter a un examen ecrit peut etre accorde par l'employeur

a

un employe qui n'est pas en conge d'education. Ce conge n'est accorde que si, de l'avis de l'employeur, le cours d'etude se rattache directement aux

fonctions de l'employe ou s'il ameliore ses qualifications.

CONGES - GENERALITES

24.01 Lorsque le deces vient mettre fin a l'exercice de ses fonctions, l'employe, qui a beneficie d'un nombre de jours de conge annuel ou de conge de maladie superieur a celui qu'il a acquis, est repute avoir acquis le nombre de jours de conge paye dont il a beneficie.

24.02 Lorsqu'il est mis fin a l'exercice de ses fonctions par un licenciement, l'employe qui a beneficie d'un nombre de jours de conge annuel ou de conge de maladie paye superieur a celui qu'il a acquis, est repute avoir acquis le nombre de jours de conge paye dont il a beneficie si, au moment de son licenciement, il justifie de deux (2) annees completes ou plus d'emploi continu.

24.03 Tout employe a droit, une fois par annee financiere et sur sa demande, d'etre informe du solde de ses credits de conge annuel et de conge de maladie.

24.04 Si, a la fin d'une annee financiere, les droits a conges annuels payes d'un employe comprennent un droit fractionnel inferieur ou superieur

a

une demi (~)

journee, le droit est augmente a la demi (~) journee superieure la plus voisine.

24.05 Le nombre de jours de conge paye porte au credit d'un employe par l'employeur au moment de la signature de la presente convention ou au moment ou il commence a etre assujetti ala presente convention est conserve

a

l'employe.

**

24.06 L'employe n'acquiert aucun conge paye pendant les periodes ou il est en conge non paye, en conge d'education ou sous le coup d'une suspension.

ARTICLE 25 toutefois depasser vingt-huit (28) semaines de remuneration.

Dans le cas d1un deuxieme licenciement ou d1un licenciement subsequent survenant apres le 4 decembre 1968, une (1) semaine de remuneration pour chaque annee complete d1emploi continu, 1 1indemnite ne devant pas toutefois depasser vingt-sept (27) semaines de remuneration, moins toute periode pour laquelle il a deja re~u une indemnite de depart en vertu de la clause 25.01 a)(i) ci-dessus.

Demission

Lars de la demission, sous reserve de la clause 25.01 c) et si 1 1employe justifie de dix (10) annees ou plus d1emploi continu, la moitie (~) de la remuneration hebdomadaire pour chaque annee complete d1emploi continu jusqu1a un maximum de vingt-six (26) annees, 1 1indemnite ne devant pas toutefois depasser treize (13) semaines de remuneration.

Retraite

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