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CONVENTION ENTRE LE CONSEIL DU TRESOR DU L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

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(1)

-.,_'.

CONVENTION

ENTRE

LE CONSEIL DU TRESOR DU CANADA

ET

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

, GROUPE: ERGOTHERAPIE ET PHYSIOTHERAPIE (TOUS LES EMPLOYES)

CODE: 220/81

DATE D'EXPIRATION: LE 21 AVRIL 1982

(2)

Division des relations de travail Place Bell Canada, 19e etage nord

· 160, rue E 1 gin Ottawa (Ontario) KlA OR5

Institut professionnel de la Fonction publique du Canada 786, av. Bronson

Ottawa (Ontario) KlS 4G4

(3)

/ ARTICLE

** 2

** 3 4 5 6 7 8

9 10 11

**12

**13 14

**15 16

**17

18

**19

**20 21

**22 23

**24

**25

**26

SOMMAIRE OBJET

Objet, reconnaissance et champ d'application Definitions

Employes

a

temps partiel

Interpretation de la convention Droits de la direction

Droits des employes Delegues syndicaux

Utilisation des proprietes de 1 'employeur Information

Conge pour les affaires de 1 'Institut Retenue syndicale

Duree du travail

Heures supplementaires Rappel au travail Disponibi1ite

Temps de deplacement Remuneration

Indemnite de facteur penologique Jours feries designes payes Conges annuels

Conge de maladie

Autres conges payes ou non payes Promotion professionne1le

Conges - generalites Indemnite de depart

Appreciation du rendement et dossiers de 1 'employe

PAGE

(4)

ARTICLE 27 28 29

**30

**31 32 33 34 35

**36

**37

**

**

Securite et hygiene Publications

References d1emploi

OBJET

Procedure de reglement des griefs Consultation mixte

Sous-traitance Greves illegales

Remise en negociation de la convention Oroits d1inscription

Les ententes du Conseil national mixte Duree de la convention

Appendice 11A11 - Taux de remuneration

Appendice 11811 - Indemnite de facteur penologique Protocole d1accord

PAGE

**Les asterisques indiquent des modifications par rapport

a

la convention precedente.

(5)

ARTICLE 1

OBJET, RECONNAISSANCE ET CHAMP 01APPLICATION

1.01 Les parties sont d~termin~es i ~tablir dans le cadre fourni par la loi une relation de travail efficace i tous les niveaux de la Fonction publique auxquels les membres de l 1unit~ de n~gociation sont employ~s.

1.02 L1employeur reconnait l 1Institut comme unique agent negociateur de tousles

employ~s membres de l 1unit~ de n~gociation telle que d~crite i la clause 2.01 a) et convient de negocier collectivement conform~ment aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.

1.03 Les dispositions de la pr~sente convention s1appliquent i l1Institut, aux

employ~s et i l1employeur.

(6)

DEFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la presente convention, le terme

a) 11unite de negociation11 designe le personnel de l1employeur faisant partie du Groupe de l'ergotherapie et de la physiotherapie de la Categorie scientifique et professionnelle decrit dans le certificat delivre par la Commission des relations de travail dans la Fonction publique le quatrieme jour de decembre 1968;

b) 11emploi continu11 s1entend dans le sens qu'il a dans les regles et reglements existants de l'employeur ala date de signature de la presente convention;

c) 11taux de remuneration journalier11 designe le taux de remuneration hebdomadaire d'un employe divise par cinq (5);

d) 11jour de repos11, par rapport a un employe, designe un jour autre qu'un jour ferie ou 1 'employe n1est pas habituellement oblige d1executer les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d1etre en autorisation d'absence;

e) 11tarif double11 designe le taux heure pour heure multiplie par deux;

f) 11employe11 designe toute personne qui fait partie de 1 •unite de negociation;

g) 11employeur11 designe Sa Majeste du chef du Canada representee par le Conseil du Tresor et designe aussi toute autre personne autorisee a exercer les pouvoirs du Conseil du Tresor;

h) 11zone d'affectation11 s1entend dans le sens donne a cette expression dans la Directive concernant les voyages;

i) 11jour ferie designe paye11 designe la periode de vingt-quatre (24) heures qui commence a OOhOO le jour designe comme jour ferie dans la presente convention;

j) 11heure pour heure11 designe le taux de remuneration horaire qui S1obtient en divisant le taux de remuneration hebdomadaire d1un employe par trente-sept heures et demie (37~);

k) 11Institut11 designe l1Institut professionnel de la Fonction publique du Canada;

1) 11licenciement11 designe la cessation d1emploi d1un employe en raison d1un manque de travail ou de la cessation d'une fonction;

m) 11conge11 designe 1 1autorisation de s1absenter de son travail;

n) 11cotisations syndicales11 designe les cotisations etablies en application des statuts et reglements de l 1Institut a titre de cotisations payables parses adherents en raison de leur appartenance a l'Institut et ne doivent comprendre ni droit d1association, ni prime d1assurance, ni cotisation speciale;

o) 11heures supplementaires11 designe le travail exige par l'employeur et execute par l'employe en excedant de ses heures de travail journalieres normales ou pendant son jour de repos;

(7)

/

p) 11tarif et demi11 designe 1e taux heure pour heure mu1tip1ie par une fois et demie (1~);

.· q) 11taux de remuneration hebdomadaire11 designe 1e taux de remuneration par an de 1'emp1oye divise par 52.176.

**

r)

et

on dit qu'il existe des liens de 11conjoint de droit commun11 lorsque, pendant une periode continue d'au moins une (1) annee, un employe a cohabite avec une personne du sexe oppose, 1 'a presentee pub1iquement comme son conjoint, et vit eta 1'intention de continuer a vivre avec cette personne comme si e1le etait

son conjoint.

2.02 Sauf indication contraire dans la presente convention, les expressions qui y sont emp 1 oyee s,

a) si e1les sont definies dans la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, ont le sens qui leur est donne dans cette loi;

b)

**

2. 03

femmes.

et

si el1es sont definies dans 1a Loi sur 1 'interpretation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, ont le meme sens que celui qui leur est donne dans la Loi sur l'interpretation.

Dans la presente convention, les mots du genre masculin s'appliquent aussi aux

(8)

EMPLOYES A TEMPS PARTIEL

**3.01 Les employes dont 1 1horaire normal de travail est de moins de trente-sept heures et demie (37~) par semaine ont droit aux avantages sociaux prevus dans la presente convention au prorata de leurs heures hebdomadaires de travail par rapport aux heures hebdomadaires de travail des employes

a

plein temps, excepte que

**a)

**

**

**

**c)

**d)

(i) ces employes sont remuneres au taux horaire pour toutes les heures effectuees jusqu1

a

concurrence de trente-sept heures et demie (37~)

par semaine, ou au taux horaire pour toutes les heures effectuees jusqu1

a

concurrence d1autres heures de travail journalieres ou hebdoma- daires qui peuvent etre prescrites en vertu de 1 1article 12;

(ii) ces employes sont remuneres

a

tarif et demi (1~) au taux de remuneration heure pour heure pour toutes les heures effectuees en excedent des

heures precisees selon a)(i) ci-dessus;

(iii) ces employes ne doivent etre remuneres que pour les jours designes feries durant lesquels ils doivent normalement travailler;

un conge n1est accorde que

( i ) lorsqu1il remplace un autre conge stipule dans la presente convention,

ou

(ii) pendant les periodes au cours desquelles les employes doivent remplir leurs fonctions;

les dispositions de la presente convention collective concernant les jours de repos ne s1appliquent qu1a la semaine au cours de laquelle 1 1employe travaille cinq (5) jours et effectue un minimum de trente-sept heures et demie (37~) de travail;

nonobstant les dispositions de 1 1article 25 (Indemnite de depart), 1 1employe dont 1 1emploi continu comprend

a

la fois une periode d1emploi continu

a

temps plein et une autre

a

temps partiel, voit aux fins de 1 1indemnite de depart, ces annees completes d1emploi continu

a

temps partiel reduites proportionnellement de la difference qui existe entre les heures de travail hebdomadaires a temps partiel et les heures de travail hebdomadaires normales inscrites

a

l1horaire normal d1un employe

a

temps plein. Dans le cas de l1employe qui, ala date de cessation de son emploi, etait un employe a temps partiel, le taux de remuneration hebdomadaire mentionne

a

1 1article 25, rajuste au taux hebdomadaire

a

temps plein, constitue le taux de remuneration hebdomadaire que recevra ledit employe au moment de la cessation de son

emploi.

(9)

ARTICLE 4

INTERPRETATION DE LA CONVENTION

4.01 En cas de differend sur l'interpretation d'une clause ou d'un article de la presente convention collective, il est convenu entre les parties de porter le differend par ecrit devant elles, en premier lieu, et de se reunir dans un delai raisonnable afin de rechercher une solution au probleme pose.

(10)

DROITS DE LA DIRECTION

5.01 L'Institut reconnait que l'employeur conserve les fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorite que ce dernier n'a pas, d'une fa~on precise, fait diminuer, deleguer ou modifier par la presente convention.

(11)

ARTICLE 6 DROITS DES EMPLOYES

6.01 Rien dans la pr~sente convention ne peut ~tre interpr~t~ comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de taus autres droits d1un employ~

qui sont accord~s explicitement par une Loi du Parlement du Canada.

/

(12)

DELEGUES SYNDICAUX

7.01 L'employeur reconnait

a

11Institut le droit de nommer des employes comme delegues syndicaux.

7.02 L1employeur et 11Institut determinent, l1aire de competence de chaque delegue syndical en tenant compte de l'organisation des services par l'employeur et de la repartition des employes dans les lieux de travail.

7.03 L'Institut informe 11employeur promptement et par ecrit du nom et de la competence de ses delegues syndicaux et de tout changement ulterieur de ses delegues syndicaux. L'employeur reconnait un employe en tant que delegue syndical sur

presentation d'une preuve indiquant que ce dernier a ete nomme delegue syndical.

7.04 Tout delegue syndical doit obtenir 1 •autorisation de son surveillant hierarchique avant de quitter son paste de travail pour faire enquete, aupres de

collegues employes, sur des plaintes de caractere urgent, pour rencontrer la direction locale aux fins de discuter des plaintes ou problemes qui se rattachent directement

a

1 1emploi et pour assister

a

des reunions convoquees par la direction. Une telle permission ne peut etre refusee sans raison.

(13)

ARTICLE 8

UTILISATION DES PROPRIETES DE L1EMPLOYEUR

8.01 Pour aider a resoudre une plainte ou un grief, le representant dument accredite de 11Institut peut etre autorise a entrer dans les proprietes de l1employeur.

L1employeur peut exiger que la permission d1entrer dans les proprietes soit obtenue dans chaque cas.

8.02 Un espace raisonnable sur panneaux d1affichage est mis a la disposition de 11Institut pour lui permettre d1y apposer ses avis officiels dans des lieux appropries determines par 11employeur. Sauf les avis de reunions, les elections, les noms des representants de 1 1Institut, les evenements a caractere social ou recreatif, les autres avis ou documents doivent recevoir l1approbation prealable de l1employeur qui ale droit de refuser 11affichage de tout renseignement qu1il considere contraire a ses interets.

8.03 L1employeur maintient 1 •usage actuel de mettre ala disposition de l1lnstitut des locaux determines dans ses proprietes pour permettre a l1Institut d1y placer, en quantite raisonnable, de la documentation approuvee en vertu du present article.

(14)

/

INFORMATION

9.01 Liemployeur convient de communiquer trimestriellement

a

l'Institut une liste de tousles employes qui sont devenus membres de 11unite de negociation et de ceux qui ont cesse d'en faire partie. Les listes en question donnent le nom, le ministere employeur, le lieu de travail geographique et la classification de 1 •employe.

9.02 L'employeur convient de remettre

a

chaque employe un exemplaire de la conven- tion collective de toute modification apportee.

(15)

ARTICLE 10

CONGE POUR LES AFFAIRES DE L'INSTITUT

10.01 SEANCES DE LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE (1) Plaintes deposees devant la Commission des relations de travail dans la

Fonction publique en application de l'article 20 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publigue

Lorsque les necessites du service le permettent, l'employeur accorde un conge paye

a)

a

tout employe qui depose une plainte en son propre nom, aupres de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique

et

b) a tout employe qui intervient au nom d'un employe ayant depose une plainte ou en celui de l'Institut dans une cause de plainte.

(2) Demandes d'accreditation, comparution et interventions concernant les demandes d'accreditation

Lorsque les necessites du service le permettent, l'employeur accorde un conge non paye

a)

a

tout employe qui represente 1 'Institut dans une demande d'accredi- tation ou dans une intervention

et

b)

a

tout employe qui presente des objections personnelles relativement

a

une accreditation.

(3) Employe cite comme temoin

L'employeur accorde un conge paye

a) a tout employe cite comme temoin par la Commission des relations de travail dans la Fonction publique,

et

b) lorsque les necessites du service le permettent,

a

tout employe cite comme temoin par un autre employe ou par l'Institut.

10.02 SEANCES DE LA COMMISSION D'ARBITRAGE ET DU BUREAU DE CONCILIATION

(1) Lorsque les necessites du service le permettent, l'employeur accorde un conge paye a un nombre raisonnable d'employes qui representent 1 'Institut devant une commission d'arbitrage ou un bureau de conciliation.

(16)

L'employeur accorde un conge paye

a

tout employe cite comme temoin par une commission d1arbitrage ou par un bureau de conciliation et, lorsque les necessites du service le permettent, un conge paye

a

tout employe cite comme temoin par l'Institut.

10.03 ARBITRAGE DES GRIEFS (1) Employe constitue partie

Lorsque les necessites du service le permettent, 1 1employeur accorde un conge paye

a

tout employe constitue partie dans une cause d1arbitrage.

(2) Employe qui fait fonction de representant

Lorsque les necessites du service le permettent, l'employeur accorde un conge paye au representant d'un employe constitue partie.

(3) Employe cite comme temoin

Lorsque les necessites du service le permettent, l1employeur accorde un conge paye

a

un temoin cite par un employe qui est constitue partie.

10.04 REUNIONS SE TENANT AU COURS DE LA PROCEDURE DE REGLEMENT DES GRIEFS (1) Employe qui presente un grief

Lorsque les necessites du service le permettent, l'employeur accorde

a

tout employe:

a) lorsque l'employeur convoque

a

une reunion l'employe qui a presente le grief, un conge paye, lorsque la reunion se tient dans la region du lieu d'affectation de 1 'employe, et le statut de 11present au travail'', lorsque la reunion se tient a l'exterieur de la region du lieu d'affectation d'un tel employe;

et

b) lorsqu'un employe qui a presente un grief cherche

a

rencontrer l'employeur, un conge paye, lorsque la reunion se tient dans la region du lieu d'affectation d'un tel employe et; un conge non paye lorsque la reunion se tient

a

l1exterieur de la region du lieu d'affectation d1un tel employe.

(2) L'employe qui fait fonction de representant

Lorsqu'un employe desire representer, lors d'une reunion avec l1employeur, un employe qui a presente un grief, 1 1employeur convoque la reunion en tenant compte des necessites du service et accorde un conge paye au representant lorsque la reunion se tient dans la region du lieu d'affec- tation d'un tel employe et un conge non paye, lorsque la reunion se tient a l'exterieur de la region du lieu d1affectation d'un tel employe.

(17)

(3) Etude des griefs

10.05

10.06

10.07

10.08

10.09

Lorsqu•un employe a demande

a

11Institut dele representer ou qu1il est oblige de 1 •etre pour presenter un grief et qu1un employe mandate par l1Institut desire discuter du grief avec cet employe, 11employe et 11employe mandate par 1 1Institut beneficient, lorsque les necessites du service le permettent, d1une periode raisonnable de conge paye

a

cette fin lorsque la discussion a lieu dans la region du lieu d1affectation d1un tel employe et d1un conge non paye lorsqu1elle se tient

a

l1exterieur de la region du lieu d1affectation d1un tel employe.

SEANCES DE NEGOCIATIONS CONTRACTUELLES

Lorsque les necessites du service le permettent, l 1employeur accorde un conge non paye

a

tout employe qui assiste aux seances de negociations contractuelles au nom de 11Institut.

REUNIONS PREPARATOIRES AUX NEGOCIATIONS CONTRACTUELLES

Lorsque les necessites du service le permettent, l1employeur accorde un conge non paye a un nombre raisonnable d1employes pour leur permettre d1assister aux reunions preparatoires aux negociations contractuelles.

REUNIONS ENTRE L1INSTITUT ET LA DIRECTION

Lorsque les necessites du service le permettent, l1employeur accorde un conge paye

a

un nombre raisonnable d1employes qui participent

a

une reunion avec la direction au nom de l1Institut.

REUNIONS DU CONSEIL D1ADMINISTRATION ET CONGRES DE L1INSTITUT

Lorsque les necessites du service le permettent, l1employeur accorde un conge non paye

a

un nombre raisonnable d'employes pour leur permettre d1assister aux reunions du Conseil d1administration et aux congres de 1 •rnstitut.

COURS DE FORMATION POUR DELEGUES SYNDICAUX

Lorsque les necessites du service le permettent, l1employeur accorde un conge non paye aux employes nommes delegues syndicaux par l1Institut, pour suivre un cours de formation offert par 1 •rnstitut se rattachant aux fonctions d1un delegue syndical.

(18)

RETENUE SYNDICALE

11.01 A titre de condition d'emp1oi, l'emp1oyeur retient sur 1a remuneration

mensue1le de tous 1es employes de 1'unite de negociation un montant qui est ega1 aux cotisations syndica1es.

11.02 L'employe qui prouve a 1 'emp1oyeur, sous la forme d'une declaration faite sous serment, qu'il est membre d'une association religieuse enregistree conformement ala Loi de l'imp6t sur 1e revenu, dont 1a doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pecuniaires a une association d'emp1oyes et qu'il versera a une association de charite des contributions egales aux cotisations, n'est pas

assujetti au present article, a condition que la declaration sous serment presentee par 1 'employe indique le numero d'enregistrement de 1 'association religieuse et soit contresignee par un representant officiel de l'association en question.

11.03 L'Institut informe l'employeur par ecrit de la deduction mensuelle autorisee a retenir pour chaque employe vise ala clause 11.01.

11.04 Aux fins de l'application de la clause 11.01, les deductions sur la remune- ration de chaque employe, applicables a chaque mois, se font a partir du premier mois complet d'emploi dans la mesure ou il existe une remuneration.

11.05 Aucune association d'employes, sauf l'Institut, definie dans 1 'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, n'est autorisee a faire deduire par l'employeur des cotisations syndicales et (ou) d'autres retenues sur la paye des employes de 1 'unite de negociation.

11.06 Les montants deduits conformement ala clause 11.01 sont verses par cheque a l'Institut dans un delai raisonnable suivant la date de deduction et sont accompagnes de details qui identifient chaque employe et les deductions faites en son nom.

11.07 L'employeur convient de ne pas modifier l'usage pratique dans le passe selon lequel des retenues destinees a d'autres fins sont effectuees sur presentation de documents appropries.

11.08 L'Institut convient d'indemniser l'employeur et dele mettre a couvert de toute reclamation ou responsabilite decoulant de l'application du present article sauf dans le cas de toute reclamation ou responsabilite decoulant d'une erreur commise par l'employeur, cette reclamation ou responsabilite etant alors limitee au montant des cotisations non remises.

11.09 Lorsqu'il est reconnu d'un commun accord qu'une erreur a ete commise, l'employeur s'efforce de la corriger dans les huit (8) semaines qui suivent la reconnaissance de l'erreur.

(19)

ARTICLE 12 DUREE DU TRAVAIL

12.01 La semaine de travail normale est de trente-sept heures et demie (37~) et la duree de la journee de travail normale est de sept heures et demie (7~). L1employeur peut,

a

sa discretion, faire varier ces durees pour pouvoir mettre en vigueur des horaires d1ete et d1hiver ou pour faire face

a

des conditions ou

a

des activites changeantes,

a

condition que le total annuel des heures egale celui qui serait obtenu sans variation.

12.02 La semaine de travail normale s1etend du lundi jusqu•au vendredi inclusivement et le jour de travail normal se situe entre 07h00 et 18h00.

12.03 Les employes beneficient de deux (2) jours consecutifs de repos au cours de chaque periode de sept (7) jours,

a

mains que les necessites du service ne le permet- tent pas.

12.04 Les employes produisent des registres mensuels d1assiduite; seulement les heures supplementaires et les absences doivent etre precisees.

**

12.05 Nonobstant les dispositions du present article, sur demande de 1 •employe et avec l1approbation de son employeur, 11employe peut effectuer sa duree de travail hebdomadaire au cours d1une periode autre que celle de cinq (5) jours,

a

condition que, au cours d1une periode de quatorze (14) jours civils, 11employe travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37~) par semaine. Dans le cadre des dispositions de la presente clause, la methode de releve des presences doit etre acceptee mutuelle- ment par l1employe et 1 1employeur. Au cours de chaque periode de quatorze (14)

**

jours, ledit employe doit beneficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas

a

son horaire de travail normal.

Nonobstant toute disposition contraire dans la presente convention, la mise en oeuvre d1un horaire de travail different ne doit pas entra1ner des heures supple- mentaires additionnelles seul fait du changement d1horaire, et ne doit pas non plus etre reputee retirer

a

1 1employeur le droit d1etablir la duree du travail stipule dans la presente convention.

(20)

HEURES SUPPLEMENTAIRES

13.01 Lorsque l'employe effectue des heures supplementaires, il est remunere a tarif et demi (l~) pour chaque heure effectuee en excedent de sept heures et demie (7\) de travail par jour.

13.02 Lorsque l'employe effectue des heures supplementaires un jour de repos normal' il est remunere a tarif et demi (1~) pour chaque heure effectuee, sauf que 1 'employe est remunere a tarif double (2) pour le travail effectue le deuxieme de deux jours de repos accoles,

a

condition qu'il ait aussi travaille le premier de ces jours de repos accoles.

**13.03 Tous les calculs relatifs aux heures supplementaires se font par chaque quinze (15) minutes completes.

13.04 Sauf dans les cas d'urgence, de rappel au travail, de disponibilite ou d'accord mutuel, 1 'employeur donne, dans la mesure du possible, un preavis d'au moins douze (12) heures de toute necessite d'effectuer des heures supplementaires.

13.05 A la discretion de l 'employeur, la remuneration acquise pour le travail effectue aux termes du present article et(ou) par suite de 1 'application de la clause .01 de 1 'article 14, Rappel au travail, peut etre accordee a 1 'employe en especes, sous forme de temps libre paye ou d'une combinaison des deux.

13.06 L'employeur se reserve le droit de dire a l 'employe de prendre son temps libre acquis mais, ce faisant, doit s'efforcer d'accorder ledit temps libre en des tranches eta des moments conformes aux voeux de 1 'employe. Les credits de temps libre doivent etre utilises pendant l'annee financiere au cours de laquelle ils sont acquis, a moins que 1 'employeur ne puisse accorder de temps libre, auquel cas ils sont regles en especes au taux heure pour heure de 1 'employe en vigueur le dernier jour de 1 'annee financiere pour lequel il a ete remunere.

13.07 Lorsqu'un paiement en especes est verse en application du present article, 1 'employeur s'efforce de le faire dans les six (6) semaines qui suivent la fin de la periode de paye au cours de laquelle le releve des heures supplementaires est presente ou, si le paiement en especes est necessaire pour epuiser les credits de temps libre qui restent a l'expiration de 1 'annee financiere, 1 'employeur s'efforce d'effectuer le paiement dans les six (6) semaines qui suivent le debut de la premiere periode de paye de la nouvelle annee financiere.

**13.08

**a)

**b)

Indemnite de repas afferente aux heures supplementaires

Un employe qui effectue trois (3) heures supplementaires ou plus juste avant ou juste apres ses heures de travail d'horaire beneficie d'un remboursement de quatre dollars ($4.00) pour un (l) repas excepte lorsque des repas gratuits peuvent etre fournis. Une periode de temps raisonnable payee, que determine l'employeur est accordee

a

1 'employe afin qu'il puisse prendre une pause-repas.

Lorsqu'un employe effectue des heures supplementaires de ·fa~on continue se prolongeant quatre (4) heures ou plus apres la periode mentionnee a 1 'alinea a) ci-dessus, il beneficie d'un remboursement de trois dollars ($3.00) pour un (1) repas additionnel excepte lorsque des repas gratuits sont fournis.

Une periode de temps raisonnable payee, que determine l'employeur, est accordee a l'employf afin qu'il puisse prendre une pause-repas.

(21)

13.09 Indemnit~ de rentr~e au travail

Lorsque 1 1employ~ rentre au travail apres avoir ~t~ avis~ de cette .n~cessit~

avant la fin de son poste de travail ou a tout autre moment ou jour ant~rieur, il touche le remboursement de ses frais de d~placement pr~vu

a

la clause 14.03.

(22)

RAPPEL AU TRAVAIL

14.01 Lorsque l'employe est rappele au travail sans avoir re~u de preavis

a

n'importe quel moment en dehors de ses heures de travail normales pour executer du travail qui n'est pas accole

a

ses heures de travail normales, il a droit au plus eleve des montants suivants:

a) la remuneration au taux des heures supplementaires applicable pour les heures qu'il effectue

ou

b) un montant qui se calcule en multipliant le taux heure pour heure de 1 'employe par quatre et demi (4~).

14.02 La clause 14.01 ne s'applique pas si l'employe est informe pendant ses heures de travail normales de la necessite d'effectuer des heures supplementaires non accolees.

14.03 Lorsque 1 'employe est rappele au travail dans les conditions enoncees

a

la clause 14.01 du present article et qu'il doit recourir

a

des moyens de transport, il a droit

a

un remboursement selon les modalites suivantes:

a) une indemnite de millage au taux normalement paye a l'employe si l'employeur 1 'autorise a utiliser sa voiture, lorsque l'employe se deplace au moyen de sa propre voiture,

ou

b) les depenses qu'occasionnent le recours

a

d'autres moyens de transport commerciaux.

(23)

ARTICLE 15 DISPONIBILITE

**15.01 Lorsque l1employeur demande a un employe de rester en disponibilite en dehors des heures de travail normales, 11employe re~oit une indemnite au taux d1une demi- heure (~)pour chaque periode de quatre (4) heures au cours de laquelle il est reste en disponibilite.

15.02 En plus de l1indemnite de disponibilite et du fait qu1il est en disponibilite, l1employe qui est tenu de retourner au travail est remunere conformement a l1article 14 (Rappel au travail), sauf que la remuneration minimale garantie par l1article 14 (Rappel au travail) ne s1applique qu1une fois durant une periode de disponibilite de huit (8) heures.

15.03 L1employe qui est tenu de se tenir en disponibilite doit pouvoir etre atteint au cours de cette periode a un numero telephonique que 1 'employe donne a l'employeur et pouvoir rentrer au travail dans le delai habituellement requis pour se rendre de son domicile a son lieu de travail ou une (1) heure, le plus eleve des deux (2) etant retenu. Dans des circonstances speciales eta la demande de l'employe, 1 'employeur peut prolonger cette duree.

15.04 Il n•est pas verse d'indemnite de disponibilite si 1 'employe ne reussit pas a se presenter au travail dans le delai etabli ala clause 15.03 du present article.

Lorsqu1il y a des periodes de disponibilite consecutives, l'employe ne re~oit

a leur egard aucune indemnite si, pendant 1 •une d'entre elles, il ne reussit pas a se , pre s_e n t e r au t r a v a i 1 .

(24)

TEMPS DE DEPLACEMENT

16.01 Lorsque 1 'employe est tenu par 1 'employeur de voyager pour executer des fonctions hors de sa zone d'affectation un jour de travail normal, il est remunere de la fa~on suivante:

a) pour un jour normal de travail pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l'employe touche sa remuneration reguliere normale;

b) pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'employe touche:

(i) le taux de remuneration des heures normales de la journee pour une periode mixte de deplacement et de travail ne depassant pas sept heures et demie (7~),

et

(ii) le taux des heures supplementaires applicable pour tout temps de voyage supplementaire en excedent d'une periode mixte de voyage et de travail de sept heures et demie (7~), mais le paiement maximal verse pour ce temps de voyage supplementaire ~e doit pas depasser, un jour donne, sept heures et demie (7~) de remuneration calculees au taux des heures normQles.

c) pour un jour de repos ou un jour ferie designe paye, 1 'employe est remunere au taux des heures supplementaires applicable pour les heures de voyage effectuees, jusqu'a un maximum de sept heures et demie (7~) de remuneration au taux des heures normales.

16.02 Tous les calculs relatifs au temps de deplacement se fondent sur la demi (~)

heure complete.

16.03 L'employe n'est remunere que pour le temps que stipule 1 'horaire du moyen de transport a horaire fixe le plus rapide disponible, mesure entre 1 'heure de depart et l'heure d'arrivee prevues a l'horaire de ce moyen de transport pour le voyage entrepris par 1 'employe.

16.04 Nonobstant la clause 16.03, lorsque, pour des raisons de service, l1employeur approuve l1utilisation d'un moyen de transport

a

1 'horaire fixe autre que le plus rapide, l'employe n'est remunere que pour le temps que stipule l'horaire de ce moyen de transport approuve, mesure entre l'heure de depart et 1 'heure d'arrivee prevues a l'horaire de ce moyen de transport approuve pour le voyage entrepris par l'employe.

16.05 Nonobstant la clause 16.03, lorsque pour des raisons de service, l'employeur approuve 1 'utilisation d'un moyen de transport sans horaire fixe, l'employe est remunere pour le temps qu'il faut mettre normalement et raisonnablement pour voyager entre le point de depart de l'employe et sa destination par le moyen de transport approuve.

16.06 A la discretion de 1 'employeur, la remuneration acquise aux termes du present article peut etre accordee a l'employe en especes, sous forme de temps libre paye ou d'une combinaison des deux.

(25)

16.07 L'employeur se reserve le droit de dire

a

l'employe de prendre son temps libre acquis mais, ce faisant, doit s'efforcer d'accorder ledit temps libre en des tranches eta des moments conformes aux voeux de l'employe. Les credits de temps libre doivent etre utilises pendant 1 'annee financiere au cours de laquelle ils sont acquis, a moins que l'employeur ne puisse accorder de temps libre, auquel cas ils sont regles en especes au taux heure pour heure de l'employe en vigueur le dernier jour de l'annee financiere pour lequel il a ete remunere.

16.08 Lorsqu'un paiement en especes est verse en application du present article, l'employeur s'efforce dele faire dans les six (6) semaines qui suivent la fin de la periode de paye au cours de laquelle le releve du temps de deplacement est presente ou, si le paiement en especes est necessaire pour epuiser les credits de temps libre qui restent a l'expiration de 1 'annee financiere, 1 'employeur s'efforce d''effectuer le paiement dans les six (6) semaines qui suivent le debut de la premiere periode de paye de la nouvelle annee financiere.

(26)

REMUNERATION

17.01 Sous reserve des dispositions des clauses 17.02 a 17.06, les conditions qui regissent l'application de la remuneration aux employes ne sont pas modifiees par la presente convention.

17.02

a) Le taux de remuneration au moment de la premiere nomination au niveau OP-1 est:

(i) le premier taux de 1 'echelle de remuneration, pour les personnes ayant moins de une (1) annee d'experience recente et pertinente;

(ii) le deuxieme taux de l'echelle de remuneration, pour les personnes ayant moins de deux (2) annees d'experience recente et pertinente, mais plus de une (1);

(iii) le troisieme taux de l'echelle de remuneration, pour les personnes ayant moins de trois (3) annees d'experience recente et pertinente, mais plus de deux (2);

(iv) le quatrieme taux de 1 'echelle de remuneration, pour les personnes ayant moins de quatre (4) annees d'experience recente et pertinente, mais plus de trois (3);

(v) dans les regions ou le niveau OP-1 compte plus de quatre (4) echelons d'experience, les personnes beneficient d'une augmentation a l'expe- rience pour chaque annee d'experience recente et pertinente jusqu'a ce qu'ils atteignent le maximum du niveau OP-1 de l'echelle des taux.

(vi) Lorsque l'employe est promu ou mute a un taux de remuneration superieur aux taux stipules par les reglements sur les promotions ou les mutations, il est remunere selon la nouvelle echelle de taux au taux de remune- ration qui se rapproche le plus, sans lui etre inferieur, du taux auquel il est nomme.

17.03 Les taux de remuneration de l'Appendice "A" prennent effet ala date qui y est stipulee et s'appliquent conformement au Reglement sur la remuneration avec effet retroactif.

17.04 La periode d'augmentation d'echelon de remuneration de l'employe remunere selon ces echelles de taux, a l'exception des employes a temps partiel, est de douze (12) mois. L'augmentation d'echelon porte le traitement de 1 'employe au taux suivant de 1 'echelle de taux.

**

17.05 L'employe a temps partiel a droit de recevoir une augmentation d'echelon apres qu'il a travaille au total mille neuf cent cinquante (1950) heures a tarif normal au cours d'une periode d'emploi, a condition qu'il ne re~oive pas plus que le taux maximal de son niveau.

(27)

**17.06 Lorsqu'un employe est requis par l'employeur d'executer des fonctions d'un . niveau de classification plus eleve sur une base temporaire, il recevra une indemnite

'd'interim ~ compter de la date oD il commence~ executer ces fonctions comme s'il avait ete nomme au poste du niveau de classification plus eleve pour la periode

**

qu'il execute ces fonctions de la fa~on suivante:

La periode de reference donnant droit~ une indemnite d'interim est de trois (3) jours de travail consecutifs pour OP-1 et de cinq (5) jours de travail consecutifs pour tous les autres niveaux.

17.07 La date d'augmentation d'echelon de salaire de l'employe qui, par suite d'une promotion ou d'une retrogradation ou

a

son entree dans la Fonction publique, est nomme

a

un poste de l'unite de negociation apres le 31 juillet 1978 est le premier lundi qui suit la periode d'augmentation d'echelon de salaire stipulee aux clauses 17.04 et 17.05, calculee

a

compter de la date de la promotion, de la retro- gradation ou de l'entree dans la Fonction publique.

(28)

INDEMNITE DE FACTEUR PENOLOGIQUE

18.01 Une indemnite de facteur peno1ogique est versee aux titu1aires de certains postes faisant partie de 11unite de negociation qui se trouvent au Service canadien des penitenciers, sous reserve des conditions enoncees

a

11appendice 11811 de la presente convention.

(29)

ARTICLE 19

JOURS FERIES DESIGNES PAYES

19.01 Sous reserve de la clause 19.02, les jours suivants sont des jours feries designes payes pour les employes:

a) le jour de l'An, b) le Vendredi saint, c) le lundi de Paques,

d) le jour fixe par proclamation du Gouverneur en conseil pour la celebration de l'anniversaire de la Souveraine,

e) la fete du Dominion, f) la fete du Travail,

g) le jour fixe par proclamation du Gouverneur en conseil comme journee nationale d'action de graces,

h) le jour du Souvenir, i) le jour de Noel, j) l'apres-Noel,

k) un autre jour dans 1 'annee qui, de l'avis de 1 'employeur, est reconnu aux niveaux provincial ou municipal comme jour de fete dans la region ou l'employe travaille ou, dans toute region ou, de l'avis de l'employeur, un tel jour de fete additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi d'aout;

et

**

1) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour ferie national.

19.02 La clause 19.01 ne s'applique pas

a

l'employe qui est en autorisation d'absence non payee a la fois le jour ouvrable qui precede et celui qui suit immediatement le jour ferie designe paye, sauf dans le cas de l 'employe auquel on accorde une

autorisation d'absence non payee aux termes de l'article 10.

19.03 Jour ferie gui tombe un jour de repos

Lorsqu'un jour designe comme jour ferie paye en vertu de la clause 19.01 coincide avec le jour de repos d'un employe, le jour ferie est reporte au premier jour de travail d'horaire de l'employe qui suit son jour de repos.

19.04 Lorsqu'un jour designe comme jour ferie paye

a

1 'egard d'un employe est reporte a un autre jour en vertu des dispositions de la clause 19.03,

a) le travail execute par un employe le jour

a

partir duquel le jour ferie a ete reporte est tenu pour un travail execute un jour de repos,

et

(30)

est considere comme travail accompli un jour ferie.

19.05 Indemnisation du travail un jour ferie paye

a) Lorsque l'employe est tenu par l'employeur de fournir des services profes- sionnels supplementaires un jour ferie paye, il touche, pour toutes les heures qu'il effectue le jour ferie, une indemnite egale a une fois et demie (1~) son taux de remuneration horaire et la remuneration dont il aurait beneficie s'il n'avait pas travaille le jour ferie.

**b) Lorsque l1employe travaille un jour ferie qui suit un jour de repos pendant lequel il a egalement travaille et pour lequel il touche une remuneration d'heures supplementaires conformement ala clause 13.02, il touche, en sus de la remuneration qu'il aurait re~ue s1il n'avait pas travaille le jour ferie, deux (2) fois son taux horaire de remuneration pour toutes les heures effectuees.

**C) Sur demande, et avec l'approbation de 1 'employeur, l'employe peut beneficier

**

**

(i)

( i i)

d'un jour de conge paye a une date ulterieure en remplacement du jour ferie,

et

de la remuneration aux termes des paragraphes l9.05a) et b) ci-dessus.

19.06 Tous les calculs relatifs au travail accompli un jour ferie designe paye se font par demi (~) heure complete.

19.07 A la discretion de 1 'employeur, la remuneration acquise aux termes du present article peut etre accordee a l'employe en especes, sous forme de temps libre paye ou d'une combinaison des deux.

19.08 L'employeur se reserve le droit de dire a l'employe de prendre son temps libre acquis mais, ce faisant, doit s'efforcer d1accorder ledit temps libre en des tranches eta des moments conformes aux voeux de 1 'employe. Les credits de temps libre doivent etre utilises pendant l'annee financiere au cours de laquelle ils sont acquis, a mains que 11 emp 1 oyeur ne pui sse accorder de temps 1 i bre, auque 1 cas il s sont regl es en especes au taux heure pour heure de l'employe en vigueur le dernier jour de 1 'annee financiere pour lequel il a ete remunere.

19.09 Lorsqu'un paiement en especes est verse en application du present article, 1 1employeur s1efforce de le faire dans les six (6) semaines qui suivent la fin de la periode de paye au cours de laquelle le releve du temps de deplacement est presente ou, si le paiement en especes est necessaire pour epuiser les credits de temps libre qui restent a l'expiration de l'annee financiere, l'employeur s'efforce d1effectuer le paiement dans les six (6) semaines qui suivent le debut de la premiere periode de paye de la nouvelle annee financiere.

19.10 Lorsqu'un jour ferie designe paye coincide avec un conge paye d'un employe, le jour ferie n'est pas compte comme un jour de conge.

(31)

ARTICLE 20 CONGES ANNUELS

20.01 Aux fins de 1'application du present article, "service" designe toutes les periodes d'emp1oi dans la Fonction pub1ique, qu'elles soient continues ou discontinues, sauf lorsqu1une personne, beneficie ou a beneficie, a son depart de 1a Fonction

publique, d'une indemnite de depart.

20.02 Acquisition des conges annuels

L'employe qui a touche au moins dix (10) jours de remuneration pour chaque mois civil d'une annee financiere acquiert des conges annuels aux taux suivants:

A compter du 1er avril 1981:

**a)

**b)

**c)

un jour et quart (1~) par mois jusqu'au mois ou survient 1 'anniversaire de sa deuxieme (2e) annee de service;

un jour et deux tiers (1 2/3) par mois

a

partir du mois ou survient l'anniver- saire de sa deuxieme (2e) annee de service;

deux jours et un douzieme (2 1/12) par mois

a

partir du mois ou survient l'anniversaire de sa vingt-deuxieme (22e) annee de service.

** 20.03 Les credits de conge annuel de 1 'employe qui a beneficie ou a droit de

beneficier d'un conge d'anciennete, acquis en vertu du present article, sont reduits de cinq douziemes (5/12e) de jour par mois

a

compter du debut du mois au cours

duquel il justifie de vingt (20) annees d'emploi continu jusqu'au debut du mois au cours duquel il justifie de vingt-cinq (25) annees d'emploi continu.

20.04 Attribution des conges annuels

L'employeur se reserve le droit de fixer les conges annuels de 1'employe, mais, sous reserve des necessites du service, fait tout effort raisonnable:

a) pour accorder

a

1 'employe un conge annuel dont la duree et le moment sont conformes aux voeux de 1 'employe;

b) pour ne pas rappeler 1 'employe au travail apres qu'il est parti en conge annuel.

20.05

a) Nonobstant ce qui precede, 1'emp1oye acquiert mais n'a pas 1e droit de prendre des conges annue1s payes au cours de ses six (6) premiers mois de service continu.

b) A condition que 1 'employe justifie de six (6) mois de service continu, i1 peut beneficier de conges annuels anticipes dans 1a mesure des credits qu1il doit acquerir au cours de l1annee financiere ou les conges sont accordes.

20.06 Si, au cours d'une periode quelconque de conge annuel, un employe se voit accorder

(32)

au

b) un cong~ sp~cial pay~ pour cause de maladie dans la proche famille ou

c) un cong~ de maladie sur production d'un certificat m~dical,

la p~riode de cong~ annuel ainsi remplac~e est, soit ajout~e

a

la p~riode de cong~

annuel si l'employ~ le demande et si l'employeur l'approuve, soit r~inscrite pour utilisation ult~rieure.

20.07 Dispositions de report de cong~

Lorsque les n~cessit~s du service empechent 1 'employeur d'~tablir le calendrier des cong~s annuels acquis par l'employ~, la fraction inutilis~e des cong~s annuels de ce dernier sont report~s

a

l'ann~e financi~re suivante.

20.08 L'employeur fait tout effort raisonnable, pour satisfaire l'employ~ qui,

avant le ler janvier, demande l'autorisation de reporter a 1 'ann~e financi~re suivante les cong~s annuels qu'il a acquis pendant l'ann~e financi~re courante.

20.09 Rappel pendant le cong~ annuel

Si, au cours d'une p~riode quelconque de cong~ annuel, un employ~ est rappel~

au travail, il touche le remboursement des d~penses raisonnables, selon la d~finition

habituelle de 1 'employeur, qu'il engage pour a) se rendre

a

son lieu de travail

et

b) retourner au point d'ou il a ~t~ rappel~, s'il retourne imm~diatement en vacances apr~s avoir compl~t~ l'ex~cution des taches qui ont n~cessit~ son rappel, mais

apr~s avoir pr~sent~ les comptes que l'employeur exige normalement.

20.10 L'employ~ n'est pas tenu pour etre en cong~ annuel au cours de toute p~riode

qui lui donne droit, aux termes de la clause 20.09, au remboursement des d~penses raisonnables qu'il a engag~es.

20.11 Lorsque 1 'employeur annule ou modifie une p~riode de cong~ annuel ou de

cong~ d'anciennet~ pr~vue au calendrier, l'employ~ touch~ est rembourse de la fraction non remboursable des frais que lui ont occasionn~s les contrats de vacances qu'il a

sign~s et les r~servations qu'il a faites

a

l'~gard de la p~riode en question, sous

r~serve de la pr~sentation de tout document que peut exiger l'employeur.

20.12 Cong~ au moment de la cessation de l'emploi

En cas de d~c~s de l'employ~ ou de la cessation de l'exercice de ses fonctions

apr~s une p~riode d'emploi continu d'au plus six (6) mois, sa succession ou lui-meme

re~oit, en compensation des cong~s annuels acquis, un montant ~gal

a

quatre pour cent (4%) du montant total de la r~mun~ration et des indemnit~s pour les heures supplementaires qu'il a touche au cours de sa periode d'emploi.

(33)

20.13 Sous reserve de la clause 20.14, lorsque l'employe decede ou cesse d'etre employe apres six (6) mois d'emploi continu, lui-meme ou sa succession touche un montant egal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de conge annuel ou de conge d'anciennete acquis mais inutilise portes

a

son credit par le taux de remuneration journalier qui s'appliquait

a

sa classification autorisee immediatement avant la cessation de son emploi.

20.14 Nonobstant la clause 20.13, tout employe dont l'emploi cesse d'etre occupe par suite d'une·declaration portant abandon de son postea droit de toucher le paiement dont il est question dans la clause 20.13 s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date a laquelle est intervenue la cessation d'exercice des fonctions.

(34)

CONGE DE MALADIE

21.01 Tout employe acquiert des credits de conge de maladie a raison d1une journee et quart (1~) pour chaque mois civil durant lequel il touche la remuneration d1au moins dix (10) jours.

21.02 Tout employe beneficie d1un conge de maladie paye lorsqu1il est incapable d1executer ses fonctions en raison d1une maladie ou d1une blessure, a la condition a) qu1il puisse convaincre 11employeur de son etat d1une maniere eta un moment

que ce dernier determine

et

b) qu1il ait les credits de conge de maladie necessaires.

21.03 A mains d1une indication contraire de la part de l1employeur, une declaration signee par 11employe ouest decrite la nature de sa maladie ou de sa blessure et indiquant qu1il a ete incapable d1executer ses fonctions en raison d1une maladie ou d1une blessure est tenue, lorsqu1elle est remise a l1employeur, pour satisfaire aux exigences de la clause 21.02 a)

a) si la periode de conge demandee ne depasse pas trois (3) jours et

:b) si, au cours de 1 1annee financiere courante, 11employe n1a pas beneficie de plus de sept (7) jours de conge de maladie entierement obtenus sur la base de declarations signees de lui-meme.

21.04 Lorsqu'un employe beneficie d'un conge de maladie paye et qu'un conge pour accident du travail est approuve par la suite pour la meme periode, on considerera, aux fins de la comptabilisation des credits de conge de maladie, que 1 •employe n•a pas beneficie d1un conge de maladie paye.

21.05 Lorsqu1un employe n1a pas les credits necessaires ou qu1ils sont insuffisants pour recouvrir 1 •octroi d1un conge de maladie paye aux termes des dispositions de la clause 21.02, 1 •employeur peut, a sa discretion, accorder un conge de maladie paye:

a) pour une periode maximale de vingt-cinq (25) jours s1il attend une decision concernant une demande de conge pour accident du travail

ou

b) pour une periode maximale de quinze (15) jours s1il n1a pas presente de demande de conge pour accident du travail,

sous reserve de la deduction de ce conge anticipe de tout credit de conge de maladie acquis par la suite.

(35)

ARTICLE 22

AUTRES CONGES PAYES OU NON PAYES

**22.01 Conge de mariage

Apres une (1) annee complete d'emploi continu dans la Fonction publique, l1employe qui donne a l'employeur un preavis d'au moins dix (10) jours, beneficie de temps libre paye jusqu'a concurrence de cinq (5) jours, afin de se marier, a condition que des arrangements convenables puissent etre pris pour que ce temps libre ne nuise pas aux responsabilites professionnelles de l'employe.

**22.02 Conge de deces

Aux fins de l'application de la presente clause, la proche famille comprend le pere, la mere, ou encore le pere par remariage, la mere par remariage ou un parent nourricier, le frere, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint de droit commun demeurant avec l'employe), l'enfant propre de l'employe (y compris l'enfant du conjoint de droit commun) ou l'enfant en tutelle de l'employe, le beau-pere, la belle- mere et tout parent demeurant en permanence au foyer de 1' emp 1 oye ou avec qui l'employe demeure en permanence.

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille decede, 1 'employe:

(i) a droit a du temps libre paye jusqu'a concurrence de quatre (4) jours civils consecutifs dont obligatoirement le jour des funerailles.

(ii) peut se voir accorder, en plus du temps libre dont il beneficie en vertu de 1 'alinea 22.02 a) (i), du temps libre paye jusqu'a concurrence de trois (3) jours civils pour voyager.

b) Lorsqu'un grand-parent, un petit-fils, une petite-fille, un gendre, une belle-fille, un beau-frere ou une belle-soeur de 1 •employe decede, 1 'employe a droit a du temps libre paye jusqu'a concurrence d'une (1) journee dans le but d'assister aux funerailles.

**22.03 Conge pour comparution

** Un conge paye est accorde a l'employe qui est oblige a) de faire partie d'un jury,

ou

b) d'assister, sur assignation ou citation, comme temoin a une procedure qui se tient

(i) devant une cour de justice ou sous l'autorite d1une telle cour, ou devant un jury d1accusation;

(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;

(iii) devant le Senat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comites, dans des circonstances autres que celles ou il exerce les fonctions de son poste;

(36)

a

obliger un temoin

a

compara1tre devant lui ou

(v) devant un arbitre, une personne ou un groupement de personnes autorises par la loi

a

faire une enquete et

a

obliger des temoins

a

se presenter devant lui.

** 22.04 Conge pour accident du travail

Tout employe beneficie d'un conge paye pour accident du travail d'une duree raisonnable fixee par 1 'employeur lorsqu'il est determine par une commission provin- ciale des accidents du travail que cet employe est incapable d'exercer ses fonctions en raison

a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans 1 1exercice de ses fonctions et ne resultant pas d1une faute de conduite volontaire de la part de l'employe,

b) d'une maladie resultant de la nature de son emploi ou

c) d1une exposition aux risques inherents

a

l1execution de son travail,

si 1 'employe convient de verser au Receveur general du Canada tout montant d'argent qu'il re~oit en reglement de toute demande de reglement faite relativement

a

cette

blessure, maladie ou exposition pour pertes de salaire subies.

** 22.05 Conge de selection de personnel

Lorsqu'un employe prend part comme candidat a une procedure de selection de personnel pour remplir un poste dans la Fonction publique, au sens ou 1 'entend la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, il a droit

a

un conge paye pour la periode durant laquelle sa presence est requise aux fins de la procedure de selection et pour toute autre periode complementaire que 1 'employeur juge raison- nable de lui accorder pour se rendre au lieu ou sa presence est requise et en revenir.

** 22.06 Conge non paye de maternite

**a)

**b)

**

L'employee en etat de grossesse en avertit 1 'employeur au moins quinze (15) semaines avant la date prevue de la fin de sa grossesse et, sous reserve des dispositions du paragraphe b) de la presente clause, doit, onze (11) semaines avant la date prevue de la fin de sa grossesse, beneficier d'un conge de maternite non paye d'une periode qui se termine au plus tard vingt-six (26)

semaines apres la date de la fin de sa grossesse sous reserve de l1alinea 22.07 d).

L'employeur peut

(i) sur demande ecrite de l'employee, reporter le debut du conge de

maternite non paye ou en fixer la fin avant l1achevement des vingt-six (26) semaines suivant la date de l1accouchement;

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