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PRIME CONCERNANT LE CRÉDIT-CLIENT PAR RAPPORT AU CHIFFRE D'AFFAIRES Les vendeurs répugnent en général à mener ce genre d'action Un barème peut être

Dans le document Guide de gestion Division agricole (Page 30-34)

établi concernant le crédit en clientèle indiqué en nombre de jours de CA : par exemple : plus de 60 jours = 0 francs ; de 55 à 60 jours = x francs ; de 50 à 55 jours = x francs ; de 45 à 50 jours = x francs.

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Le point peut être fait tous les trimestres, la prime n'étant payée que dans la mesure où le vendeur descend dans la tranche inférieure à celle qui était la sienne le trimestre précédent.

Tout ce qui précède laisse bien sûr toute liberté concernant une rémunération excep- tionnelle, à l'occasion d'une campagne promotionnelle de vente pour un article précis et d'une durée déterminée. On peut bien sûre imaginer d'autres critères qui seront fonc- tion de la politique générale de l'entreprise et des problèmes qui lui sont propres.

16. Le financement des ventes

160. Généralités

Il serait évidemment souhaitable que toute vente à crédit de matériels neufs ou d'occa- sion fasse l'objet d'un financement d'une Société de Crédit ou d'un Banque, afin que le concessionnaire soit réglé comptant.

Mais nos vendeurs sont souvent amenés à établir des traites et l'expérience a prouvé que ces effets de Commerce sont souvent incomplètement ou incorrectement rédigés. Il serait fastidieux de rentrer dans le détail des articles du Code de Commerce. Nous pensons toutefois qu'il est bon de rappeler quelques règles de base.

− La dénomination "lettre de change" doit être insérée dans le texte même du titre. − L'échéance doit être indiquée. Trois sortes de paiement sont possibles :

− à date fixe : le jour de l'échéance est déterminé. − à vue : la traite est payable sur présentation.

− à délai de vue : la traite est payable à l'expiration d'un délai qui court de l'accep- tation ou du protêt, "faute d'acceptation".

− Il doit y avoir mandat pur et simple de payer une somme déterminée.

− En cas de différence entre la somme en chiffres et celle en lettres, c'est cette dernière qui fait foi.

− Le nom du tiré doit être mentionné avec précision.

− L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer doit être porté clairement. − Date et lieu de création de la lettre.

− Enfin, signature de celui qui émet la lettre. 161. L'aval

L'article 130 du Code de Commerce stipule que le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Toutefois un point important doit être précisé. L'article 130 précité exige que l'avalisa- teur d'une traite, indique nommément le bénéficiaire qu'il entend garantir par son aval, c'est-à-dire qu'il précise le nom de celui qui reçoit ainsi la garantie que, le cas échéant il fera à sa place honneur à son obligation de payer (et qui est en pratique, soit le tiré accepteur, soit un endosseur).

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Faute de cette indication, l'aval, sans qu'aucune preuve contraire soit désormais admise,

est réputé donné pour le compte du tireur, c'est-à-dire qu'il ne présente pratiquement aucun intérêt pour celui-ci s'il est demeuré porteur de l'effet.

D'où la nécessité pour que l'avalisateur remplisse efficacement son rôle de caution, de bien veiller à ce que la mention manuscrite d'aval soit rédigée comme ci-dessous :

Bon pour aval au profit de M. . . (tiré ou endosseur).

162. L'endossement

La lettre de change circule par voie d'endossement. L'endossement résulte d'une men- tion écrite au dos du titre.

Il y a trois sortes d'endossement :

L'endossement translatif, par lequel l'endossataire, c'est-à-dire le nouveau por- teur acquiert la lettre de change. L'endossement translatif que l'on appelle égale- ment régulier ou normal, transfère donc la propriété de la lettre.

L'endossement de procuration ne transfère pas la propriété de la traite. Il donne simplement mandat à l'endossataire de recouvrer le montant de la lettre pour le compte de l'endosseur, c'est-à-dire de l'auteur de l'endossement.

L'endossement à titre de garantie ou pignoratif par lequel la lettre de change est donnée en gage à l'endossataire.

Pour revenir à l'aval, il est bien évident que celui-ci représente une garantie certaine pour le tireur ou le porteur d'un effet. Dans le cas d'une vente à crédit, il en est d'autres qui sont le gage, d'une part, et le nantissement, d'autre part.

163. Le gage

Le gage est un contrat conclu en vue de garantir une dette civile ou commerciale. Seul le gage commercial retiendra notre attention.

Il y a deux sortes de gage commercial : le gage avec dépossession et le gage sans dé- possession. C'est seulement sur ce dernier que nous donnerons quelques précisions. L'inscription de gage se prend seulement sur les véhicules faisant l'objet d'une imma- triculation, c'est-à-dire ceux pour lesquels une carte grise a été délivrée par la Préfec- ture. L'inscription de gage est faite en trois exemplaires : un pour l'acheteur, un pour le vendeur, et un pour la Préfecture où le gage est inscrit. Elle est faite sur un imprimé fourni par la Préfecture du lieu d'immatriculation auquel est joint un exemplaire du contrat de vente. L'inscription doit avoir lieu dans le délai maximum de trois mois sui- vant la date de livraison.

164. La radiation du gage

Après paiement complet, il est procédé à la radiation du gage. Elle se fait sur un im- primé fourni par la Préfecture auquel doit être joint le récépissé fourni au moment de l'inscription du gage.

30 165. Le nantissement

Le contrat de nantissement concerne des matériels ne faisant pas l'objet d'une immatri- culation donc pour lesquels les Préfectures ne délivrent pas de carte grise. Le nantisse- ment doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant la livraison du maté- riel.

L'acte est enregistré (au droit fixe) sous peine de nullité, puis le nantissement est inscrit au Greffe du Tribunal de Commerce, dans la quinzaine de la constitution du nantisse- ment.

Le créancier ou son mandataire dépose un exemplaire du contrat avec deux bordereaux spéciaux fournis par le Greffe.

Si le débiteur n'est pas un commerçant, l'inscription est faite au Greffe du Tribunal de son domicile.

S'il est commerçant, au Greffe du Tribunal dans le ressort duquel le fonds de commerce est immatriculé.

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C H A P I T R E 2

L E M A G A S I N P I È C E S

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