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Les principes spécifiques au droit de La Haye prennent soit la forme de recommandations « importantes » ou celle d’ordres « à caractère obligatoire » et en fonction de la catégorie dont relève chaque principe, on note une précision dans l’expression et dans la portée de ces principes. On peut donc réunir les principes porteurs d’injonctions précises en fonction de la sous-branche (droit de La Haye / droit de Genève) du jus in bello dont ils relèvent (Sous-section 1) afin de mieux les examiner. Cette récapitulation faite dans le but de vérifier les convergences et les points de rencontre de ces principes avec ceux du droit musulman peut être distinguée de l’examen d’un principe propre aux victimes : celui de non- discrimination selon lequel, seule l’urgence de la situation des victimes et la gravité de leurs 777 Proposition commune avec les Etats-Unis soumis à l’Assemblée générale de l’ONU en 1992 citée plus haut.

778 http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_my

779 Nous avons déjà montré dans ce même chapitre que le droit musulman contient tous ces principes ou des

blessures peuvent justifier le fait que les secours portés soient soumis à une hiérarchie de priorité et par lequel sera clôturée la réflexion menée dans la présente section.

Par ailleurs, en ce qui concerne les recommandations et les ordres semblables à ceux du DIH dans la charia, la clarté dépend à la fois des explications de Mouhammad ou des applications qu’il fait concrètement de certaines règles dont l’expression n’est pas assez claire pour être comprise par tous. Les hadiths appartenant à la catégorie des sohih (authentiques) et

hassan (bons)780 jouent un rôle de premier rang dans cette clarification. En outre, les Etats musulmans membres de l’OCI étant tous parties aux Conventions de Genève de 1949 contribuent également à confirmer la convergence entre le droit musulman et le DIH. De plus, ces Etats (tout comme tous les autres) – qui sont en première ligne dans la mise en œuvre du DIH – peuvent se voir appliquer les principes relatifs à ladite mise en œuvre (Sous-section 2).

Sous-section 1. Des points de rencontre avec les principes spécifiques à chaque

branche du jus in bello

L’objectif de précision et de clarté est à l’origine d’autres classifications des principes du DIH – surtout pour ceux d’entre eux qui appartiennent au droit de La Haye –. C’est dans ce

souci de clarté que I. BLISHCHENKO781 dégage cinq grands principes qu’il considère

comme les piliers du droit international humanitaire.

Le premier de ces principes spécifiques aux combattants en campagne est, de par son ancienneté et son rôle moteur, sans aucun doute, le principe d’humanité ou l’objectif

d’humanité que poursuit le DIH782. Le second concerne le principe de limitation du choix des

moyens et méthodes à la disposition des belligérants783, l’avancée technologique conduisant à

une perfection des armements modernes de même que l’expertise dans la logistique des hostilités confirment l’importance de ce principe. Le troisième principe qui puise sa source dans la littérature occidentale, est celui d’honnêteté et de bonne foi dans le choix des moyens

780 V.supra p. 18.

781 BLISHCHENKO (I), « Les principes du droit international humanitaire » dans Etudes et essais sur le droit

international humanitaire et sur les principes de la Croix- Rouge…, op. cit., pp. 291 et s.

782 V. supra pp. 146-147, et infra pp. 199 et s.

783 Art. 22 de la Convention de la Haye de 1907 et repris notamment les Conventions de Genève de 1949, les

et méthodes de guerre784. Le quatrième principe est celui de protection des personnes et des biens à caractère civil785. Enfin, le cinquième est celui dit de « nécessité militaire » dont la place au sein des autres principes du DIH est à l’origine d’une polémique examinée supra.

L’efficacité du jus in bello passant par le respect simultané du droit de La Haye et du droit de Genève, une étude des principes spécifiques au droit de Genève (II) est indispensable, mais cette étude révèlera que l’essentiel de ces principes sont également présents dans le droit

international des droits de l’homme786 et dans la charia d’une part, et que le principe de

précaution fait l’objet d’un accueil de la part des Etats musulmans (I) d’autre part. I. L’accueil du principe de précaution par les Etats musulmans

Le jus in bello impose aux combattants un certain nombre de comportements desquels ressortent plusieurs principes qui favorisent davantage le dialogue avec les normes et

principes islamiques. Le premier de ces principes est celui de précaution787 qui impose aux

combattants de prendre en amont des attaques, des mesures en vue d’éviter ou de réduire au minimum les effets incidents de la conduite des hostilités sur des personnes et des objets qui ne sont pas des objectifs légitimes. De plus, « La précaution concerne les risques

hypothétiques, non encore confirmés scientifiquement »788, mais face auxquels, la vigilance et

l’attention sont requises pour éviter qu’ils se produisent. L’étude de ce principe montre que si le principe n’existe pas dans la charia (A) – notamment en raison du lien entre ledit principe et l’évolution des moyens de guerre – celle-ci n’est pas incompatible avec le principe, et cette compatibilité est confirmée par l’opinio juris des Etats musulmans (B).

A. L’absence du principe de précaution dans la charia

Le principe de précaution impose aux combattants de conduire les opérations militaires en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Ce principe est le corolaire « conjoint » du deuxième principe (limitation dans 784 Ce principe figure dans la IVème Convention de la Haye et dans l’art. 3 commun aux quatre Conventions de

Genève de 1949.

785 V. infra pp. 209 et s.

786 Sur ce point, V. entre autres, MEURANT (J) « Droit humanitaire et droit de l’homme : spécificités et

convergences », RICR, Vol 75, Avril 1993, pp. 93-98.

787 Art. 57 du PA I de 1977. 788 BETTATI (M), op. cit., p. 102.

les moyens), du quatrième principe (protection des civils et des biens à caractère civil) et du cinquième principe (nécessité militaire) analysés par BLISCHENKO. Ils exigent d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil.

En vertu de ce principe, chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible d’une part, pour vérifier que les objectifs à attaquer sont des objectifs militaires, et d’autre part, pour annuler ou suspendre une attaque lorsqu’il apparaît que son objectif n’est pas militaire ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret direct attendu. De même, lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles et les biens de caractère civil. Enfin, ce principe impose aussi à chaque partie d’éviter, dans la mesure du possible, de placer les objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées, et d’éloigner du voisinage des objectifs militaires, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à son autorité.

Ce principe, sans être expressément mentionné dans le Coran, peut être rapproché du verset du Coran qui impose une limitation ratione conditionis aux combattants. En effet, le Coran (S. 2 V. 190) impose aux musulmans qui combattent de « ne jamais transgresser, de ne jamais dépasser les limites de la justice et de l’équité pour tomber dans la voie de la tyrannie

et de l’oppression »789 suite à des destructions inutiles incompatibles avec l’interdiction de ne

pas semer le scandale et « le désordre sur la Terre » (S. 7 V. 56). De plus, non seulement selon Al-Awza’i, « les musulmans ne doivent rien faire qui ressemble à de la destruction en

guerre »790 en conséquence de la précaution nécessaire en amont, mais aussi « détruire pour

détruire » n’est pas conforme à la déontologie relative au jihad791 puisque le Khalife Abou

Bakr avait dit aux combattants que « en traversant le territoire ennemi […] Que rien ne soit

détruit sans que cela ne soit nécessaire »792.

789 SULTAN (H), « La conception islamique », in Les dimensions internationales du droit humanitaire, Genève,

Institut Henry-Dunant/UNESCO, 1986, p. 52.

790 SARAKHSI (M b. A), Commentaire du « Grand siyar », op. cit., vol. 5 p. 43. 791 ARNALDEZ (R), op. cit.

Selon une interprétation très large, les recommandations et interdictions énoncées dans les textes évoqués ici peuvent d’abord et avant tout être rapprochées de l’obligation de proportionnalité. Elles peuvent être aussi rapprochées de l’obligation de précaution nécessaire pour éviter des victimes collatérales. De plus, ce rapprochement peut s’effectuer à travers les dispositions qui insistent sur l’obligation (de prévoir) d’épargner les personnes et les biens civils avant ou dans la conduite de toute attaque. Il en est également ainsi de l’attaque autorisée contre des adversaires ayant recours à un bouclier humain évoqué supra. En effet, Mouhammad a demandé aux combattants musulmans d’éviter dans la mesure du possible de blesser ou de tuer les femmes et les enfants constituant le bouclier humain. Cette recommandation peut être rapprochée du principe de précaution dans l’attaque si elle implique l’absence de victimes civiles (qui correspond plus au DIH qui interdit toute attaque contre des boucliers humains, même constitués de volontaires) ou la réduction de leur nombre (plus proche du principe de précaution).

Par ailleurs, en dehors des destructions liées aux exagérations dans les comportements militaires, la précaution ici permet de donner un contenu et surtout une « forme » au principe de proportionnalité, les deux étant intimement liés en vertu de l’article 57 du PA I de 1977. Concrètement, dans le verset du Coran invoqué, en raison de la généralité qui le caractérise, le terme « transgresser », bien que faisant référence à la violation d’une norme, peut être rapproché dans une certaine mesure et sous certains aspects du principe de précaution. Ce que confirme la Sounna dans les exemples évoqués. De plus, la violation du principe de proportionnalité peut être la conséquence d’un manque ou d’une absence de précaution. En outre, l’application de ce principe de précaution envers les combattants musulmans eux- mêmes, a pour objectif d’éviter qu’ils se retrouvent dans des conditions où par esprit de représailles, ils oublieraient toute proportionnalité, c’est pourquoi l’interdiction de

transgression concerne toutes les formes du jihad (offensif ou défensif)793 et toutes les autres

formes de conflits. Cette interdiction couvre même les actes de la vie quotidienne, indépendamment des conflits.

Par conséquent, l’absence d’incompatibilité entre le droit musulman et le DIH, qui se concrétise notamment dans les conflits armés où est évoqué le nom de Dieu qui concernent, en droit musulman, aussi bien le jihad que les siyar, permet un dialogue entre ordres

normatifs qui entretient celui existant entre les religions (en général) et le DIH. Ces points de rencontre ont un impact non seulement dans la compréhension des origines de certains principes du DIH tels que celui de la liberté religieuse ou les principes relatifs à la limitation de la violence tels que ceux de distinction et de proportionnalité, comme le confirment aussi bien l’Appel de Genève que les Déclarations de l’OCI évoquées supra. Ils permettent enfin de « …formuler ces principes de manière simple, pour les rendre applicables en toutes circonstances de conflit interne ou international, sans préjudice des parties en conflit, de territoires, de personnes, pour obtenir une protection continue de la personne humaine, en se

fondant à la fois sur les instruments existants du DIH et des droits de l’homme »794, et sur les

traditions religieuses, comme le témoigne l’Appel spirituel de Genève de 1999795.

B. Une acceptation du principe de précaution confirmée par l’opinio juris des Etats

musulmans

Les principes développés ici que sont la précaution dans l’attaque, la vérification que les cibles attaquées sont effectivement des objectifs militaires, évaluation des effets des attaques, le contrôle lors de l’exécution de l’attaque, une sélection méticuleuse de la cible militaire, précaution contre les effets de l’attaque, installation des objectifs militaires hors des zones fortement peuplées et l’éloignement des populations civiles du voisinage des objectifs militaires, respectivement les Règles 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 et 24 du DIH coutumier, ont fait l’objet de plusieurs normes législatives ou réglementaires dans plusieurs Etats musulmans. En effet, se fondant sur la réponse du ministre de la défense, le Rapport irakien soumis au Comité de rédaction de l’Etude du CICR affirme qu’il apparait dans la pratique des forces armées irakiennes pendant la guerre Iran-Irak que chaque cible correspond à une

arme bien précise796. Selon ce même Rapport, et en conformité avec la Règle 18 (évaluation

des effets des attaques) qu’on retrouve au Nigéria, le choix de la cible ne doit pas conduire à des préjudices aux civils, et doit permettre de réaliser un objectif militaire précis car il est

nécessaire de réduire au minimum les souffrances des civils797.

794 VEUTHEY (M), « Protecting human dignity in All circumstances: Towards a Continuum of protection”,

Refugee Survey Quarterly, Vol. 25, Issue 4 (2006), pp. 163-167.

795 V. supra pp. 82-89.

796 Report on the Practice of Irak, 1998, Reply by the Iraqi Ministry of Defence to a questionnaire, July 1997,

Chapter 1. 5.

797 Report on the Practice of Irak, 1998, se référant à la Conférence de presse du Président, 10 Novembre 1980,

De plus, sur la base de l’interview de l’Officier supérieur des Forces armées le Rapport indonésien affirme que les Forces armées indonésiennes, normalement, respectent les précautions prévues à l’art. 57 du PA I, valables pour les règles 18 et 19 (contrôle lors de l’exécution des attaques), à propos duquel le Rapport égyptien tout comme le Rapport irakien soumis au Comité de rédaction de l’Etude du CICR affirment que les principes de proportionnalité et de précaution doivent être respectés à tout moment et en toutes circonstances. Pour la Règle 22 (principe de précaution contre les effets des attaques), selon le Rapport sur la pratique du Nigéria soumis au Comité de rédaction de l’Etude du CICR, même si aucune pratique n’existe en ce qui concerne les précautions contre les effets des attaques, le

devoir de prendre de telles précautions fait partie du droit coutumier798. Le Rapport algérien a

confirmé la volonté de protéger la population civile « contre les effets des attaques de l’armée coloniale », en affirmant que les membres de l’armée de libération nationale devraient prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les biens et les populations civils des dangers et effets résultant des hostilités799.

Une exigence similaire à la Règle 23 (installation des objectifs militaires à l’extérieur des zones fortement peuplées) est prévue selon les Rapports irakien et égyptien, et surtout le

Manuel militaire nigérian de 1994800. Il en est de même de la Règle 24 (l’éloignement des

populations civiles du voisinage des objectifs militaires)801. Par ailleurs, si l’origine même du

DIH contemporain, par l’adoption de la convention de 1864, prouve l’importance du droit de Genève, cette importance est confirmée et renforcée par les principes spécifiques à cette branche du jus in bello.

II. Les points de rencontre entre la charia et les principes spécifiques au droit de Genève La classification des principes du DIH proposée par J. PICTET permet d’identifier ceux qui relèvent du droit de Genève. Ces principes spécifiques au droit de Genève ont pour

798 Report on the Practice of Nigeria, 1997, Chapter 1. 7.

799 Report on the Practice of Indonesia, 1997, chapter 1. 7.

800 Nigeria, International Humanitarian Law (IHL), Directorate of Legal Services, op.cit., pp. 43-44, § 15.

801 Selon le Rapport sur la pratique de l’Egypte, cet Etat considère que les parties à un conflit armé sont tenues de

prendre les précautions nécessaires contre les effets des attaques, en particulier, le déplacement des populations et des biens civils de la proximité des objectifs militaires (Report on the Practice of Irak, 1997, Chapter 1. 7). Le Rapport sur la pratique en Irak, en se référant à la réponse du ministre de la défense évoquée supra, affirme que « les Forces armées irakiennes ont, à plusieurs reprises entrepris d’évacuer les populations civiles vivant dans les territoires occupés en vue de les sauvegarder dans les situations où des contre-attaques de l’armée iranienne étaient possibles. A l’appui de cette affirmation le Rapport cite des exemples d’abris et de refuges construits pour tenir les populations civiles loin des zones d’opérations militaires.

principal objectif, de garantir une protection efficace de (toutes) les victimes. Il s’agit essentiellement du principe de neutralité, à l’origine de plusieurs polémiques, notamment en raison des difficultés relatives à la fixation d’une frontière entre l’assistance humanitaire et l’ingérence dans le conflit. Ensuite, il y a le principe de normalité (les personnes protégées doivent pouvoir mener une vie aussi normale que possible), puis celui de protection en vertu duquel l’Etat doit assurer la protection nationale et internationale des personnes tombées en

son pouvoir802. Non seulement la charia contient des principes que l’on peut rapprocher de

ceux identifiés par PICTET (A), mais aussi, cette absence d’incompatibilité est confirmée par l’opinio juris des Etats musulmans (B).

A. Absence d’incompatibilité de la charia avec les principes spécifiques au droit de Genève La charia contient des principes proches de ceux identifiés par J. PICTET comme appartenant au droit de Genève. En effet, en ce qui concerne le principe de neutralité qui impose aux Etats tiers, aux organismes et personnels dédiés au secours des victimes de

réaliser leur mission en toute neutralité, on en trouve des éléments dans la charia803 aussi bien

dans le soin que dans l’assistance aux victimes. Toutes les dispositions qui demandent aux combattants de prendre soin des victimes ou des prisonniers dans le Coran (« Et offrez de la nourriture […] au pauvre, à l’orphelin [y compris l’orphelin du fait de la guerre] au captif [en toute neutralité] uniquement pour plaire à Dieu, n’espérant […] ni remerciement, ni

récompense [de la part des bénéficiaires même s’ils sont des victimes de guerre] »804) ou dans

la Sounna (Mouhammad a dit à la tribu des Qoreidha alors que la canicule sévissait un jour d’été, « ne les [les victimes] laisser pas souffrir de la chaleur […] donnez leur à boire pour

qu’ils se désaltèrent »805) témoignent d’éléments proches du principe de neutralité,

puisqu’aucune hiérarchie de préférence n’est établie pour ces actions. Toutefois, il existe une distinction entre victime musulmane et non-musulmane, qui fait l’objet de débats et pouvant remettre en cause le principe de neutralité évoqué ici.

802 PICTET (J), Développement et principes du droit international humanitaire, op. cit.

803Le principe de neutralité dans l’action humanitaire présenté ici est selon les Principes du Mouvement

international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge confirmés en 1965, l’abstention de prendre part aux hostilités et aux controverses raciales, politiques, religieuses et idéologiques. Il est différent du principe de neutralité dans un conflit armé qui relève du jus ad bellum. Ce dernier découle de la S. 4 V. 90 selon lequel « s’ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point …. Allah ne vous donne pas de droit contre eux ». En effet, les musulmans doivent faire preuve de neutralité face à la neutralité et surtout, ils ne doivent ni combattre sauf par « légitime défense » ou face à une agression, ni s’immiscer dans les conflits qui leurs sont étrangers. Pour l’essentiel ce principe fait écho au jihad défensif développé supra, pp. 42 et s.

804 S. 76, Vs.8 et 9.

De plus, le principe de neutralité est complété par l’exigence de générosité vis-à-vis