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— COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE ET LE PLURALISME A COMPOSITION PARITAIRE

III . — UN PROJET INUTILE MAIS INQUIÉTANT

X. — COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE ET LE PLURALISME A COMPOSITION PARITAIRE

Les dispositions que la Commission spéciale propose préservent ces sources d'information en interdisant toute action judiciaire fondée sur le recel à la suite de la publication d' un document ou d'une information .

En revanche, des poursuites pourront être engagées contre le jour ­ naliste, mais sur un autre fondement, dès lors que l'obtention de l'infor ­ mation serait, à un autre titre, juridiquement qualifiable de délit. A l'évi­

dence, il serait illégitime qu'un journaliste bénéficie d'une immunité absolue. La liberté de l'information ne peut aller jusqu'à justifier l'accomplissement d' un délit.

IX . — RESPONSABILITE PLEINE ET ENTIÈRE DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Le projet partageait l' autorité traditionnelle du directeur de la publi

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cation — autorité liée à sa responsabilité — avec une « équipe rédaction

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nelle » (article 13). Reconnaître « de jure » cette équipe — au demeurant mal définie par une autonomie aussi mystérieuse que vague et par consé­

quent impossible à retenir telle quelle dans un dispositif législatif — reve­

nait à instituer une double hiérarchie dans les journaux.

Considérant que les responsabilités du directeur ne doivent être par

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tagées avec qui que ce soit (qu'il s'agisse des journalistes ou des actionnai­

res), la commission spéciale propose de confirmer le régime actuel .

X. — COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE

La commission spéciale a donc écarté le modèle du Conseil Consti

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tutionnel. La référence est mauvaise dans le cas d'espèce. Le Conseil Constitutionnel arbitre entre les instances supérieures de l'Etat, ce qui ne serait pas le cas pour ce qui concerne le pluralisme de la presse.

La commission a également écarté le modèle de la Haute Autorité de l'audiovisuel . Là encore, la référence est inadéquate . En effet, cette ins

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tance a été substituée à la tutelle directe de l'Etat sur un service public .

Dans le cas de la presse, il ne s'agit pas de toucher à une situation de prépondérance étatique, mais , tout au contraire, au domaine de l'initia­

tive totalement privée et libre. Des garanties , des droits et des libertés sont en cause ; et la Commission spéciale du Sénat entend bien les préserver.

Le caractère paritaire est, en matière de presse, la condition essen­

tielle de la neutralité et de l'indépendance nécessaires . C'est d'ailleurs pourquoi les commissions spécialisées qui s' occupent actuellement du secteur de la presse sont paritaires . M. Fillioud lui-même en a reconnu les mérites ; par exemple à l'Assemblée nationale le 25 janvier 1984 (J.O.A.N. , page 155). Au sujet de l'extension aux hebdomadaires du bénéfice de la T.V.A. à taux réduit 2,10 % (loi n° 77-1421 du 27 décembre 1977), il déclarait, je cite :

« Quelques voix se sont alors élevées pour demander comment déter­

miner parmi les hebdomadaires ceux qui auraient la qualité d'hebdoma ­ daires politiques nationaux concourant à l'information politique des citoyens ?

Mesdames , Messieurs les députés , cette loi a été votée en 1977 . Elle s'applique depuis sept ans ; une commission de professionnels a été mise en place pour déterminer quels hebdomadaires entraient dans la catégo­

rie concernée .

Depuis sept ans que le système existe, il n'y a pas eu de contentieux (1).

Une vingtaine de journaux de droite, de gauche, du centre bénéficient de la disposition . J' exerce moi-même la tutelle dans ce domaine depuis bien ­ tôt trois ans , mais je sais aussi que durant les quatre années précédentes , lès choses se sont passées mêmement. L'établissement de la liste des jour­

naux entrant dans cette catégorie ne s'est jamais heurté à la moindre diffi ­ culté au sein d'une commission paritaire comprenant des représentants des pouvoirs publics et des professionnels. Il n'y a pas eu de recours con­

tentieux déposé sur l'admission des vingt-et-un ou vingt-deux hebdoma ­ daires dans la catégorie intéressée.

(1 ) C'est nous qui soulignons .

Je souhaite que les dispositions de ce projet connaissent le même sort. Il me semble que ce qui a pu être réalisé il y a sept ans devrait facile

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ment pouvoir être renouvelé maintenant ».

La commission spéciale ne demande rien d'autre qu'un tel « renou

­ vellement » !

En définitive, la Commission spéciale s'est inspirée des commissions paritaires spécialisées de la presse — qui ont fait leurs preuves — ainsi que de la commission « Informatique et liberté » telle que le Sénat en a fixé la

structure .

b) Missions et pouvoirs de la commission paritaire relatifs aux : 1 ) Les obligations de transparence

La commission spéciale a bien entendu écarté tout pouvoir juridic­

tionnel. La commission « transparence et pluralisme » constatera les infractions (1) mais ne pourra pas les sanctionner, que ce soit juridique­

ment, ou économiquement . Elle aura alors la possibilité de transmettre le dossier au Parquet. Son rôle s'arrête avant toute mise en œuvre d'une procédure judiciaire : pas de tutelle pour la liberté. Ce point est capital .

2) Le régime économique de soutien à la presse

La commission spéciale a considéré que la Commission « transpa­

rence et pluralisme » devait jouer un rôle positif dans la prévention et la cure des maux qui affectent la presse.

Dans son rapport annuel , fondé sur des enquêtes régulières , la Com ­ mission serait en mesure de proposer au Gouvernement une politique générale de soutien, qu'elle pourrait justifier par des analyses détaillées . Sans que cet organe puisse avoir plus qu' un pouvoir de proposition, il pourrait suggérer qu'un titre, en difficulté conjoncturelle, reçoive une aide exceptionnelle.

(1) En éliminant les contraintes de « seuil », la Commission spéciale ajustement restreint le champ des infractions possibles. Celui-ci porterait surtout sur l'exactitude des informations obli­

gatoirement portées à la connaissance des lecteurs et sur les renseignements obligatoirement desti­ nés à la commission « Transparence et pluralisme » et que l'entreprise de presse refuserait de com­ muniquer.

Devant une crise particulière, la Commission « transparence et plu­

ralisme » serait autorisée (par exemple) à :

a) suggérer ou conseiller dans certaines limites, l'octroi de prêts spé ­ ciaux ou bonifiés émanant soit de l'Etat, soit du secteur bancaire ;

— b) inciter un titre à rejoindre une coopérative ou un groupement d'intérêt économique (G. I.E.);

— c) recommander qu'un groupe de presse se porte garant de la santé financière d'un titre en difficulté. Il s'agirait, par conspuent, de favoriser ou d'accepter une certaine concentration économique ou tech

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nique. Une telle décision ne serait cependant acceptable que sous condi ­ tion du respect de certaines règles touchant, par exemple, à l'orientation politique de l'équipe des rédacteurs ou à la liberté de conscience des jour ­

nalistes .

XI . — LIMITATION DES PRÉLÈVEMENTS OPERES PAR L'ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS ET ORGANISMES DE L'AUDIOVISUEL SUR LE MARCHE PUBLICITAIRE