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Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)

Dans le document LE PROTECTEUR DU CITOYEN (Page 22-25)

LES PLAINTES EN 2011-2012

Le Protecteur du citoyen a observé que le nombre de plaintes reçues en 2011-2012 à l’égard de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) est à peu près identique au nombre de l’exercice 2010-2011. Il constate toutefois une augmentation des plaintes fondées.

Au cours de la dernière année, les plaintes à l’égard de la CSST ont généralement porté sur :

• le non-respect de certaines dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

• les délais de traitement des demandes.

S’ASSURER D’UNE APPLICATION JUSTE DE LA LOI

Au cours de la dernière année, le Protecteur du citoyen a constaté qu’il arrivait à la CSST de ne pas respecter certaines dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce qui privait ainsi des accidentés du travail de bénéfi ces découlant de la Loi ou leur faisait supporter des obligations plus lourdes que prévu.

ALLER JUSQU’AU BOUT DES DÉCISIONS RENDUES

Une citoyenne à qui la CSST a remboursé les frais liés à l’adaptation de son véhicule se plaint du refus de cette dernière de rembourser une évaluation de sa capacité de conduire exigée par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Voici les faits :

• Cette citoyenne a subi un accident de travail à la suite duquel une atteinte permanente à sa main gauche a été déterminée ;

• Dans son rapport, l’ergothérapeute mandaté par la CSST a recommandé, pour des raisons de sécurité, l’ajout d’une « boule de conduite » sur le volant de la voiture de cette citoyenne ;

• C’est en raison de cette modifi cation à son véhicule que la SAAQ requiert une évaluation.

Le Protecteur du citoyen a constaté qu’il arrivait à la CSST de ne pas respecter certaines dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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L’intervention et les résultats

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles énonce que l’adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si celui-ci a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d’y avoir accès.

Bien que cette citoyenne n’ait pas eu d’atteinte grave à son intégrité physique, l’ergothérapeute mandaté par la CSST a recommandé que le véhicule de cette citoyenne soit adapté pour des raisons de sécurité, ce que la CSST a accepté. Lorsqu’un véhicule est adapté par cette dernière, le Code de la sécurité routière prévoit que la SAAQ peut demander une évaluation afi n d’établir la capacité de conduire de la personne. Dans le cas présent, la CSST considérait que l’évaluation demandée par la SAAQ n’était pas liée à l’accident de travail et que, de ce fait, elle n’avait pas à rembourser les frais liés à cette évaluation.

Selon le Protecteur du citoyen, l’évaluation demandée par la SAAQ était une conséquence directe de l’adaptation du véhicule de cette citoyenne à la suite de son accident de travail. Il a donc demandé à la CSST de reconsidérer sa décision de refus afi n d’autoriser le remboursement de l’évaluation demandée par la SAAQ. La CSST a accepté et suivi la demande du Protecteur du citoyen. Cette citoyenne a donc obtenu le remboursement de l’évaluation.

ANNULER UNE RÉCLAMATION INJUSTIFIÉE

Selon un citoyen, la CSST a suspendu injustement son indemnité de remplacement du revenu.

Voici les faits :

• La Commission des lésions professionnelles a rendu une décision selon laquelle la CSST devait fournir au citoyen l’aide prévue dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

• Cette aide se traduisait par une indemnité à laquelle s’ajoutait une autorisation pour des services de physiothérapie à raison de cinq séances hebdomadaires ;

• À compter du mois d’août, ce citoyen ne s’est plus présenté à ses traitements ;

• Le mois suivant, la CSST l’a informé de la suspension de son indemnité à compter de la fi n du mois de septembre ;

• En octobre, ce citoyen a reçu une réclamation de 933,30 dollars représentant l’indemnité versée durant le mois d’août, donc antérieurement à la date à partir de laquelle la suspension de l’indemnité devait s’appliquer.

L’intervention et les résultats

La loi applicable ne permet pas la suspension rétroactive du paiement d’une indemnité.

Le Protecteur du citoyen a donc demandé à la CSST d’annuler la dette du travailleur et de rembourser à ce dernier les sommes déjà perçues à titre de remboursement, ce que la CSST a accepté.

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RÉDUIRE LES DÉLAIS

Plus de la moitié des interventions du Protecteur du citoyen concernant les plaintes fondées à la CSST sont liées à des délais, notamment pour :

• rendre une décision d’admissibilité ;

• rembourser des frais ;

• rappeler un citoyen ;

• traiter une demande de révision.

EXAMINER LE DOSSIER AVEC EFFICACITÉ ET DILIGENCE

À la fi n du mois d’août 2011, une citoyenne s’est plainte que la CSST n’avait toujours pas donné suite à sa demande déposée le 6 juin de la même année. Voici les faits :

• Dans son travail, cette citoyenne devait porter des gants pour manipuler de l’équipement spécialisé ;

• Depuis quelques mois, elle était victime d’une réaction allergique aux mains, ce qui a nécessité deux périodes d’arrêt de travail (2 mois et une semaine) ;

• Lors de la deuxième période d’arrêt, cette citoyenne a fait une demande d’indemnité à la CSST ;

• Par la suite, elle a tenté de retourner au travail, mais sans succès ;

• Son médecin lui a alors prescrit un troisième arrêt d’un peu plus de 2 mois, indiquant que son allergie était due soit à une composante des gants, soit aux instruments.

L’intervention et les résultats

La Loi sur la justice administrative prévoit que les décisions d’un organisme public doivent être prises avec diligence. De plus, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que la CSST peut, si elle le juge approprié, verser une indemnité de remplacement du revenu avant de rendre une décision sur le droit à cette indemnité, pour autant que la demande lui paraisse fondée de prime abord. Par ailleurs, des évaluations médicales demandées par la CSST ont permis d’établir un lien entre la nature du travail de cette citoyenne et le développement de ses allergies. La CSST souhaitait obtenir les résultats d’un test d’allergie avant de se prononcer sur l’admissibilité de cette citoyenne. Toutefois, le délai pour consulter un allergologue variait de 6 à 12 mois.

Considérant que, sur la base de leur propre expertise et des avis médicaux, il était possible d’établir à la fois un diagnostic clair et un lien probable entre l’allergie et le travail, le Protecteur du citoyen a demandé à la CSST de verser des indemnités de remplacement du revenu à cette citoyenne pour la durée des trois arrêts de travail, ce que l’organisme a accepté à la fi n du mois d’octobre 2011. Dans l’attente d’une décision sur son admissibilité, elle recevra donc les montants prévus jusqu’à ce que les résultats du test d’allergie permettent de confi rmer son admissibilité.

Plus de la moitié des interventions du Protecteur du citoyen concernant les plaintes fondées à la CSST sont liées à des délais.

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Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)

DIRECTION DE L’INDEMNISATION DES VICTIMES

Dans le document LE PROTECTEUR DU CITOYEN (Page 22-25)