• Aucun résultat trouvé

La loi n’exigeant aucune qualification pour le commissaire aux comptes, ce dernier ne s’appuie ni sur le système d’enseignement comptable développé par la SCF ni sur la création du brevet d’Etat d’expert comptable pour accroître ou standardiser ses compétences. Le commissaire aux comptes ne dispose pas d’une formation comptable suffisante, pratique un contrôle illusoire et formel et exerce une fonction honorifique. L’exemple de la pratique du commissariat aux comptes chez Pont-à-Mousson et chez Saint-Gobain montre que le commissaire n’est pas, dans les faits, le mandataire des actionnaires mais bien l’homme du conseil d’administration. Le chemin vers la professionnalisation de l’audit légal, malgré les tentatives de la Compagnie des Experts Comptables de Paris et de son emblématique président Georges Reymondin, est encore long.

§ 1 – Un contrôle des comptes considéré comme inutile et demeurant illusoire

L’utilité du contrôle des comptes est mise à mal dès la fin du XIXe en raison de nombreux scandales et crises financières. Le monde des affaires reste par ailleurs hostile à tout contrôle externe. Enfin les commissaires ne disposent pas d’une formation comptable suffisante pour exercer correctement leur mission.

A – Succession de scandales financiers et de crises économiques et financières

Durant les années 1880-1890, les scandales financiers se multiplient et génèrent une crise de confiance de l’opinion publique envers le monde des affaires et par ricochet, envers ceux chargés de contrôler les comptes des administrateurs. Deux évènements semblent particulièrement significatifs : le scandale de Panama et la faillite de l’Union Générale. En 1880, Lesseps imagine le percement de l’isthme de Panama. Les travaux sont très difficiles et le devis original est bien loin des besoins réels d’argent. Il fait donc appel au marché public qui procure 1393 millions de Francs. La Compagnie du Panama emprunte par ailleurs 250 millions de Francs. Or cette compagnie est liquidée en janvier 1889. Le scandale éclate car

pour émettre un emprunt à lot, la compagnie aurait compromis environ une centaine de parlementaires et la presse de l’époque (Bonin, 1989). Quant à l’Union Générale, cette banque connaît un essor très rapide, réalisant à ses débuts de nombreuses petites opérations d’agiotage assez rentables lui permettant de valider son modèle. L’action est émise en 1878 à 500 Frs, en mars 1881 elle passe à 1250 Frs, pour atteindre fin décembre 1881, plus de 3000 Frs.1 L’année 1881 est marquée par un boom de la spéculation boursière destinée à soutenir les projets d’investissements en Europe centrale. Puis en janvier 1882, un véritable krach se produit dans l’économie européenne : les bourses lyonnaises et parisiennes s’effondrent. Le problème est réel pour les spéculateurs qui se sont engagés à acheter à terme à un cours plus élevé que le cours atteint. Ils revendent sans dégager de profit alors qu’ils doivent rembourser les crédits accordés par les banques. Ces difficultés se transmettent aux établissements bancaires qui ont à faire à des débiteurs insolvables. L’inquiétude générale entraîne une course effrénée, décrite par Bonin (1989), pour retirer les dépôts bancaires. Le cours de l’action de l’Union Générale commence à baisser en janvier 1882, chute inéluctable qui entraînera sa faillite en février 1882. Les commissaires aux comptes de l’Union Générale sont mis en cause pour leur présentation erronée des comptes en vue de la troisième augmentation du capital de la banque. Le 14 septembre 1883, les attendus du tribunal de commerce concernant cette affaire insistent sur la faute lourde qui aurait été commise par les commissaires : « En ce qui touche les commissaires : Attendu que Wolf, Hermel, de Circourt,

étaient commissaires ; qu’aux termes de l’article 42 des statuts sociaux, et conformément à la loi, ils étaient chargés de faire un rapport à une des assemblées générales sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs ; qu’ils ont eu le tort grave de faire, notamment à l’assemblée générale extraordinaire réunie en vue de la troisième augmentation de capital, un rapport où ils affirment l’exactitude des comptes et du bilan, la régularité de la situation de la société et l’existence des bénéfices non acquis ; qu’ils ont ainsi tous les trois commis une faute lourde ».2

Ces scandales financiers sèment le doute sur la compétence des commissaires et sont l’occasion pour des associations comme la Ligue pour la réforme des lois sur les sociétés par actions de demander une réforme du contrôle des comptes des sociétés et une certaine normalisation des règles comptables. Malgré l’instauration de plusieurs commissions extra parlementaires (1875, 1883, 1902), ces efforts restent vains. Selon Lemarchand (1993), la

1 Site http://www.fb-bourse.com/krach-banque-union-generale-1882/ consulté le 22 mai 2011. 2

mise en place de normes doit non seulement surmonter l’opposition d’une conception libérale inflexible des affaires mais les moyens de mettre en œuvre ces normes et de les contrôler posent également des difficultés. La France, en ce début de XIXe, est l’un des pays les plus libéraux d’Europe en matière comptable. « Le laissez faire l’emporte sur l’interventionnisme. » (Lemarchand ,1995b, p 7)

Autre scandale financier jetant le discrédit sur les opérations boursières et le système capitaliste en général : l’affaire Rochette éclate en 1908. Par un système de sociétés gigognes, les apports de l’une servant à distribuer des dividendes dans l’autre, et de bilans truqués, le banquier Rochette escroque une foule d’épargnants (Lemarchand, 1998). Il est arrêté le 23 mars 1908. Jaurès préside alors une commission d’enquête parlementaire chargée d’instruire sur les circonstances de l’arrestation de Rochette, et dénonce l’appropriation de l’épargne nationale par les capitalistes (Bensadon, 2011).

La Première guerre mondiale entraîne ensuite des déséquilibres majeurs pour l’économie française avec des pertes humaines considérables (10.5% des hommes actifs) et des dommages matériels colossaux (voies ferrées sinistrées, maisons détruites ou endommagées…). L’heure est donc à la reconstruction. La production industrielle et agricole de 1919 est en effet en recul de 45% environ par rapport à celle de 1913. A partir de ce niveau très bas, le redressement est plus rapide que prévu. Dès 1924, on retrouve pour la production industrielle et le revenu national le niveau de 1913 (Asselain, 1984).

La croissance industrielle repose avant tout sur les secteurs clés de la production des biens d’équipement (construction, industries métallurgiques et mécaniques) et on assiste au développement de la concentration industrielle. Au moment même où l’économie française semble avoir réussi à effacer les séquelles de la guerre et à surmonter les déséquilibres de l’après guerre, survient la crise mondiale de 1929. L’économie française connaît une baisse absolue de la production et de l’activité économique mais également une détérioration de sa situation par rapport à celle des autres pays. Si, au début de l’année 1931, les français ont encore l’illusion d’avoir échappé à la crise mondiale, en 1935-1936, la France est le seul pays où la reprise ne soit pas en vue. Le monde des affaires est donc en crise et cela n’est pas sans affecter l’image des commissaires aux comptes. La confiance des investisseurs est une condition nécessaire pour entretenir la sérénité du climat du monde des affaires. Les crises et différents scandales connaissent forcément un retentissement sur la confiance accordée aux

organes de contrôle La crise financière de 1929 renforce la défiance du public envers les acteurs du monde des affaires. Lors du IIIème Congrès de comptabilité se déroulant à Angers en 1932, Berran prône le renforcement du contrôle des comptes par la nomination de vérificateurs permanents librement choisis par les administrateurs de sociétés. Il ne manque pas d’attirer l’attention sur les agissements de certains administrateurs, qui ne manquent aucune occasion de se muer en écumeurs d’épargne. Il résulte de ce contexte de crise économique et financière une désaffection des capitalistes pour les placements dans les affaires financières, industrielles ou commerciales exploitées sous forme de SA. Ainsi, pour rendre confiance aux investisseurs, pour protéger l’épargne, la nécessité d’un contrôle accru, notamment par le renforcement du commissariat aux comptes, apparaît comme une évidente nécessité.

B – Le monde des affaires hostile au contrôle externe

L’industrialisation du XIXe ne profite pas aux comptables. En 1910, 41% de la population active est employé dans l’agriculture ou l’industrie minière (Bocqueraz, 2000, p 80).La taille des entreprises reste relativement petite même si de fortes disparités sont relevées selon les secteurs d’activité. On note la présence de grandes entreprises de production dans la chimie, la métallurgie, le verre, le textile, le papier ou le caoutchouc. Cependant, l’entreprise familiale française prend son temps pour adopter le statut de la SA ou de la SARL et reste peu encline à utiliser la bourse. Le capital pour fonder une entreprise est recherché au sein de la famille et parmi les relations. L’autofinancement est souvent la principale source de financement, ainsi Saint-Gobain, entre 1702 et 1920, ne sollicita jamais ses actionnaires pour du capital supplémentaire, préférant prendre dans ses réserves (Bocqueraz, 2000, p 84), tandis que les banques sont confinées dans un rôle de financement à court terme. Les petites SA à caractère familial sont les plus nombreuses ; selon Granger (1951), en 1936, sur 52762 sociétés par actions, moins de 3000 avaient leurs titres côtés. Cependant les grandes SA sont les plus importantes par la concentration de capitaux qu’elles représentent. Dans ces grosses structures, l’actionnaire ne joue qu’un rôle effacé et est très souvent absent lors des assemblées générales. La direction est en réalité assurée par une oligarchie financière toute puissante. Ainsi, Granger (1951) cite en exemple le Crédit Foncier et ses 42345 actionnaires. Près du quart de ces actionnaires ne possède qu’une seule action, et les deux tiers en possèdent moins de 10. Cela signifie que la quasi-totalité du capital est entre les mains d’un petit nombre d’actionnaires. Dans ces grandes compagnies, l’actionnaire minoritaire n’entend

pas participer activement à la gestion mais plutôt faire un placement de capitaux. Les dirigeants sont des financiers qui visent parfois bien davantage aux bénéfices de la spéculation qu’aux stricts profits industriels.

Si, dès le milieu du XIXe, les missions de contrôle des comptes constituent une part importante de l’activité des comptables britanniques, le contrôle externe revêt en France un moindre intérêt pour les comptables en raison du peu d’approfondissement de la mission de contrôle demandée par les actionnaires et de la faiblesse de la rémunération octroyée aux contrôleurs. Au lieu d’être les intermédiaires entre l’industriel et les apporteurs de capitaux, les comptables français servent les besoins d’une industrie où les propriétaires sont étroitement impliqués dans le management même de leur entreprise. L’on peut reprendre ici la théorie de l’agence utilisée par Watts et Zimmerman (1979) pour expliquer la demande d’audit. Il n’y a pas ici de réelle dissociation entre les propriétaires, qui sont les actionnaires majoritaires, et les dirigeants. Les propriétaires actionnaires sont directement impliqués dans la direction de l’entreprise, à des degrés différents. Les conflits d’intérêts entre dirigeants et actionnaires majoritaires sont limités et l’asymétrie d’information demeure faible. La demande d’audit existe puisque la nomination d’un commissaire est exigée par la loi mais ne correspond pas à un contrôle rigoureux et approfondi. Le recours à des professionnels compétents n’est pas la préoccupation des propriétaires dirigeants qui perçoivent le contrôle des comptes comme une simple formalité purement administrative. Ce constat s’applique à la fois aux petites SA familiales mais également aux grandes SA, les actionnaires majoritaires étant les dirigeants de l’entreprise, les actionnaires minoritaires étant souvent défaillants et absents lors des assemblées générales.

De plus, le monde des affaires demeure hostile à tout contrôle extérieur et préfère maintenir le commissaire aux comptes dans un rôle purement formel. L’individualisme et le secret des affaires priment. Selon Gustave Doyen, qui deviendra président du futur Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés, « la loi de 1867 n’a servi qu’à charger des

commissaires, recrutés sans grand souci de compétence, d’établir un rapport de complaisance sur le bilan et les comptes de la société pour l’assemblée générale annuelle. »1

A la différence de leurs homologues anglo-saxons, les administrateurs français demeurent résistants à tout contrôle externe. Selon Bonin (2000, p 198-200), « le secret des affaires

domine encore largement(…)» et reprenant un propos tenu dans l’Entre-deux-guerres, « un

1

bilan, ça se fait sur mesure, comme un complet ! Le parfait comptable est celui qui fait dire au bilan exactement ce que désire son patron. Il y a des bilans de gala et des bilans de ville, des bilans chics et des bilans bohèmes. Et vous savez que les gens les plus cossus ne sont pas les mieux habillés. » Reymondin (1928) cite encore Rodolphe Rousseau, président fondateur de la Ligue pour la réforme de la législation des sociétés. En parlant des travaux de la commission extra parlementaire de 1902 au ministère de la Justice pour l’étude de la réforme de la loi sur les sociétés, dont il faisait partie, Rousseau aime raconter cette anecdote : « Nous

avons consigné nos travaux dans un rapport qui a été déposé en 1903 ; il dort dans un carton depuis cette époque. Au cours d’une de ces réunions, un des membres de la commission qui était à ce moment président d’une des plus grandes sociétés de crédit de France, à l’heure où l’on discutait la question des pouvoirs du commissaires aux comptes, s’écria : « n’y touchez pas, le jour où je n’aurai pas de commissaires aux comptes à ma dévotion, je démissionnerai. » Voilà la mentalité, elle s’est malheureusement généralisée dans beaucoup de sociétés ; les membres du conseil d’administration ne veulent pas être contrôlés. Ils ont de véritables serviteurs en la personne des commissaires vérificateurs de comptes. »

C – Une formation comptable insuffisante des commissaires et un contrôle inefficient

Selon l’article 32 de la loi de juillet 1867, « l’assemblée générale annuelle désigne un ou

plusieurs commissaires, associés ou non, chargés de faire un rapport à l’assemblée générale de l’année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs. » Le terme « situation » demeure ambigu. Comme nous l’avons évoqué

dans le premier chapitre, les députés de 1867, les auteurs comptables comme Faure et Savigny, perçoivent la mission du commissaire dans son étendue la plus large. Le commissaire ne doit pas se contenter d’un simple calcul arithmétique mais bien apprécier chaque opération et donc la situation de la société. Cette option est d’ailleurs confirmée par la Cour d’Appel de Nancy qui, en 1907, considère que « le rôle des commissaires de

surveillance est plus étendu que ne le prétendent les intéressés (…) qu’ils sont investis d’une mission générale de contrôle et chargés d’éclairer l’assemblée générale des actionnaires sur les agissements du conseil d’administration (…) que d’après les travaux préparatoires de la loi, ils doivent juger les opérations elles-mêmes. »1

1

Cependant, d’autres décisions tendent à réduire la fonction de commissaire à un rôle essentiellement comptable. Dès 1889, il existe des interprétations assez restrictives de la mission du commissaire aux comptes. Ainsi l’arrêt de la Cour de Paris du 1er juin 1889 indique que « suivant l’article 32, leur mandat est uniquement de faire un rapport sur le bilan

et les comptes présentés par les administrateurs mais qu’ils n’ont pas à s’immiscer dans l’administration ni à rechercher ou critiquer les causes ou la validité des obligations souscrites par les administrateurs et qui ont donné lieu aux paiements constatés par le bilan. »1 La décision du Tribunal de Commerce de Lyon, en 1914, envisage également une mission étroite du commissaire aux comptes en estimant que ce dernier « n’était pas le

mandataire des administrateurs mais celui des actionnaires et que son rôle consistait simplement à vérifier la concordance des écritures et leur justification par les pièces qui lui étaient présentées comme véritables. »2 La Gazette du palais3 rappelle que le rôle des commissaires « se borne chaque année à faire un rappel à l’assemblée générale sur les

comptes présentés par les administrateurs. (…) Ils n’ont d’autre obligation que de se faire présenter, dans les délais statutaires, le bilan et le compte de profits et de pertes, en vérifier la parfaite concordance avec les livres et en faire un rapport à l’assemblée générale. »

Praquin (2012) met en avant l’inconstance jurisprudentielle de cette période et relève que seulement sept jugements sur douze rendus entre 1890 et 1929 sont en faveur d’un contrôle plus approfondi. Il est vrai que la crise de 1929 n’a pas encore eu lieu.

C’est finalement vers cette conception réduite du rôle du commissaire aux comptes que va tendre la jurisprudence civile puisque que le 8 mars 1932, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris indique que « le commissaire n’a pas à s’immiscer dans la gestion même de l’entreprise

ni, par suite, à rechercher et à apprécier les causes et la validité des obligations ayant donné lieu aux mouvements de fonds constatés dans les écritures. »4 Le commissaire aux comptes se voit donc confiné à un rôle de pur vérificateur comptable. La terminologie « commissaires aux comptes » n’est d’ailleurs pas celle de la loi de 1867 qui parle de « commissaires ». C’est, selon Evain5, parce que les commissaires ont été bien vite relégués et cantonnés très strictement par les administrateurs dans la question des comptes qu’on leur a accolé ce

1

Ibid.

2 Cité par Hilaire (1989), §30.

3 Cité par Delattre (1936), p 141. La Gazette du palais (1920-1925) p 334. 4 Cité par Mikol (1993).

5

qualificatif restrictif de « commissaires aux comptes », qui n’est écrit nulle part dans la loi de 1867.

Alors que le contrôle des comptes s’assimile à une stricte vérification comptable, la formation des commissaires aux comptes aux techniques comptables est insuffisante, malgré les efforts déployés par la SCF et la création du brevet d’Etat d’expert comptable en 1927. La presse en fait d’ailleurs l’écho. Nous pouvons en effet lire dans la Revue financière du 19 octobre 1903 : « Et encore ceux là (les administrateurs) sont-ils, à la rigueur, plus excusables que

quelques uns d’entre les commissaires des comptes, qui, de leur vie, n’ont vu un registre de comptabilité. Pour une fonction aussi délicate que celle-ci, la loi devrait exiger un concours ou du moins un examen préalable. Ce serait le seul moyen de rendre efficace un système excellent en théorie mais qui trop souvent dans la pratique a prouvé son inutilité. Le jour viendra peut-être où les commissaires des comptes surveilleront réellement les comptes. Bien des déboires seront alors évités aux actionnaires. »1 La Vie financière du 4 mai 1905 décrit ainsi les commissaires : « comptables, rarement ; chauves, parfois ; décorés, souvent ;

décoratifs, toujours ; tels sont les commissaires des comptes, gens charmants d’ailleurs. Trop charmants, même, car, nommés par les actionnaires pour vérifier les comptes présentés par le conseil d’administration et surveiller la gestion de ce dernier, ils oublient aussitôt nommés, le mandat qu’on leur a confié. »2

En outre, les commissaires paraissent être davantage les hommes du conseil d’administration que les réels mandataires des actionnaires. Ainsi l’auteur d’une note écrite en 1916, sur les changements désirables dans la législation des sociétés par actions3, déplore que les commissaires ne soient pas toujours indépendants car « ils sont presque toujours, bien que

nommés par l’assemblée générale, les hommes de la direction ou du conseil d’administration. C’est, en effet, cette direction ou le conseil qui les choisit et qui les propose à l’assemblée, d’où il résulte que tel qu’il est exercé, le contrôle par les commissaires aux comptes n’est trop souvent que le contrôle par les contrôlés. » Neymarck, membre de la commission extra

Documents relatifs