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Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

TITRE II : ÉQUIPEMENT SANITAIRE

Section 1 Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

Article D. 6121-9

Les objectifs quantifiés de l’offre de soins mentionnés à l’article D. 6121-6 sont exprimés pour les équipements matériels lourds :

1° Par territoire de santé :

- nombre d’implantations disposant d’un équipement matériel lourd déterminé.

Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés de la manière suivante :

- temps maximum d’accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l’un des équipements matériels lourds mentionnés à l’article R. 6122-26 ;

- permanence des soins pour l’exploitation d’un des équipements matériels lourds définis à l’article R. 6122-26 ;

2° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :

- nombre d’appareils.

Article D. 6121-10

Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d’exécution du schéma, éventuellement

assorti d’échéances sur tout ou partie de cette période.

Chapitre II : Autorisations

Section 1 : Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

Article R. 6122-1

Le Comité national de l’organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.

Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l’action sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou de l’un d’entre eux, lorsque la nature des questions inscrites à l’ordre du jour rend souhaitable leur examen par l’ensemble du comité national.

Article R. 6122-2

La section sanitaire du comité est consultée par le ministre chargé de la santé sur :

1° Les projets de décrets relatifs aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds pris en vertu de l’article L. 6123-1 ;

2° Les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonctionnement pris en vertu de l’article L. 6124-1 ;

3° Les projets de schémas nationaux d’organisation sanitaire mentionnés à l’article L.

6121-4 ;

4° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application de l’article L.

6122-10-1 ;

5° Les projets de décrets portant création d’établissements publics de santé nationaux.

La section sanitaire peut, en outre, être consultée par le ou les ministres chargés de l’action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l’organisation des soins.

Article R. 6122-3

Le comité est présidé soit par un conseiller d’Etat désigné par les ministres chargés de l’action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

Le président est suppléé par un conseiller d’Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.

Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.

Article R. 6122-4

Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :

1° Un député ;

2° Un sénateur ;

3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;

4° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;

5° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des maires ;

6° Quatre représentants de la Caisse nationale de l’assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;

7° Un représentant de chacun des organismes suivants :

a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

b) Caisse nationale d’assurance-maladie des professions indépendantes ;

8° Quatre représentants des organisations d’hospitalisation publique les plus représentatives ;

9° Trois présidents de commission médicale d’établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;

10° Quatre représentants de l’hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont au moins un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de président de la conférence médicale d’établissement instituée dans les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ;

11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;

12° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;

13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des

personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics

;

14° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;

15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité

française et un infirmier ou infirmière.

Article R. 6122-5

Le comité peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.

Article R. 6122-6

Les compétences et la composition de la section sociale du comité sont fixées par les articles R. 312-156 et R. 312-157 du code de l’action sociale et des familles.

Sauf disposition contraire, les modalités de fonctionnement de la section sanitaire sont applicables à la section sociale.

Article R. 6122-7

La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.

La liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité est fixée par arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.

Section 2 : Comité régional de l’organisation sanitaire

Article R. 6122-8

Le comité régional de l’organisation sanitaire est consulté par l’agence régionale de l’hospitalisation sur :

1° Les projets de schéma régional ou de schéma interrégional d’organisation sanitaire ainsi que les projets d’annexe à ces schémas ;

2° Les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation relatives aux projets mentionnés à l’article L. 6122-1 ;

3° Les projets de décisions portant révision ou retrait d’autorisation prévues à l’article L.

6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d’autorisation prévues à l’article L. 6122-13 ;

4° Les projets de décision du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation relative à l’autorisation de création ou d’extension d’une structure d’hospitalisation spécifique prévue à l’article L. 6146-10, ainsi que les projets de renouvellement de cette autorisation ;

5° Les projets de contrats de concession pour l’exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l’article R. 6161-29 ainsi que les projets d’accords d’association au fonctionnement du service public hospitalier ;

6° Les demandes d’admission à participer au service public hospitalier ainsi que les projets de décision mettant fin d’office à cette participation, en application de l’article R.

715-6-7 ;

7° La création des établissements publics de santé autres que nationaux, en application de l’article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers

régionaux, en application de l’article R. 6141-14, et la fixation de la liste des

établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux, en application de l’article R. 6141-17 ;

8° La définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d’offre de soins, mentionnées à l’article L. 6121-9 ;

9° Les projets de mesures que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation envisage de prendre en vertu des dispositions de l’article L. 6122-15.