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La combinaison des articles 7 et 474 du Code de procédure civile

LE DOMAINE DE COMPETENCE DE LA JURIDICTION STATUANT EN MATIERE ADMINISTRATIVE

A. La combinaison des articles 7 et 474 du Code de procédure civile

Alors que l’article 7 C. P. C. énonçait que « les cours connaissent, en premier

ressort et à charge d'appel devant la Cour suprême de toutes affaires où est partie l'Etat, le département, la commune ou un établissemelt public à caractère administratif, […] », l’article 474 C. P. C disposait qu’ © il n'est provisoirement pas dérogé aux formes particulières de procédep notamment en matière de contentieux administratif, d'accidents du travail, de baux d'habitation et à usage professionnel, de baux commerciaux ainsi qu'en matière commerciale et prud'homale ».

Il résulte du rapprochement de ces deux articles, que si la Cour est compétente pour toutes les affaires où est mise en cauqe une personne publique administrative

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- K. H. : note sous C. S., ch. adm. 12 juill.1868, Office Public d’H. L. M. de Constantine

c/ sieur Embarek Bouzid ben Embarek et autres ; R. A. vol. V, n° 3, sept. 1968, p. 942 : « […] les nouvelles Cours statuant en vertu de l’article 7 et de l’article 476 du code de procédure civile, c’est-à-dire- uniquement celles d’Alger, d’Oran et de Constantine, ont pris directement la suite des anciens Tribunaux Administratifs. - Malgré cela, certaines des autres Cours ont estimé qu’elles continueraient à être, elles aussi, les héritières des Tribunaux Administratifs, en vertu de l’ordonnance n° 65-278 du 17* novembre 1965, et qu’elles pouvaient en conséquence, statuer sur les litiges autrefois déférés à ces derniers ». *lire “16

70 (art.7 C. P. C.), ces affaires seront redistribuées à nouveau entre la chambre administrative nouvellement créée (art.1er D. n° 66-161) et la chambre civile. Cette redistribution serait commandée par l’article 474 C. P. C. reconduisant les

« formes particulières de procéder […] en matière de contentieux administratif »

dont la règle relative à la liaison du fond et de la compétence. C’est la thèse que soutenait G. BENMELHA pour exciper de l’incompétence de la chambre administrative en certaines matières dévolues antérieurement aux tribunaux judiciaires, notamment la réparation des dommages des accidents de la circulation mettant en cause un véhicule administratif.

En effet, dans une affaire défendue en appel devant la chambre administrative de la Cour suprême, G. BENMELHA soutenait «que s’agissant d’un litige relatif

à une réparation civile et d’un dommage résultant d’un accident de la circulation, il n’y avait pas lieu à contentieux administratif entraînant la compétence de la Chambre Administrative ; que c’est donc à tort que les demandeurs avaient porté leur action devant la Chambre Administrative de la Cour d’Alger au lieu de la chambre Civile de cette Cour et que la Chambre Administrative s’est reconnue compétente pour en connaître »130. Cette position, qui rappelle le principe de la séparation des contentieux devant la juridiction française au Maroc, G. BENMELHA l’avait soutenue avec constance jusqu’à 1971131. Il sera critiqué par H. FENAUX132.

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- C. S., ch. adm., 18 avril 1969, Etat c/ D. M.-H. et D. M. ; op.cit. La C. S. a rejeté ce moyen juridique dans les mêmes termes que dans sa décision du 8 juill.1968 (O. P. d’H. L. M.).

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- G. BENMELHA : L’ETAT ALGERIEN DEVANT LA JUSTICE, op.cit., p. 337 : « Les

termes de l’article 7 du C. P. C., dans leur rédaction initiale, écrivait-il encore, sont assez généraux et n’imposent pas la compétence exclusive de la chambre administrative de la Cour, dans les affaires où est partie l’Etat. - L’article 472 du C. P. C. fait obligation aux administrations publiques, aux communes et établissement publics de se conformer aux

[textes]* particuliers prévus en la matière, pour former une demande en justice. - L’article

474 du C. P. C. précise quant à lui, qu’il n’est pas dérogé aux formes particulières de procéder, en matière de contentieux administratif». – * Ce terme a été omis par l’auteur.

L’article 472 cité en référence est en réalité ainsi rédigé : « Les administrations publiques, les

communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice de se conformer aux textes particuliers prévus en la matière.».

132

- H. FENAUX : A propos de « L’ETAT ALGERIEN DEVANT LA JUSTICE » ; R. A., vol. III, n° 2, juin 1971, p. 363 : « M. BENMELHA indique que la cour peut être saisie en

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Par ailleurs, certaines chambres civiles `avaient statué normalement sur des affaires antérieurement dévolues au juge judiciaire dont elles avaient été saisies.

Il en a été ainsi de la chambre civile de la Cour de Batna qui, par un arrêt du 11 avril 1967 disant être rendu en matière civile, avait condamné en premier ressort l’O. P. d’H. L. M. de Constantine à régler aux requérants la valeur des terrains dont ils avaient été expropriés sur la base du prix déterminé par les experts133.

De son côté la chambre de droit privé de la Cour suprême, statuant sur une affaire mettant en cause les intérêts de l’Etat, avait cassé un arrêt de la chambre civile de la Cour de Tiaret qui avait estimé qu’un arrêté d’attribution de gérance

« ne pouvait avoir pour effet de priver l’Etat de ses droits sur le fonds de commerce dont il est devenu propriétaire en vertu de l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, ladite ordonnance étant un acte de gouvernement il est interdit aux tribunaux judiciaires d’en connaître ». La Juridiction suprême n’était pas de cet

avis. Elle avait considéré, pour sa part, « que les rapports de droit privé, du fait de

la gestion privée d’un bien de l’Etat, qui s’établissent entre la personne chargée de cette mission et les particuliers, sont des rapports de droit privé, et comme tels,

administrative, d’autre part, d’un contentieux civil porté devant la chambre civile. Une telle thèse est tout à fait séduisante : elle a le mérite d’être logique, et de respecter le principe de spécialisation des juridictions et des hommes. Elle nous paraît cependant contraire aux textes. La combinaison des articles 7 et 476 permet de constater que, pour le législateur algérien, la « matière administrative » se définit par rapport à la personne des justiciables – ici l’Etat et les autres collectivités de droit public – et non par rapport au droit applicable au litige. Ceci peut être contestable à la lecture du code de procédure civile de 1966, ne l’est plus depuis l’ordonnance du 18 septembre 1969 ».

133 -Cf. infra p. 76 et s. – Cependant, l’auteur de la note commentant l’arrêt rendu dans cette affaire par la C. S. a rendu compte de l’interprétation de la combinaison des arts. 7 et 476 par certaines cours comme suit : « […] certaines des autres Cours ont estimé qu’elles

continueraient à être, elles aussi, les héritières des Tribunaux Administratifs, en vertu de l’ordonnance n° 65-278 du 17 novembre 1965, et qu’elles pouvaient en conséquence, statuer sur les litiges autrefois déférés à ces derniers » ; K. H., note sous C. S., ch. adm., 12 juillet

1968, Office Public d’H. L. M. c/sieur Embarki Bouzid ben Embarek et autres ; R. A., vol. V, n° 3, sept. 1968, p. 943. – Nous n’avons pas d’éléments qui nous permettent de confirmer ou de discuter cette information. Néanmoins, dans le cas d’espèce il est clairement mentionné qu’en premier ressort la Cour de Batna s’était prononcée en matière civile.

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relèvent de la compétence judiciaire » 134.