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Publicité du mariage.

Publicité cl droit •·éel sont deux notions tout à fait connexes.

Tout droit essentiellement opposable aux tiers 11e peut acquérir ::;on efficacité que sous la condition d'un acte propre à le manifcstn aux yeux du public. De même que la loi, pour êt1·e ob~ir, a besoin d'être pro-mulguée, le droit réel qui impose un devoir à tous a besoiu d'être consti1ué publiquement: ainsi l'exige une justice rigoureuse.

Cette doctrine nous semble parfaüemcnt ration-neill·, ct n'ayant _en soi rien de contraire au spiritua-lisme h· plus exigeant. Le& sociétés modernes s'dior-cent dt• la réaliser dans le domaine du droit positif.

La distinction fondamentale des ÙI'Oits réels cL des droits personnels prop1·c·ment dits, est une idée émi-nrmm(·nt progressive quiJ par une nécessité pratique, tend à (•ntourer les droits réels d'une publicilé toujours plus complète.

21 est destinée à avertir )('S fWrsonnes qui poutTaient avoir quelque raison d'empêcher le mariage de s'accomplir;

<>Ile a ainsi un double but : d'ab01·d de prévenir la cé-lébJ·ation d'un mariage qui aurait été conclu au mépris d'empêchem<>nts légaux; ensuite d'avertir les person-nes qni pourraient. être intéressées à former opposition à un mariage qui lèserait leurs droits.

Voilà, d'après nous, la raison juridique qui dt'mandc pour le mariage les mêmes formalités que pour la cons-titution de toul autre drniL r·écl.

Ce principe de publicité. nous semble-t-il, a préoc-cupé l'esprit des législatem·s ancirns; et, suivant la marche du· développement des idées juridiques de cha~

que nation, il tend à se généraliser.

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CHAPITRE IV

Notions historiques.

Le mariage, comme un des actes les plus impo1·tants de la vie humaine, a natUI'ellement, chez toutes les nations, été placé sous une protection légale. Quelque-fois il a été accompagné d'invocation à la divinité;

aussi, chez les Romains, la religion lui donnait sa sanction; mais, dans tous les temps, sous Justinien encore, cette intervention n'a pas eu aucun caractère légal ; Je mariage fut toujours considéré comme un acte civil, si nous exceptons l'ancienne forme de la Conf a1·reatio.

A Rome, le mariage peut revêtir deux formes dis-tinctes, qui constituent deux périodes de l'histoire:

le mariage avec Conventio in manum et le mariage pa1· simple Consensus.

Le mariage avec Converttio in manum pouvait se

2:i

faire de lJ·ois manières : I, pat· Confarnatio; Il, par Coemptio; Ut, par Usus ou Usucapio.

La Manus était un droit analogue à la patria po-testas; Ot·dioail'emrnL elle était lr:~nsmise par le père de la femme au mari. Le Conventio in manum opér11il une mutatio {amiliœ : la frmme sortait de sa r•·op1·e ramille pout· devenit· heres suus, comme la fille du mari, et ses biens lui étaient acquis. La Convintio in manum était donc un acte public qni donnait au mari le droit réel sm la femme.

Le mat·ingc par simple Cousensus se témoignait par la cohabitation avec un ct•rtain am·mus, c'est -à-dire, avec l'intt•nlion de vivre f'nsemble comme mari et femme. Ce mariage ne donn;Jil aQ mari aucune puissance, pa1·ce que le principe de la publicité y manquait : crpcnJant il créait l'obligation réciproque de fidélité, el par suile le d10it d'exclure les tiers.

Le consentement devait être donné à la fois par ks conjoints el par les chefs de famille sous la puissance desquels ils se trouvent. Nuptiœ consz'stere non po -sunt, dit Paul, nisz consentiant omnes: id ea, qui Coeunt, quorumque in potes tate sunt ( t ). Dans le

( 1) Li v. 2 De ri tu ntt7Jlta ram.

consentement deces d'.:rniersnous t1·ouvons le pl'incipc du droit réel du chef de famille sur les membres <tui Jui étaient soumis.

Ce principe nons le VO) ons se conserver jusqu'à la chute du pagAnisme; et de nos jours, il fait la base du mariage.

L'arrivée du christianisme ne changea rien d'abord au caractère purement civil du mariage. C'est seule-ment vers l'an 900 que l'empereur Léon exigea la bé-nédiction reli6ieuse, outre l'acte civil (V. la nov. 37 de Léon.)

Si, des lois de l'empire d'Orient, nous passons à cel-les des nations qui vinrent s'établir en Occidt-nt, nous trouvons encore dans le Code de Wisigoths (

1 )

el les lois lombartles (2), le droit absolu des princes de ré-gler tout ce qui concerne le mariage.

Ce fut seulement Charlemagne qui, voulant pro-téger à tout prix l'Eglise,introduisitl'élémentrrligieux dans le mariage. Mais, malheureusement on le sait, Rome ayant pour principe l'universelle domination du prêtre (5), essaie d'usurper l'autorité laïque. Ainsi,

(1) Lib. Ill. De origine Conjugali.

(2) Recueil ...tes lois Lomb., Liv.ll. Tit. 1 et suiv.

(3) J. Hornung, Lettres suda sépm·atiOil de l'Eglise et de l'Etat.

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en profitant du faible règne de Louis le débonrwin·, le clergé attaque le pouvoir civil par les Fausses dé -crétales qui devinrent la base de la jul'isprudence canonique ( t ). La juridiction ecclésiastique prétcndi t

attirer toutes les causes où il y avait un élément re-ligieux ou un Pcclésiastique intéressé.

Ce fut alors que l'Eglise, d'après ses nou~elks doe-trines, convertit le mariage en un acte spirituel, ct toute preuve extérieure se confondit dans Je sacrement.

Qu'on se figure dès lors les funestes conséqut•nces qu'entraîna ce prin<'ipe de la simple béni·diction nup- ' tialt>, sans autre moyen de publicité et de police.

-La qualité des époux, la légitimité des enfants, le sort des familles ne reposèrent plus que sur des témoi-gnagt•s suspt'cts ou sur des vagues présomptions. Lt!

consPnt<•ment. des parents, que Je droit civil avait con-sacr·é, n'étnnt plus requis par le clergé, on vit des ma-riages clandl'stins contractés par les fils de famille à l'insu et contr·c Je gré de leurs parents; et par· consé· quent le scanllalc d'un état habituel de lutte contre l'autorité paternelle (2 ).

L'Eglise elle-mPme fin iL par intl"ociuire une cel"taine

(1) Bellot, Annales de législation, Tom. 1, 'Page ·162.

(2) V. Bellot, Annales de législ. T. 1, pag. 184-185.

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publicité. L'Edit de i 556, en France, contre le ma-riage clandestin, avait exigé le consentement des pa-rents. Le Concile de Trente dcmnnda deux témoins.

Mais ces règles particuliè1·cs à l'Église catholique res-tent encore impuissantes pour garantir l'état des ci-toyrns en général.

C'est par les tcntati\'('S des souverains pour r<·eou -vrrr l'exrrcice du pouvoi1· civil, et par le progrès de la jurisprudence vers les saines doctrines, que cet état de choses changea. Ainsi, en particulier, l'Édit de Henri Ill (f 579) exigea le eonsentement des parent~,

5 proclamations, 4 témoins t't l't•nregistrement. -Mais il esl probable que ces registres manquaient d'exactitude, puisqu'ils ne dispensaient point de la preuve par témoins.

Enfin Louis XIV, par ses ordonnances, s'efforce de nouveau d'assurer l'état civil des Français. Ce pl'ince, par trois Edits de 1591,1705 et i 709, rréedes Gref-fiers gardes et conservateurs de registres de l'Etat civil; ainsi que des ContTôleurs de ces mêmes grl'f-fiers. Ces Edits tombèrent en désuétude, et probable-ment par suite des circonstances malheureuses qui, à cette époque, affligèrrntla France.

De nouvelles dispositions furent l'ohjet Lie la

tlécla-27

ration de Louis XV, en date du 9 avril 175G, qui forma le complément de l'ancienne législation (t ).

Mais, malgré tons ces efforts de souvE-rains pour· rr-couvr·fr Je pouvoir civil, l'élément religieux n'avaiL pas disparu complétement dr l'Etat civil : il n'y avait

un temps suffisant, qui ne seraient pas de la reli-gion catholiquP., à fair·e constater les actes de leur état civil, soit par le etu·é ou vicaire de la paroissE', soit par les juges du lieu.

Enfin arTh·ent les grands principes juridiques de la Révolution, et alors le fondl'mrnt de la famille attir·c l'atlrntion du nouveau législateur; sa loi constitutive est renouvelée. La Constitution de 1791 pose les prin-cipes dans toute lenr simplicité (2):

« La loi ne considère le mariage que comme

con-» traL civil.

(t) Huteau-d'01·igny, De l'Etat Civil intt·od. page. XI.

(2) Conslil. de 1791, Tit. If, art. 17. -La ferrière, Histoire de' principes et des lois de la Révol. {mn ça ise.

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« Le pouvoir législatif établir:-1, pour lous les

lHlbi-» tants, sans distinction, le mode par lcquellt·s 11ais

sances, mal'iagcs et décès seront constatés, ct il

» désignera les officiers publics I)Ui en rcceHon l ct

» consacreront les actes. »

En effel, le mad age est la base de la société ci vi le

eL politique : C'est donc à celle-ci qu'il npparLicnt d'en déterminer les formes ct les preuves.

Ces principes ont été consacrés, dans toute leur étendue, par le Code civil, qui trace dt•s règles uni-formes et pr~cises a(jn dl' foumir à chacun des moyens faciks t'l authentiques de constater son état.

C'était donc à lu France qu'était réservée la gloire de créer l'étaL civil, et de le pori er à un tlcgré tle pn-fectionnemt·nt inconnu des autres on lions, surtout t•n cc qui conc<'me le mariage légal.

On ne saurait niet· que, indépendamment de ce ma-riage légal, les peuples chrétiens obéissanl à une im-pulsion du for intérieur, demandent encore la béné-diction religieuse; - que les cérémonies du culte impriment à cet acte important de la vie un caractère de grandeur qui laissent souvent dt's impressions pro-fondt·s. Mais une pareille cérémonie rcligit'usc peul

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èlt'(' ronsiMrée sc•ult•rrwnl comnu• llO acrc•ssoire, qui

vient après coup, t'l qui ne peul avoir le moindre rap-port avec la loi qui préside au mariage el lui donne sa sanction, parce qu<' le mariage esl un acte qui inlé-t't·sse la socil'lé toul enLière ct non pas telle ou telle St'Cie religit•use.

Si nous voulons maintenant jetc1· un regarJ snpC'r · ricit•l sur quelques législations des ùifférenrs États de l'Europe, qui ont aurnls le mariHgc civil, nous n•r-r·ons qu't·lles exigent Loures des garanti('s de publi-cilé.

Ainsi, l'art. 85 tlu Code civil hollandais ne consi-dère le owl'iage que sous ses rapports civils. - Et l'art. 1 015 porte qne lt's pt•rsonnes qui voudront coo-l racler mariagt~ en feront la déclaration à l'ortlcier civil du domicile de l'une des parties. - Lrs nutr·es art. relatifs aux formes de publicité contiennent abso-lum<'rrl les mêmes dispositions que le Code Napo-léon {1 ).

Le nouveau Code du myaume d'Italie (2) prescrit

(1) V. Ant. de Saint-Joseph, Conco1·dance des Codes civils, pages 7 et 8.

(2) V. Traduction de Gundolfi.

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les mêmes formalités pour la publicilé ct la célébra-lion du mariage (art. 70 et 05).

Le Code civil de la Roumanie (arl. i 5i) porte :

« Le mariage doit être célébré publiquement et par devant l'officier de l'état civil du lieu où l'un des futurs époux aura son domicile. >>

Les autres formalités de publication sont idenLiques à celles ùu Code Napoléon.

Dans Je Code autrichien il n'existait aucune disposi-tion pour les actes propres à constater l'état civil, parce que les formalités qui s'y rapportent étaient ex-clusivement réservées aux ecclésiastiques ( 1 ). Mais, l'influence des lois françaises y ayant pénétré, la sé-cularisation de l'état civil a été récemment proclamée, et on a introduit ainsi le mariage civil.

Dans les pays où l'élément religieux n'a pas encore complétement disparu de l'état civil, la publicité au moins est ordonnée par la loi civile. Il faut observer ici que le d1·oit protestant a remis aux pasteurs les re-gistres de l'état civil. Mais, dès le principe, il a établi une publicité réelle.

(1) Ant. de Saint-Joseph, ouvrage cilé, page 4.

5 t

En Prusse, le Code civil conserve tout une partie de

Ct'S actes. Les curés, pasteurs, ete., sont chargés de la tenue de l'état ci\ il des citoyens, et doivent y ins<'rirc les publications des bans, naissances, baptêmes t'L rn-tenemeDis, survenus Jans leurs paroisses.

Pour les maringt>s, on doit inscrire les noms, p•·é-noms et âge des parties; s'ils ont déjà été mariés eL s'ils sont sous la puissance de leu·r pè1·e ou d'un

tu-leut·.

Pour ce dernier cas, le consentement des pères ou tuteurs doit être constaté (1).

Le Code bavarois ordonne que le mariage doit être célébré, à peine de nullité, par le curé ordinaire de la paroisse de l'une des parties, (!Il pt·ésence ùe deux té-moins.

Les maringes ou promesses de mariages faites sans le consentement des parents ou des tuteurs, pourront être déclarés nuls (2).

En Angleterre, la législation nouvelle a institué un

U) Aol. de Saint-Joseph, ouvrage cité, page 4.

(2) Id. page 8.

bur·rnu génér·nl (general regis/er office) tlonl lt· si{•ge

t'SIn Londn•s. Un enregistreur· général (registrar ge-nerat) nommé par la Couronne, dirige ce bureau.

Le st'crétairc du comité des pauvres de chaque pa-roisse ou maison de paroisse est enregistreur suri nten-dant pour la paroisse ou union. Chaque paroisse est divisée en rlistl'icls.

Les f'nregis 1re urs de dist riels doivent s' t•nquérir avec soin rles naissances et rles décès survenant dans leur ressort, ct les enregistrer après a' oir recueilli t•t requis les informalions néct.·ssaires.

L<•s pièces pour l'enregistrrment des mariages sont envoyées: 1° aux enregistreurs de mariage; 2° aux rcct('urs, vicair·es ou pasteurs de toute Eglise el cha-pelles où les maringes peuYeot être célrbrés.

Immédiatement après la célébration du mar·iagP, l'enregistreur, le ministre du culle, le secrétnire ete synagogue, suivant le cas, inscrit le mariage en double dans deux livres d'em·egislrement. L'inscription doit être signée par l'enregistreur, le ministre, par les époux et par cieux témoins.

Tous les actes d'enregistrement arrivent enfin au bureau central ( 1 ).

(1) V. Fisco et Van der Straeteu, InstitutiotM et taxes locales en Angleten·e, pages 73-78.

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Le droit anglais n'exige pas ln publication de bans, ni le consentement des parents. Ces défauts provien-nent de ce que les Anglais ont conservé religieuse-ment les institutions du moyen âge. Monr.esquieu rapporte que de son temps « les filles abusaient sou-vent pour se marier à leur fantaisie sans consulter leurs parents » ( i ).

Si on regarde donc les lois des différents États d'Europe on peut y reconnaître une diversité qui dérive surtout des idées religieuses. Mais toutes ces lois se rattachent plus ou moins au principe de la publi-cité.

La Suisse en particulier nous offre un exemple frappant de ce fait.

Les lois suisses offre trois systèmes : le système ca-tholique, le droit protestant et le système du mariage civil.

Le droit catholique existe encore dans les cantons catholiques de la Suisse, en ce qui concerne le ma-riage, mais il s'est modifié en grande partie par des concordats entre les gouvernements et l'autorité ec-clésiastique.

(1) Esp1·it des lois, vol. 111, page 428.

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Dans les cantons protestants de la Suisse allemande, l'autorité politique a rendu des lois civiles sur le ma-riage, mais elles ont été influencées par le droit ec-clésiastique protestant qui s'est constitué à la Réfor-mation. Le mariage est un acte religieux entouré de formes de publicité.

Enfin ces cantons protestants français, qui sont Genève, Neuc.hâtet et raud, se sont beaucoup plus écartés du droit protestant. Genève a conservé le Code français; Neuchâtel s'est donné un Code civil identique au Code français; le canton de Vaud, dont le Code entier, s'est soustrait, en i855, à l'influence du droit canonique en rendant une loi sur le mariage civil ( 1 ).

Il serait donc facile à entrevoir pa1'tout une tendance marquée à réformer les lois relatives au mariage, dans

{1) Voir, sur ces différents systèmes, l'intéressante dissertation manuscrite préseL,tée à l'Académie de Lausanne, ~ous le titre : Etude comparative des lois canton.ales suisses sut· le mat·iage, par M. P.-L. Chappuis.

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~ 1

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le sens des pl'incipes que la révolulion française a fait t•·iompher.

Enfin, nous parlerons avec quelques détails du sys-tème en vigueur aux Etats-Unis, parce qu'il constitue une déviation très-grave des principes que nous avons posés et qui tendent à triompher en Europe.

Aux Elats-Unis,d'aprèsla loi communed'Angletcrre, qui est le droit général et qui a, du reste, été modifiée dans quelques Etats, le minimum d'âge pour le mariage est quatorze ans pour les hommes et douze ans pour les femmes. Les jeunes gens peuvent se dispenser du con-sentement de leur père, mère, ou tuteur.

De même que le consentement des parents n'est point obligatoire, la loi commune n'exige pas de publications de bans, pas de témoins, pas même la signature des parties, et le mariage peut être célébré par un ministre du culte, quelque soit sa résidence, à toute heure et dans quelque lieu que ce soit ( 1).

Quelques personnes prétendent en effet que la publi-cité du mariage n'est d'aucun intérêt; que l'union des individus est leur affaire exclusive et ne concerne

per-(1) A. Cartier, Le ma1·iage aux Etats-Unis, page 69.

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sonne autre. Ce raisonnt'mc•nt ne prut pas nous surpren-dre, parce qu<>, nous semble-t-il, il est la conséqurnce des idées prédominantes en Amérique, d'après lesquelles J'individu doit passer avant la société. Mais ce qui la science politique, nous avouons qu'il nous serait dif-ficile de nous mettre d'accol'd avec eux sur ce point.

Car, nous semble-t-il, ils oublient trop que le mariage, fondant la famille, crée des rapports nouveaux entre des personnes qui auparavant étaient étrangers l'une à l'autre, et qu'il résulle de là des droits et des devoirs de toute n~ture, de famille, civils, politiques; et qu'on ne saurait trop protéger une institution pareille.

Supprime1·la publicité, l'emegistrement et les autres formalités nécessaires à l'accomplissement de l'acte du mariage, ce serait supprimer l'Etat civil en général, car il serait matériellement impossible de le constater:

(1) Laboulaye, Pat'is en Amerique.- Tocqueville, l..a démocratie en Amé1·ique.

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ct pat· conséquent on anivcrait facilement à détruire la famille, la légitimation des enfants, les successions et tout ce qui concerne la vie civile de l'homme.

Rien de plus monstrueux que d'admettt·e l'applica*

tion possible des pareilles théorirs qui heurtent nos idées de droit les plus élémentaires.

En Amérique même, on est anivé à reconnaitre l'impt·évoyance de la loi, et l'inconvénient qu'il y a à laisser le pas à l'individu sur la société au lieu de com-biner ces deux intérêts pour l'avantage commun.

On est arrivé à reconnaître que non-seulement la loi est impré\'oyaote, mais que, de plus, elle complice de grands forraits.

Qu'il nous soit pf.>rmis de citer, à l'appui de cette vérité, l'assassinat du médecin Brudrll. La femme Cuningham avait fait célébrer son mariage avec un in-dividu déguisé sous le nom ùe Brudell, afin de pou -voir s'emparer de la fortune de celui-ci, en lui donnant

Qu'il nous soit pf.>rmis de citer, à l'appui de cette vérité, l'assassinat du médecin Brudrll. La femme Cuningham avait fait célébrer son mariage avec un in-dividu déguisé sous le nom ùe Brudell, afin de pou -voir s'emparer de la fortune de celui-ci, en lui donnant

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