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Base légale et brève description de la réglementation du canton Loi sur les allocations familiales (LAF) du 1 mars 1996 (L-GE)

Règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales (RAF) du 19 novembre 2008 (R-GE) Etat au 1er janvier 2011

 AF pour les indépendants;

 Prestations plus élevées à partir du troisième enfant et montant plus élevé pour les enfants incapables d'exercer une activité lucrative de plus 16 ans;

 Sont également reconnues les CAF selon l'art. 14, let. a, LAFam ;

 Pas de cotisation des salariés ;

 Compensation des charges entre les CAF.

Autorités compétentes et surveillance

Département compétent : Département de la solidarité et de l'emploi

Art. 14, al. 2, L-GE : Le fond cantonal de compensation des allocations familiales est compétent en ce qui concerne l'admission des CAF au sens de l'art. 14, let. c, LAFam.

Art. 15 L-GE : Le Conseil d'Etat reçoit les demandes de reconnaissance, les statuts et les documents nécessaires pour les CAF au sens de l'art. 14, let. a, LAFam.

Art. 16 L-GE : Le Conseil d'Etat peut retirer les autorisations de pratiquer aux CAF ou les dissoudre.

Art. 17 L-GE : Chaque CAF privée doit être révisée une fois par année par un organe de révision neutre. Elle fournit le rapport de révision au Conseil d'Etat.

Art. 20 L-GE : Le conseil d'administration de l'Office cantonal des assurances sociales exerce la surveillance sur les CAF publiques. Il peut en confier l'exécution à la caisse cantonale genevoise de compensation.

Prestations, montant des allocations familiales

Montants des AF, art. 8 L-GE, art. 2 du Règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales (RSGE J 5 10.01) :

 Montant de l'allocation pour enfant de 300 francs, mais montant plus élevé, c'est-à-dire 400 francs pour les enfants incapables d'exercer une activité lucrative de 16 ans à 20 ans;

 Montant de l'allocation de formation professionnelle de 400 francs ;

 Les montants de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle sont augmentés de 100 francs à partir du troisième enfant donnant droit aux AF ; le nombre d'enfants pris en considération pour l'octroi des suppléments est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droit;

lorsque deux ayants droit mariés vivent dans un même ménage avec au moins 3 enfants donnant droit aux allocations, ils peuvent, sur requête conjointe et écrite, bénéficier des suppléments prévus par l'art. 8, al. 4, de la loi ; A défaut de requête conjointe, le parent qui touche les allocations pour le ou les enfants communs peut formuler la requête. A défaut d'enfant commun, la requête est formulée par le parent de l'enfant le plus jeune du ménage ;

 L'allocation de naissance et l'allocation d'adoption est de 2'000 francs, augmentation de 1'000 francs à partir du troisième enfant donnant droit aux AF ; le nombre d'enfants pris en considération pour l'octroi des suppléments est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droit; lorsque deux ayants droit mariés vivent dans un même ménage avec au moins 3 enfants donnant droit aux allocations, ils peuvent, sur requête conjointe et écrite, bénéficier des suppléments prévus par l'art. 8, al. 4, de la loi ; A défaut de requête conjointe, le parent qui touche les allocations pour le ou les enfants communs peut formuler la requête. A défaut d'enfant commun, la requête est formulée par le parent de l'enfant le plus jeune du ménage.

Art. 12A L-GE : Des allocations pour cas spéciaux sont versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité aux personnes dans le besoin, qui ont des enfants à leur charge et qui n'ont aucun droit à des AF ou des prestations similaires. Il est également versé des AF pour les enfants et les jeunes en formation, domiciliés dans le canton, pour lesquels n'existe aucun bénéficiaire au sens de l'art. 3 L-GE qui toucherait ces AF.

Organisation, reconnaissance des caisses de compensation pour allocations familiales

Reconnaissance des CAF au sens de l'art. 14, let. a, LAFam, art. 14, al. 1, 15 L-GE : La reconnaissance est du ressort du Conseil d'Etat. Pour être reconnues, les CAF doivent être crées par une ou plusieurs associations professionnelles ou interprofessionnelles organisées corporativement, regrouper soit 100 employeurs, soit 1'500 salariés ou soit 100 personnes exerçant une activité indépendante et offrir la garantie d'une saine gestion.

Admission des CAF au sens de l'art. 14, let. c, LAFam, art. 14, al. 2, L-GE : Les CAF doivent s'annoncer au fonds cantonal de compensation des allocations familiales.

Tâches de la CAF cantonale, art. 22, 24 L-GE : Elle applique la L-GE aux employeurs, aux salariés et aux personnes de condition indépendante qui lui sont affiliés. Elle veille au respect de l'obligation de s'affilier et tient un fichier central de tous les affiliés. Elle affilie obligatoirement les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas affiliés à une autre CAF ; elle agit comme caisse supplétive. Elle affilie également obligatoirement les personnes dont l'employeur n'est pas tenu de verser les cotisations AVS.

Affiliation aux CAF, art. 24, 25 L-GE : Les employeurs au sens de l'art. 12 LAVS et les personnes de condition indépendante sont affiliés au CAF professionnelles, interprofessionnelles ou aux caisses privées gérées par une caisse de compensation AVS s'ils sont membres d'une association fondatrice. Les autres employeurs et les autres personnes de condition indépendante, ainsi que les personnes dont l'employeur n'est pas tenu de payer les cotisations AVS sont obligatoirement affiliés au service cantonal d'allocations familiales (CAF cantonale). Les administrations de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des communes, les établissements d'instruction publique, les institutions publiques d'assistance, les établissements et fondations de droit public, ainsi que les établissements et entreprise de droit privé dans lesquels l'Etat a des intérêts prépondérants sont affiliés à la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales. Le changement de caisse est autorisé ; il est réglé par l'application analogique de la LAVS.

Possibilité de conclure avec d'autres cantons des conventions portant sur l'affiliation de succursales qui s'écartent de la LAFam : il n'y a rien à ce sujet dans la L-GE.

Financement, compensation des charges

Art. 26, 27, 31 L-GE :

 Cotisations des employeurs et des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de verser des cotisations ;

 Pas de cotisation des salariés ;

 Taux de cotisations minimal 1,3 % et maximal 2,5 % ;

 Compensation des charges.

Allocations familiales pour personnes sans activité lucrative

Art. 2A, 3, 18, 26 L-GE :

 Les personnes sans activité lucrative ont droit aux AF pour autant que l'enfant soit domicilié en Suisse.

 Le cercle des bénéficiaires est étendu à toutes les personnes sans activité lucrative sans limite de revenu et aux personnes qui exercent une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant et qui réalisent à ce titre un revenu annuel soumis à cotisation AVS inférieur à la moitié du montant annuel de la rente complète AVS.

 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) est compétente en matière d'AF pour les personnes sans activité lucrative.

 Pas de cotisation pour les personnes sans activité lucrative.

 Le financement est à la charge du canton.

Allocations familiales pour personnes de condition indépendante exerçant une activité non agricole

Art. 2, 3B, 22, 23, 24, 26, 27 L-GE :

 Ont droit au AF, les personnes domiciliées dans le canton, exerçant une activité indépendante.

 Les genres et les montants des AF sont les mêmes que ceux pour les salariés exerçant une activité non agricole.

 Leur taux de cotisations est le même que ceux des employeurs et des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de verser des cotisations, à savoir entre 1,3 et 2,5 %.

 Le financement provient des cotisations des personnes de condition indépendante ; cotisation fixée en % du revenu soumis à cotisation dans l'AVS, mais plafonnement à un montant maximum de 243'000 francs par année.

 Le service cantonal d'allocations familiales est compétent en ce qui concerne ce régime ;

 Les personnes de condition indépendante sont obligées de s'affilier à une CAF ;

 Affiliation aux CAF selon l'art. 14, let. a et c, LAFam, si la personne de condition indépendante est membre de l'association fondatrice. Si ce n'est pas le cas, affiliation obligatoire au service cantonal d'allocations familiales (CAF cantonale).

 Les cas de concours de droit sont réglés selon l'art. 7 LAFam.

Réglementation complémentaire pour l'agriculture

Art. 1, al.1, R-GE: Réglementation complémentaire pour l'agriculture en faveur des personnes qui touchent les prestations prévues par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952 et qui sont au service d'une entreprise agricole située dans le canton ou exploitent une telle entreprise à titre indépendant.

 Versement des AF complémentaires confié à la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA).

 Allocations de naissance ou d'accueil prévues par les art. 5 et 6 de la L-GE.

 Augmentations prévues par l'art. 8, al. 4, de la L-GE, pour le troisième enfant et les suivants.

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