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Le cahier relatif à la conservation du domaine public

Annexe III. La répartition des pouvoirs de police sur les voies publiques

B. L’originalité du contenu du règlement

2. Le cahier relatif à la conservation du domaine public

Le cahier portant sur les dispositions relatives à la conservation du domaine public sera composé de cinq chapitres :

1. Les réseaux (a) 2. Les tranchées (b) 3. Les accès (c) 4. Les ancrages (d) 5. Les surplombs (e)

a. Les dispositions relatives aux réseaux et ouvrages souterrains

Ce chapitre reprend en grande partie les dispositions du projet de règlement national de voirie. Il définit la nature des réseaux souterrains qui sont autorisés à être implantés sous le domaine public. Ces réseaux sont composés de manière indissociable par les conduites principales, les branchements de distribution, les dispositifs de protection et les émergences. Ces différents éléments sont représentés dans le schéma ci-dessous représentant un réseau d’assainissement. Le règlement impose aux canalisations d’être protégées selon les normes en vigueur contre la corrosion et les agressions extérieures.

Illustration 20. L’implantation des réseaux sous le domaine public (Source : Eaux de Marseille20)

20 https://www.assainissement-ouest-metropole.fr/Actualites/Branchement-assainissement-controle-du-bon- raccordement

Ce chapitre précise ensuite les règles d’implantation de l’ensemble des éléments composants les réseaux. Les conduites et branchements sont implantés en moyenne à 1 mètre sous les chaussées de hiérarchie importante, c’est-à-dire supportant un trafic dense, à 0,80m sous les autres chaussées et à 0,60m sous les trottoirs, les pistes cyclables et les parkings de véhicules légers. Les émergences en affleurement comme les regards ou tampons sont implantées au ras du sol de façon à ne créer aucune saillie qui pourrait constituer une gêne, voir un danger pour la circulation. Les émergences en superstructures comme les armoires ou coffrets divers doivent, dans la mesure du possible, être placées en limite du domaine public pour être les moins gênantes possible pour la circulation. Quand cela est possible ces installations doivent être enterrées.

Les règles d’implantation prennent également en compte les modalités de mise en place des réseaux et de leur exploitation. Par exemple, l’implantation des conduites est de préférence longitudinale par rapport à la chaussée de manière à limiter au maximum les traversées de chaussées gênantes tant pour la mise en place des conduites (coupure de la circulation) que pour leur exploitation. Les organes de coupure des réseaux doivent rester en permanence accessibles pour pouvoir réagir rapidement en cas de problème. Il apparaît donc nécessaire que ces derniers ne se retrouvent pas au milieu de la chaussée.

Le règlement prévoit enfin, dans ce chapitre, des mesures pour gérer les réseaux hors d’usage ou abandonnés. Ils peuvent par exemple, si leur état le permet, être utilisés pour recevoir les canalisations d’un autre gestionnaire de réseaux. Ils peuvent aussi être déposés aux frais du gestionnaire qui les a abandonnés.

b. Les dispositions relatives à l’exécution des tranchées

Ce chapitre reprend également en grande partie les dispositions du projet national de règlement de voirie, mais aussi celles du règlement de voirie de Toulouse Métropole qui a été identifié par l’équipe projet comme l’un des règlements traitant de la manière la plus complète du sujet. L’organisation de ce chapitre est relativement simple. Elle décrit les étapes de pose d’une conduite de réseaux : l’ouverture d’une tranchée, le déblaiement des matériaux extraits, la pose de la conduite, le remblaiement de la tranchée et la réfection du revêtement de la chaussée.

Il est rappelé que l’ouverture des fouilles (de la tranchée) doit se faire de manière longitudinale plutôt que de manière transversale par rapport à la chaussée, même si cette disposition apparaît redondante avec le chapitre sur les réseaux. La découpe du revêtement doit être franche et rectiligne de façon à ce que les bords de la zone de fouille ne se détériorent pas et que l’aspect esthétique de la tranchée terminée soit net. La tranchée doit également, une fois ouverte, être étayée pour éviter son affaissement.

Les enjeux de la compétence « voirie » à Grenoble-Alpes Métropole 91/124 Les dispositions concernant le déblaiement et le remblayage détaillent les conditions d’utilisation des matériaux de déblais. Le chapitre prévoit que les matériaux modulaires réutilisables comme les bordures, les dalles et pavés soient stockés en dehors de la zone de chantier en vue de leur réutilisation. Il prévoit également une liste de matériaux interdits en remblais comme la tourbe, la vase, les ordures ménagères, etc. susceptibles de provoquer des tassements ultérieurs. Enfin, le règlement rappelle les techniques de compactage des remblais en faisant référence aux normes en vigueur.

La dernière partie importante de ce chapitre concerne la réfection des revêtements de chaussée. Cette partie définit la surface que l’intervenant devra inclure dans la zone de réfection à réaliser. Cette disposition a souvent fait l’objet de négociation avec les gestionnaires de réseaux. Le règlement prévoit par exemple que les bords du revêtement seront redécoupés de manière rectiligne à 10cm de part et d’autre des deux lèvres de la tranchée de façon à créer un épaulement qui rendra la réfection plus solide et évitera les tassements ultérieurs (voir schéma ci-dessous).

Illustration 21. Schéma type d’une tranchée (source : WikiTP21)

Ce chapitre rappelle enfin que conformément à l’article L. 115-1 du Code de la voirie routière, l’intervention sur les chaussées ou trottoirs dont le revêtement n’a pas atteint trois ans d’âge seront interdites sans justification du gestionnaire de la voirie et sauf pour certaines interventions comme les urgences.

c. Les dispositions concernant les ouvrages en bordure du domaine public

Ce chapitre porte sur les ouvrages et les occupations qui se situent en bordure du domaine public. Sont ainsi concernés les accès véhicules, les murs de clôtures, les plantations riveraines, etc. Cette partie du règlement se situe à cheval entre les mesures concernant l’occupation du domaine public et celles concernant l’occupation du domaine privé, entre le règlement de voirie et le plan local d’urbanisme.

C’est d’ailleurs pour cela que le service Urbanisme et Aménagement a été associé au groupe de travail concernant ce chapitre du règlement. La procédure de délivrance de la permission de voirie pour ces occupations est subordonnée dans la pratique à celle de l’autorisation d’urbanisme concernée. L’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme prévoit ainsi que « lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».

Le règlement expose donc les dispositions techniques relatives à la délivrance de la permission de voirie pour ces ouvrages. Par exemple, les accès doivent être implantés de façon à assurer la sécurité des usagers de la voie publique et celle des usagers utilisant l’accès. La partie sur les accès véhicules s’inspire en grande partie des règlements de voirie de Toulouse Métropole et du Grand Lyon qui aborde cette question de manière relativement précise.

d. Les dispositions relatives aux ouvrages ancrés au sol

Le chapitre sur les ouvrages ancrés au sol comprend des dispositions relatives à des occupations relativement différentes entre elles. En fait, il s’intéresse à l’ensemble des ouvrages avec ancrage sur le domaine public qui ne correspondent pas aux autres chapitres du cahier relatif à la conservation.

Cette partie comprend donc des dispositions relatives à l’implantation du mobilier urbain, qu’il constitue un accessoire de voirie comme les potelets et barrières de protection ou qu’il fasse partie du mobilier ornemental des communes (fleurissement, fontaine, etc.). Il concerne aussi les occupations du sol par les voies ferrées et par les distributeurs de carburants. Ce chapitre renvoie également aux terrasses et mobiliers de commerces, aux panneaux publicitaires et enseignes ancrés dans le sol.

Cette partie du règlement ne s’inspire pas d’autres règlements de voirie, lesquels abordent peu la question du mobilier urbain. En effet, les règlements de voirie communaux n’abordaient pas la question du mobilier urbain étant donné que la gestion de ces équipements était du ressort des communes. Cette question se pose désormais au niveau métropolitain puisque les deux domaines sont dissociés.

e. Les dispositions relatives aux surplombs

Le dernier chapitre du cahier sur la conservation concerne tous les ouvrages formant saillie sur le domaine public. A défaut de règlement de voirie, ou d’arrêtés en tenant lieu, le Code de la voirie routière (CVR) interdit les ouvrages en saillie sur le domaine public : « aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement sous réserve des règles particulières aux saillies » (L. 112-5, CVR). Les saillies ne sont autorisées que si des arrêtés portant règlement de voirie sont pris par l’autorité compétente pour en fixer les dimensions maximales (R. 112-3, CVR).

Les enjeux de la compétence « voirie » à Grenoble-Alpes Métropole 93/124 Le règlement distingue quatre types d’occupation en surplomb du domaine public. La première catégorie de surplombs est constituée des enseignes et pré-enseignes. Une enseigne, au sens du Code de l’environnement (L. 581-3) correspond à toute « inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ». Selon le même article, une pré-enseigne correspond à toute « inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. Le schéma ci-dessous indique les mesures que doivent respecter les enseignes et pré-enseignes au titre du règlement de voirie de la Ville de Grenoble.

Illustration 22. Les règles relatives aux enseignes et pré-enseignes à Grenoble (Source : règlement de voirie, Ville de Grenoble)

La deuxième catégorie de surplombs identifiée dans le règlement est constituée par « les éléments fixes des bâtiments ». Cette catégorie regroupe l’ensemble des ouvrages associés au bâtiment sur lequel ils sont fixés. Il s’agit par exemple des balcons, des portes, des fenêtres, des volets, des grilles de protection des fenêtres, etc. L’ensemble de ces éléments se différencie de la catégorie précédente et des catégories suivantes dans la mesure où ils ne sont pas amenés à être modifiés à chaque changement de propriétaire (contrairement aux enseignes par exemple).

La troisième catégorie de surplombs est constituée par « les éléments mobiles des commerces ». Ces éléments sont donc, eux, associés à un commerçant et pas à l’immeuble sur lequel ils sont fixés. Il s’agit notamment des dispositifs de protection solaire tels que les auvents, stores-banne, marquises, stores corbeilles, etc.

Enfin, la dernière catégorie de surplombs concerne les dispositifs publicitaires ancrés (c’est le cas des panneaux publicitaires fixés sur la façade d’un immeuble par exemple), les dispositifs publicitaires accrochés ou fixés sur le domaine public (c’est par exemple le cas d’une pancarte accrochée à un lampadaire pour signaler la présence d’un cirque) et les dispositifs publicitaires collés ou dessinés sur le domaine public (c’est le cas de l’affichage sauvage).