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6. Normalisation – contrôle qualité des matériaux routiers

6.1. Loi et normes applicables

6.1.1. Cadre légal national et européen

L’utilisation de matériaux de constructions, éventuellement recyclés, est soumise au respect de différentes lois, dont les suivantes :

o Loi pénale (escroquerie, dol, tromperies diverses, etc.).

o Art 1792 du code civil (Légifrance) : il introduit une présomption de responsabilité du constructeur de l’ouvrage. Cette loi protège le maître d’ouvrage en cas de vice du matériau de construction, fut-il fourni par lui ou recyclé sur place : le constructeur est tenu de s’assurer de la qualité des matériaux qu’il met en œuvre.

o Code de la construction et de l’habitation, art L111- 9 (Légifrance, 2015) : l’utilisation de matériaux recyclés, en ce qu’elle permet la réduction des émissions de GES générés par la construction, sera valorisée.

o Code de la construction et de l’habitation, art R111-43 et suivants : la loi prescrit, lors de la démolition de bâtiment d’une certaine taille, d’effectuer un diagnostic permettant d’identifier les matériaux constitutifs (qualité et quantité) du bâtiment à démolir et les possibilités de réemploi sur site ou de recyclage desdits matériaux. La loi incite donc au réemploi et au recyclage suite à démolition, et donne aux techniciens un point de départ pour une démarche de réutilisation des matériaux.

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Cette mesure semble peu connue/usitée. En pratique, lorsqu’il est réalisé, ce diagnostic est plutôt orienté vers la gestion des déchets et des matières polluantes (amiante, terre polluée, etc.). Il pourrait aussi représenter un gisement d’économies par une meilleure valorisation des matériaux en place (bâtiments et sols) sur les terrains d’assiette des projets.

o Art L541-1 et suivants du code de l’environnement, Prévention et gestion des déchets – transposition de la directive cadre « déchets » 2008/98/CE : ils établissent la priorité à la prévention et à la réduction des déchets, et donnent des objectifs chiffrés de recyclage et de valorisation des déchets. En ce qui concerne le BTP, l’objectif fixé est d’atteindre, en 2020, un taux de valorisation de déchets sous forme de matière supérieur ou égal à 70% (art L541-1).

Figure 15 : hiérarchie des modes de gestion des déchets selon le code de l'environnement (art L541- 1)

La responsabilité du producteur/détenteur de déchets (le maître d’ouvrage dans le cadre d’un projet de construction) est établie. Cette responsabilité subsiste même si ce déchet est transféré pour traitement ou élimination à un tiers (Art L541-2). Le producteur/détenteur est notamment responsable de caractériser la nature et la dangerosité de son déchet (Art L541-7-1).

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La notion de sous-produit est définie ainsi (Art L541-4-2) : • l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine,

• la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes,

• la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production,

• la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure,

• la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

Le cadre de la « sortie du statut de déchet » est défini de la façon suivante (Art L541-4-3) :

• la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques, • il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond

à un marché,

• la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits,

• son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

La loi établit aussi le principe du pollueur payeur : Les producteurs ou détenteurs de déchets ayant causé un dommage à l’environnement peuvent être tenus par la puissance publique de rembourser les dépenses liées à ce dommage (Art L541-6). Elle impose le tri à la source des déchets (Art L541- 21-2), et interdit, sauf exceptions, de financer un projet d’aménagement par la mise en remblais de déchets (cas des exhaussements de terrains agricoles ou de certaines créations de golfs), sauf à passer par le statut d’ISDI (Art L541-32). Les distributeurs de matériaux de construction doivent proposer de reprendre les déchets de chantier (Art L541-10-9). La

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discrimination d’un produit sur l’unique fondement qu’il est issu de matière recyclée est interdite (Art L541-33).

Les stipulations de l’article L541 du code de l’environnement rendent le maître d’ouvrage responsable des déchets générés par son chantier. La loi incite fortement à réduire la production de déchets, et à recycler ou réemployer ceux qui subsisteraient. En corollaire, l’élimination des déchets (mise en décharge ou incinération sans valorisation énergétique) est défavorisée par la loi.

o Marquage CE : Règlement (UE) 305/2011 du 9 mars 2011(Parlement Européen, 2011). Il fixe des exigences de performances pour les produits de construction et revêt un caractère obligatoire. Les industriels fabriquant et commercialisant des produits de construction sont obligés de produire une « déclaration de performance » les engageant : « le

fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées ». En retour, ces produits bénéficient d’une

présomption d’exactitude de ladite déclaration : « en l’absence d’indications

contraires objectives, les états membres présument que la déclaration de performance est exacte et fiable ». Le marquage CE n’est pas obligatoire

pour les fabrications spéciales ou sur chantier. Les performances des produits sont évaluées selon des normes harmonisées au niveau européen qui, en l’absence d’objection à leur usage, prennent un caractère obligatoire. En l’absence de normes applicable à son produit, le fabricant doit demander une évaluation spécifique de celui-ci. Le marquage CE est demandé par le fabriquant du produit à un organisme notifié.

Cette directive donne le cadre dans lequel les normes doivent être élaborées. Elle pose les bases de la démarche qualité du fabriquant. Elle s’applique aux produits manufacturés sans distinction d’origine des matériaux constitutifs (« neufs » ou recyclés). La norme applicable pour établir la déclaration de performances au titre du marquage CE, en ce qui concerne les « granulats pour matériaux traités au liants hydrauliques et

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construction des chaussées » est la norme EN 13242+A1 (Commission

Européenne, 2011),

o L’article 266 sexies du code des douanes institue la taxe générale sur les activités polluantes. Il s’applique notamment aux installations de stockage de déchets non dangereux (40.16 €/t reçue en 2016 hors exonérations, 150.60 €/t en cas d’installation non autorisée) et aux carrières (0.20 €/t produite). Le recyclage de matériaux, et le dépôt en installations de stockage de déchets inertes ne sont pas soumis à la TGAP.

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