3. Le cadre juridique 21
3.7. Bruit 40
3.7.1. Cadre général
La loi bruit du 31 décembre 199289 ayant été intégrée au code de l’environnement en
septembre 200090, la législation en vigueur pour l’aménagement des infrastructures de
transports terrestres se trouve désormais dans les articles L571-‐9 à L571-‐10-‐1 du code de l’environnement pour la partie législative91 et les articles R571-‐44 à R571-‐52 pour la
partie réglementaire.92
Les deux éléments réglementaires qui sont les cartes de bruit et le plan de prévention du bruit s’appliquent eux aussi aux infrastructures de transports et sont définis dans les articles L572-‐1 à L572-‐11 du code de l’environnement pour la partie législative93 et les
articles R572-‐1 à R572-‐11 pour la partie réglementaire.94 Ces outils sont issus de la
législation européenne et, notamment, de la directive du 25 juin 2002 sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement. 95
L’application de ces textes est précisée dans l’arrêté du 5 mai 199596 et la circulaire du
12 décembre 1997.97
3.7.2. Périmètre
L’article R571-‐44 du code de l’environnement précise que « la conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. »
89 Loi n°92-‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
90 Ordonnance n°2000-‐914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de
l’environnement.
91 Code de l’environnement, Partie législative, Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances, Titre VII : Prévention des nuisances sonores, Chapitre Ier : Lutte contre le bruit, Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres, Articles L571-‐9 à L571-‐10-‐1.
92 Code de l’environnement, Partie réglementaire, Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances, Titre VII : Prévention des nuisances sonores, Chapitre Ier : Lutte contre le bruit, Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres, Sous-‐section 2 : Limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestre, Articles R571-‐44 à R571-‐52.
93 Code de l’environnement, Partie législative, Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances, Titre VII : Prévention des nuisances sonores, Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l’environnement, Articles L572-‐1 à L572-‐11.
94 Code de l’environnement, Partie réglementaire, Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances, Titre VII : Prévention des nuisances sonores, Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l’environnement, Articles R572-‐1 à R572-‐11.
95 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à
la gestion du bruit dans l’environnement -‐ Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant.
96 Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit, Circulaire n° 97-‐110 du 12 décembre 1997
relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national [en ligne], http://www.infobruit.org/satellites/circ_12_12_97.htm – consulté le 01/07/2011.
97 Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit, Circulaire n° 97-‐110 du 12 décembre 1997
relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national [en ligne], http://www.infobruit.org/satellites/circ_12_12_97.htm – consulté le 01/07/2011.
L’article R571-‐45 définit comme significative toute modification ou transformation qui entraînerait une augmentation du bruit « supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation. »
3.7.3. Indicateurs
Les indicateurs de bruit sont définis dans l’article 1 de l’arrêté du 5 mai 1995 :
« pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6h-‐22h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure concernée » ;
« pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22h-‐6h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure concernée ».
La définition du LAeq est donnée dans la norme NF S 31-‐110.98
3.7.4. Seuils pour les nouvelles infrastructures
Les seuils applicables aux infrastructures nouvelles sont définis dans l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995.
Tableau 9 : Seuils de bruit relatifs aux nouvelles infrastructures
Usage et nature des locaux LAeq ( 6h -‐ 22h) LAeq ( 22h -‐ 6h) Etablissements de santé, de soins et d’action sociale :
-‐ salles de soins et salles réservées au séjour des malades -‐ autres locaux 57 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 55 dB(A)
Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants et des locaux sportifs)
60 dB(A) Aucune obligation
Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée 60 dB(A) 55 dB(A)
Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A)
Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore
préexistante modérée 65 dB(A) Aucune obligation
Source : Arrêté du 5 mai 1995, article 2
L’article 2, précise par ailleurs que « une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6 h-‐22 h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h-‐6 h) est inférieur à 60 dB(A).
Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance sonore modérée seulement pour la période nocturne, c'est le niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s'applique pour cette période. »
98 AFNOR, NF S31-‐132 Décembre 1997, Acoustique -‐ Méthodes de prévision du bruit des infrastructures de
transports terrestres en milieu extérieur -‐ Typologie des méthodes de prévision. [en ligne],
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?CLE_ART=FA046022&nivCtx=NELZNEL Z1A10A101A107&ts=4817549 – consulté le 01/07/2011.
« La circulaire du 12 décembre 1997 précise en annexe les contributions sonores maximales admissibles qui sont à appliquer dans les zones d'ambiance modérée pour les logements »99.
Tableau 10 : Contributions sonores maximales pour les zones d’ambiance modérée
Bruit ambiant existant avant travaux
(toutes sources) dB(A) Type de zone Contribution sonore maximale admissible de l'infrastructure, dans le cas d'infrastructures nouvelles dB(A)
LAeq(6h-‐22h) LAeq(22h-‐6h) LAeq (6h-‐22h) LAeq (22h-‐6h)
< 65 < 60 Modérée 60 55
65 < 60 Modérée de nuit 65 55
65 60 Non modérée 65 60
Source : Circulaire du 12 décembre 1997
3.7.5. Seuils pour les modifications d’infrastructures existantes
L’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 définit quant à lui les seuils à respecter en cas de modification d’une infrastructure :
« si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues à l'article 2 du présent arrêté, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux » ;
« dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ».
99 Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit, Bruit routier, 3. Routes nouvelles ou modifiées :
seuils réglementaires [en ligne],
http://www.bruit.fr/FR/info/Bruit/routier/3./Routes/nouvelles/ou/modifiees/:/seuils/reglementaires/ 923/0304 – consulté le 01/07/2011.