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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ; 5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une

société » et les mots : « de l’article 8 ter » sont remplacés par les mots : « des articles 8 ou 8 ter » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 Article 8

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est

ainsi modifié : I. – L’article 244 quater B du code général des impôts

est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : a) À la troisième phrase, les mots : « à compter

du 1er janvier 2015 » sont supprimés ; a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, les mots : « , à compter

du 1er janvier 2015, » sont supprimés ; b) À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

2° Le II est ainsi modifié : 2° Le II est ainsi modifié :

a) Le d est abrogé ; a) Le d est abrogé ;

b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié : b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « de recherche

privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

– à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

– à la seconde phrase, la première occurrence des mots :

« de recherche » est supprimée ; – à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;

c) Le d ter est ainsi modifié : c) Le d ter est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, les mots :

« aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ; – à la première phrase du premier alinéa, les mots :

« aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots :

« au même d bis » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots :

« au même d bis » ; – aux première et seconde phrase du deuxième alinéa,

les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots :

« au d bis » ;

– aux première et seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots :

« au d bis » ;

– le dernier alinéa est supprimé ; – le dernier alinéa est supprimé ; 3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est

supprimée ; 3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est

supprimée ; 4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les

mots : « au d, » sont supprimés. 4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés ;

5° (nouveau) Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n° du de finances pour 2021 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. »

II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales

est ainsi modifié : II et III. – (Non modifiés)

1° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) à la première phrase du premier alinéa, les mots :

« ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.

III. – L’article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

III bis (nouveau). – L’article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au

cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 du présent code et après la publication de la loi n° du de finances pour 2021. »

IV. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses

de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020. IV. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.

B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses

exposées à compter du 1er janvier 2022. B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

B bis (nouveau). – Le 5° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit

déposées à compter du 1er janvier 2021. C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

D (nouveau). – Le III bis s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

………. ………..

Article 8 quater (nouveau) Article 8 quater

I. – L’article 150 VE du code général des impôts est

ainsi rétabli : I et II. – (Non modifiés)

« Art. 150 VE. – I. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanisme fixés par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, à la double condition que la cession :

« 1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;

« 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

« II. – Pour l’application de l’abattement mentionné au I, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir la ou les

constructions existantes ainsi qu’à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

« III. – Le taux de l’abattement mentionné au I est de 70 %.

« Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5°

de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 302-16 du même code, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

« IV. – L’abattement mentionné au I du présent article ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. »

II. – L’abattement mentionné à l’article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette

sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du même code.

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport relatif à l’abattement prévu à l’article 150 VE du code général des impôts, dans la rédaction résultant du I du présent article, qui évalue dans quelle mesure cet abattement a entraîné le lancement ou la réorientation d’opérations de démolition et de reconstruction, les éventuels effets d’aubaine pour les bénéficiaires de l’abattement, l’impact du dispositif par rapport aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols et l’efficacité des modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.