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Les bases légales de la participation des PECO aux programmes culturels communautaires

Dans le document Culture et élargissement (Page 53-56)

Lors de l’analyse de l’article 151, nous avons souligné comment le paragraphe 3 représente une ouverture du contexte strictement communautaire à un champ plus vaste qui comprendrait, non seulement d’autres organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, mais aussi les pays tiers. L’enrichissement potentiel du contenu est donc doublé d’un élargissement géographique tangible. Mais quels sont les pays tiers pour la Communauté ? Dans un document de travail du Parlement européen intitulé, La Coopération entre l’Union européenne et les pays tiers dans les domaines de l’éducation, la formation et la culture77, sont considérés comme tels : les pays de l’EEE et la Suisse ; les Pays de l’Europe Centrale et Orientale et les pays baltes ; les nouveaux Etats indépendants de l’ex-URSS et la Russie, les pays du Bassin Méditerranéen ; les Etats ACP et l’Afrique du Sud ; l’Asie ; Les Etats-Unis et le Canada ; l’Amérique Latine et Cuba. Bref tous les autres.

Cette longue liste nous donne une idée de la multiplicité et de la variété des potentiels acolytes ; cependant, comme on le précise au cours de l’introduction de cette étude, dans ladite recherche “l’accent est mis sur la coopération avec les futurs adhérents à la Communauté européenne”78. À l’évidence, parmi tous les pays tiers, il y en a qui se retrouvent au premier rang et d’autres qui restent, pour ainsi dire, dans un état second. Le contexte de l’élargissement, dont la réalité est en train de ronger sur la virtualité, fait en sorte que les liens entre l’Union européenne et les Pays de l’Europe Centrale et Orientale se resserrent progressivement.

Un tel processus manifeste ses effets aussi à travers la participation des futurs candidats aux programmes européens, car cette opportunité constitue, pour les pays en question, un banc d’essai indispensable en vue de leur intégration de facto dans l’Union. Toutefois, avant

77 Parlement européen, Direction Générale des Etudes – Document de travail La coopération entre l’Union européenne et les pays tiers dans les domaines de l’éducation, la formation et la culture, Série ”Education et Culture” W-3, 4-1996.

78 Ibid., p. 5.

d’étudier les modalités d’admission et les résultats d’une telle expérience, il convient de mentionner un autre article du Traité qui, dans le domaine de la culture, développe l’article 128 alinéa 3 en fournissant son mode d’emploi. Il s’agit de l’article 228 selon lequel, lorsque la Communauté et un ou plusieurs Etats ou organisations internationales se trouvent à conclure des accords, “la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec des comités spéciaux désignés par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser ”79. Ceci étant, le Conseil, à peu d’exceptions près, statue à la majorité qualifiée.

Mais ce qui nous intéresse ici de premier chef c’est l’alinéa 3 dudit article qui concerne l’Accord d’association et qui fait référence à la procédure de codécision et à celle de consultation (art.189 B et art. 189 C). Dans le dernier paragraphe de cet alinéa, on peut lire :

“[…] sont conclus après avis conforme du Parlement européen les accords visés à l’article 238, ainsi que les autres accords qui créent un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, les accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté et les accords impliquant une modification d’un acte adopté selon la procédure visée de à l’article 189B.”

À partir de ces bases juridiques, l’Union et les pays intéressés peuvent développer plusieurs formes d’accords. Dans son étude sur la coopération culturelle de l’Union, le Parlement met l’accent sur le fait que les premiers accords conclus entre la CEE et les PECO, de septembre 1988 à octobre 1990 étaient presque exclusivement de nature commerciale et économique – Accords de Commerce et de Coopération – et de souligner : “Il n’y a aucune référence à une coopération dans le domaine de la culture80. Peu après, une série d’accords, connus sous le nom d’Accords Européens, a été stipulée avec les PECO et les pays baltes. Ces derniers ont été les premiers

79 Traité CE Article 228 §1

80 Parlement européen, Direction Générale des Etudes –document de travail La coopération entre l’Union européenne et les pays tiers dans les domaines de l’éducation, la formation et la culture, Série ”Education et Culture” W-3, 4-1996, p. 9.

signataires à partir de décembre 199181. En ce qui concerne les autres pays les accords ont été signés tout d’abord par la Pologne et la Hongrie82 et ensuite par la Roumanie, la Bulgarie, la République Tchèque et la République Slovaque83. Les Accords européens sont principalement axés sur la formation et l’éducation ; ainsi on assiste à la mise sur pied de programmes de coopération de grande envergure tel TEMPUS et TACIS, et à l’ouverture à ces pays des programmes communautaires SOCRATES et LEONARDO.

Quant à l’accès aux programmes culturels KALEIDOSCOPE, RAPHAEL et ARIANE, il constitue comme dans les cas précédents,

“un élément de la stratégie de pré-adhésion de ces pays à l’UE ”84. La participation à ces programmes est prévue, à l’exception des pays baltes pour qui cet élément a été directement intégré dans les Accords Européens, par les Protocoles Additionnels aux dits Accords. Dans ces protocoles, il est précisé que les PECO et les pays baltes pourront faire recours à une part du budget PHARE (10 %) pour compléter le financement de leur participation aux programmes. Cette remarque nous conduit à la transition vers les modalités d’accès, symptômes éloquents du statut à part entière des pays candidats, éléments à la fois externes et internes à la construction européenne. Toutefois avant d’atteindre ce stade il faut être conscients que les Accords, leurs protocoles additionnels et les modalités qui en découlent s’inscrivent dans un contexte plus vaste au sein duquel ils constituent l’aboutissement d’une stratégie de pré-adhésion élaborée par l’ensemble des institutions européennes. Ainsi, il convient au préalable d’analyser l’émergence de cette volonté, en mettant en lumière la construction graduelle caractéristique de la manière d’agir communautaire trop souvent réduite à une liste de normes, de directives, dont la froideur et la technicité ne rendent pas toujours compte de la profondeur de l’intention sous-jacente.

81 À propos de ces accords voir aussi le livre d’Alice LANDAU, La Diplomatie internationale en Europe centrale, Montréal, Paris, L’Harmattan, 1998.

82 Cf. respectivement les J.O. L348 et L347 du 31 décembre 1993

83 Cf. dans l’ordre les J.O. L357, L358, L360, L359 du 31 décembre 1994.

84 Parlement européen, Direction Générale des Etudes, op. cit., p. 15.

Dans le document Culture et élargissement (Page 53-56)