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B. Centres de rétention administrative

5. Autres questions

52. Le CPT a déjà souligné à maintes reprises qu’il attache une grande importance à la sélection minutieuse et à la formation appropriée du personnel de surveillance des centres de rétention administrative.

A cet égard, la délégation a été informée que la direction centrale de la police aux frontières avait mis en place, depuis 2008, un certain nombre de formations destinées aux fonctionnaires appelés à travailler dans les CRA placés sous sa responsabilité (comme le CRA de Rouen-Oissel). Il s’agissait de modules d’une durée variant de quelques heures à quelques jours organisés dans le cadre de la formation continue des personnels de tous niveaux. Il n’y avait toutefois pas encore de formation initiale spécialisée (mais des projets semblaient sur le point d’être concrétisés).

Aux CRA de Paris-Vincennes (qui relevaient de la préfecture de police de Paris), l’effectif était composé en majorité de fonctionnaires qui venaient de terminer l’école nationale de police de Paris et n’avaient bénéficié d’aucune formation spécialisée pour les tâches auxquelles ils étaient destinés. Plusieurs fonctionnaires de police rencontrés par la délégation le déploraient.

Le CPT recommande aux autorités françaises de poursuivre leurs efforts afin que tous les fonctionnaires de police appelés à travailler dans des centres de rétention, et en particulier les fonctionnaires appelés à avoir des contacts directs avec les personnes placées en rétention, bénéficient de formations (initiale et continues) spécialisées.

53. Les personnes retenues avaient des possibilités satisfaisantes de maintenir des contacts avec le monde extérieur. Les visites, qui se déroulaient autour d’une table, sans dispositif de séparation, étaient autorisées tous les jours de 9h00 à 20h00 (pour une durée minimum de 30 minutes par visite) aux CRA n° 2 et n° 3 de Paris-Vincennes, et de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 au CRA de Rouen-Oissel. Des dérogations étaient en outre possibles, par exemple lorsque les visiteurs provenaient de zones géographiques très éloignées. De plus, les personnes retenues pouvaient conserver et utiliser leur téléphone portable (à condition qu’il ne s’agisse pas d’un modèle permettant de prendre des photos), ou faire usage des téléphones publics à cartes installés dans les zones d’hébergement. Le CPT a également pris note que, comme il l’avait recommandé, ces personnes disposaient de moyens d’écriture (crayons et stylos).

54. La procédure de mise à l’écart prévue par l’article 17 du règlement intérieur des CRA32 avait été précisée et assortie de garanties complémentaires suite à l’adoption d’une circulaire du ministre de l’Immigration en date du 14 juin 2010.33

Cette circulaire prévoit notamment que la mise à l’isolement destinée à garantir la sécurité et l’ordre publics « doit avoir un caractère exceptionnel, être très limitée dans le temps et strictement justifiée par le comportement de l’intéressé (trouble à l’ordre public ou menace à la sécurité des autres retenus) » et « ne doit revêtir aucun caractère disciplinaire ». De plus, dès que la décision de séparation physique est prise, elle doit être inscrite sur le registre de rétention, avec le nom de la personne en cause ainsi que l’heure et le motif de placement. Le chef de centre doit informer sans délai de sa décision le procureur du lieu de rétention, à qui il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire communiquer le registre. Le médecin présent dans le centre (ou, à défaut, le personnel infirmier ou le service d’urgence) doit également être avisé. Le personnel doit faire montre d’une vigilance accrue durant la mise à l’écart, et l’heure à laquelle la mesure prend fin doit être immédiatement inscrite au registre.

De l’avis du CPT, ces dispositions constituent un développement positif. Toutefois, il importe que le magistrat compétent soit informé également de la fin de la mesure afin notamment de pouvoir contrôler la bonne application de la circulaire susmentionnée.

De plus, le CPT réitère sa recommandation de tenir dans tous les centres de rétention administrative un registre spécifique (distinct du registre de rétention) des mises à l’écart, et d’y consigner tous les aspects de ces mesures (y compris l’heure à laquelle le magistrat et le médecin ont été informés et, le cas échéant, sont intervenus).

55. De l’examen des registres de rétention, il ressort que l’utilisation des chambres de mise à l’écart34 de même que la durée de ces mesures n’étaient pas excessives. A titre d’exemple, depuis l’ouverture des CRA n° 2 et n° 3 de Paris-Vincennes en novembre 2010, cinq mises à l’écart d’une durée variant de 25 à 65 minutes avaient été consignées dans les registres de rétention. De plus, conformément à la circulaire mentionnée au paragraphe 54, le médecin et le procureur avaient été informés de ces mesures.

56. Dans les CRA visités, les personnes placées en rétention recevaient un exemplaire du règlement intérieur35 (lequel existait en sept langues) au moment de leur admission. Ce document était en outre affiché dans les zones d’hébergement des CRA n° 2 et n° 3 de Paris-Vincennes, ce qui est une bonne pratique.

32 « En cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises, ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention. »

33 Circulaire (NOR : IMIM1000105C) du ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire portant sur l’harmonisation des pratiques dans les centres et les locaux de rétention administrative et lors de l’exécution des escortes.

34 Ces chambres (une au CRA n° 2 de Paris-Vincennes, une au CRA n° 3 de Paris-Vincennes et deux au CRA de Rouen-Oissel) n’appellent pas de commentaires particuliers.

35 Il s’agissait de l’annexe à l’arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l’article 4 du décret n° 2005-617 relatif à la rétention administrative et aux zones d’attente.

Toutefois, certaines parties de ce règlement (en particulier le titre I, conditions d’accueil) étaient difficilement compréhensibles. De plus, ce texte, qui datait de 2006, n’avait pas été actualisé après l’entrée en vigueur de la circulaire du ministre de l’Immigration en date du 14 juin 2010 (voir paragraphe 54). Les personnes retenues ne recevaient donc pas d’information sur la procédure de mise à l’écart, et la liste des objets autorisés et interdits dans les CRA (mise à jour dans ladite circulaire) n’était pas portée à leur connaissance.

Le CPT recommande de simplifier et de mettre à jour le règlement intérieur des centres de rétention administrative.

57. A leur admission, les personnes retenues recevaient par écrit des informations sur leurs droits concernant la rétention et les procédures d’éloignement (sous réserve des déficiences mentionnées au paragraphe 56). Elles pouvaient en outre être conseillées et/ou assistées par les associations36 et l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui assuraient des permanences dans les CRA visités.

36 L’Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM) à Paris-Vincennes, et France Terre d’Asile à Rouen-Oissel.