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A. Première lecture

1. Assemblée nationale

a.

Projet de loi de finances pour 2018, n° 235, déposé le 27 septembre 2017 - Exposé des motifs

Le Président de la République s'est engagé à ce que la taxe d'habitation (TH), impôt de rendement budgétaire perçu par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), soit progressivement allégée pour une très grande majorité des ménages aujourd'hui soumis à la TH au titre de leur résidence principale.

C'est pourquoi il est proposé d'instaurer, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Ce paiement sera en revanche maintenu pour les contribuables aux revenus les plus élevés.

Cet objectif sera atteint de manière progressive sur 3 ans. En 2018 et 2019, la cotisation de TH restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement existant, sera abattue de 30 % puis de 65 %.

Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire.

Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € pour une part, majorées de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil.

De façon à préserver l'autonomie financière des collectivités, l’Etat prendra en charge les dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements étant supportées par les contribuables. Un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences, de manière à garantir un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés, sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des territoires. Dans ce cadre sera également mise à l'étude une refonte plus globale de la fiscalité locale.

- Texte de l’article

Article 3 : Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au troisième alinéa de l'article 1407 bis, la première phrase est supprimée ; (3) 2° A l'article 1413 bis : (4) a) Les mots : « et de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : « , de l'article 1414 A et de l'article 1414 C » ;

(5) b) Les mots : « , de l'article 1414 A » sont supprimés ; (6) 3° Au IV de l'article 1414 :

(7) a) Les mots : « au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : »

;

(8) b) Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

(9) « a) 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

(10) « b) 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

(11) « c) 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

(12) « d) 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

(13) « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

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(14) « Les montants mentionnés aux a, b, c et d sont divisés par deux pour les quarts de part. » ; (15) 4°

L'article 1414 A est abrogé ; (16) 5° A l'article 1414 B :

(17) a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : « des articles 1414 A et 1414 C »

et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

(18) b) Au premier alinéa, dans sa rédaction issue du a du présent 5°, les mots : « des articles 1414 A et » sont remplacés par les mots : « de l'article » et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article »

;

(19) 6° Après l'article 1414 B, l'article 1414 C est ainsi rétabli :

(20) « Art. 1414 C. – I. – 1° Les contribuables autres que ceux mentionnés aux I et 1° du I bis et IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2° du II bis du même article, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

(21) « 2° Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A.

(22) « Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

(23) « 3° Pour les contribuables mentionnés au 1° dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant du dégrèvement prévu au 1° du présent I est multiplié par le rapport entre :

(24) « a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2° du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;

(25) « b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2° du même II bis et celle prévue au 1° du même II bis.

(26) « II. – Pour l'application du I :

(27) « 1° Les revenus mentionnés au I s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ; (28) « 2° Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

(29) « Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ;

(30) « 3° Lorsqu'en application des II quater et II quinquies de l'article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'imposition dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

(31) « 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

(32) 7° a) Au premier alinéa du 2° du I de l'article 1414 C, dans sa rédaction issue du 6°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

(33) b) Au premier alinéa du 2° du I de l'article 1414 C, dans sa rédaction issue du a du présent 7° : (34) – les mots : « à 65 % de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(35) – les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A » sont supprimés ; (36) 8° A l'article 1417 :

(37) a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ; (38) b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(39) « II bis. – 1° Le 2° du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 €

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pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

(40) « 2° Le 3° du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

(41) c) Au premier et au second alinéa du III, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis » ; (42) 9° A l'article 1605 bis :

(43) a) Au 2°, les mots : « II de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : « I de l'article 1414 C » ; (44) b) Le 3° bis est abrogé ;

(45) 10° Le 3 du B du I de l'article 1641 est ainsi modifié :

(46) a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ; (47) b) Au 1°, les mots : « et 1414 A » sont remplacés par les mots : « , 1414 A et 1414 C » ; (48) c) Au 1°, dans sa rédaction issue du b du présent 9°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

(49) II. – L'article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(50) 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

(51) 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », il est inséré la référence : « , 1414 C » ; (52) 3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

(53) III. – 1° Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I et les 1° et 2° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

(54) 2° Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019.

(55) 3° Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

b.

Travaux de la commission des finances

- Rapport n° 273, fait au nom de la commission des finances, par M. Joël GIRAUD, le 12 octobre 2017

Tome I – Exposé général

L’article 3 instaure un dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale des foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire. Le dégrèvement sera de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020.

Pour éviter les effets de seuil, le droit à dégrèvement sera dégressif pour les foyers dont les ressources n’excèdent pas 28 000 euros de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, majorées de 8 500 euros pour les deux demi-parts suivantes, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire.

Le dégrèvement s’applique dans la limite des taux et abattements en vigueur en 2017.

Cet article doit entraîner une baisse de fiscalité de 3 milliards d’euros en 2018, 6,6 milliards d’euros en 2019, puis 10,1 milliards d’euros à partir de 2020.

(…)

Mme Christine Pires Beaune. (…) la mécanique de la réforme de la taxe d’habitation semble claire, mais elle pose tout de même beaucoup de questions, au-delà de la perte d’autonomie fiscale pour les collectivités, du fait d’un risque d’appauvrissement du lien entre le citoyen et sa commune.

(…)

M. Fabien Roussel. (…) Enfin, vous baissez les budgets de nos collectivités. La suppression de la taxe d’habitation représente une mise sous tutelle de nos communes et leur mort programmée.

(…)

M. Jean-Louis Bricout. (…)Quelles mesures pour nos retraités les plus pauvres qui bénéficient déjà du dégrèvement de taxe d’habitation dans certaines collectivités ? Avec votre mesure sur la taxe d’habitation, vous faites perdre tout dynamisme fiscal aux collectivités. Par ailleurs, il y aura aussi de grosses inégalités entre collectivités, certaines garderont un pouvoir de taux très important car il y aura peu d’exonérés, comme à Neuilly, quand d’autres dépendront à 100 % des dotations d’État, car plus personne ne paiera la taxe d’habitation. Est-ce là votre conception de la justice sociale, fiscale et territoriale ? Incontestablement, nous n’avons pas la même.

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Tome II – Examen de la première partie du projet de loi de finances Article 3

Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article instaure un dégrèvement total de la taxe d’habitation (TH) au titre de l’habitation principale pour 80 % des foyers, à compter de 2020. La mise en place de la mesure s’échelonne sur trois années, avec un dégrèvement égal à 30 % en 2018, à 65 % en 2019 et à 100 % en 2020.

Le dégrèvement est calculé sur la base des valeurs locatives de l’année, mais en retenant les taux et abattements appliqués pour l’établissement de la TH de 2017.

Dernières modifications législatives intervenues

L’article 75 de la loi de finances pour 2016 a instauré un dispositif de sortie en sifflet des exonérations de TH et de taxe foncière, avec le maintien de l’exonération pendant deux années, le paiement du tiers de l’imposition en année N + 3 et des deux tiers en année N + 4. Il a également instauré une clause de maintien des droits acquis pour les personnes qui auraient perdu le bénéfice d’exonérations de fiscalité locale du fait de mesures fiscales ayant rehaussé leur revenu fiscal de référence à compter de 2014.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté un amendement de M. Éric Alauzet (REM), qui vise à faire figurer sur les factures émises par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes le montant de dégrèvement de taxe d’habitation dont ils bénéficient au titre du présent article.

La commission a également adopté un amendement de M. Jean-Paul Dufrègne (GDR), qui prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur les effets, sur la taxe d’habitation, d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.

I. L’ÉTAT DU DROIT

A. LES REDEVABLES ET L’ASSIETTE LA TAXE D’HABITATION

La taxe d’habitation (TH) est due par l’occupant, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un immeuble affecté à l’habitation, comme résidence principale ou secondaire, quelle que soit sa qualité : propriétaire ou locataire.

1. Les redevables de la taxe d’habitation a. L’occupant en titre

Le foyer fiscal au sens de la TH comprend l’occupant en titre et les personnes qui occupent le même logement.

Les locaux faisant l’objet d’une occupation indivise ne peuvent donner lieu qu’à une seule imposition à la TH ; une division de cote entre chacun des occupants est exclue. La TH doit donc être établie au nom de l’occupant en titre, seul redevable légal de cette taxe, à l’exclusion des personnes avec lesquelles il partage son logement.

Sur demande des contribuables, le service peut établir la taxe au nom des deux conjoints pour le logement qu’ils occupent en commun. L’administration fiscale peut alors demander le paiement de l’impôt à l’un ou à l’autre des redevables. Les modalités de répartition du paiement de la TH entre les redevables, ou entre redevables et autres occupants du local, relèvent de la sphère privée et ne sont pas connues de l’administration fiscale.

Ainsi, un foyer fiscal au sens de la TH peut comprendre plusieurs foyers fiscaux au sens de l’impôt sur le revenu : c’est le cas par exemple de concubins ou de colocataires.

Par ailleurs, l’âge est sans conséquence sur la définition du redevable : un enfant même mineur est personnellement imposable, lorsque ayant cessé de demeurer avec ses parents, il dispose personnellement d’une habitation distincte.

b. Les exonérations générales

Le II de l’article 1408 du CGI exonère les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que le Centre national (CNFPT) et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, les ambassadeurs et agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.

2. Les locaux soumis à la taxe d’habitation

a. Immeubles affectés à l’habitation (article 1407 du CGI)

Sont soumises à la TH les habitations et leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. Le local doit être pourvu d’un ameublement suffisant pour en permettre l’habitation.

Sont également soumis à la TH les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), ainsi que les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics.

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b. Immeubles non imposables à la taxe d’habitation

Conformément à l’article 1407 du CGI, ne sont pas imposables à la taxe :

– les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ;

– les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

– les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ; – les bureaux des fonctionnaires publics ;

– les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

c. Certaines exonérations sont facultatives

Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), les communes peuvent délibérer pour exonérer de TH les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d’hôtes.

d. Le cas des logements vacants

● Dans les « zones tendues » : taxe annuelle sur les logements vacants (et majoration possible de la TH sur les résidences secondaires

L’article 232 du CGI définit des zones géographiques, dites « tendues ». il s’agit des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.

Dans ces zones, il est institué une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) depuis plus d’un an.

L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième.

Les communes peuvent également, par une délibération, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part leur revenant de la cotisation de TH due au titre des résidences secondaires.

● Hors zones tendues

Dans les autres zones, les communes peuvent assujettir à la TH, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre, les logements vacants (THLV) depuis plus de deux années. Les EPCI à fiscalité propre, lorsqu’ils ont adopté un programme local de l’habitat, peuvent délibérer dans le même sens, mais la THLV intercommunale ne pourra être applicable que sur le territoire des communes qui n’auront pas déjà institué une THLV.

3. L’assiette de la taxe d’habitation a. Les valeurs locatives brutes

L’assiette de la TH est définie par l’article 1409 du CGI. Il s’agit de la valeur locative des habitations et de leurs dépendances.

La TH est assise sur la valeur locative cadastrale (c’est-à-dire le niveau de loyer annuel potentiel que la propriété concernée produirait si elle était louée), calculée à partir des conditions du marché locatif au 1er janvier 1970.

Cette valeur locative ne fait plus l’objet de réévaluation depuis 1980, mais seulement d’une revalorisation forfaitaire annuelle, votée en loi de finances. Indexée sur l’inflation, prévisionnelle ou constatée, cette revalorisation est inférieure à l’évolution des loyers, situation est particulièrement favorable aux logements anciens de centre-ville.

Fixée à l’origine en fonction des loyers pratiqués au 1er janvier 1970, cette valeur locative a été actualisée en 1980 (coefficient départemental de 1,85 à Paris), puis revalorisée forfaitairement chaque année par un coefficient national. Cette revalorisation a été fixée à 1,01 pour 2016. La valeur locative est donc indépendante du loyer réel, qu’il soit libre ou réglementé, et du revenu de l’occupant.

Les valeurs locatives varient très fortement selon les régions, pour des raisons qui peuvent tenir au caractère

Les valeurs locatives varient très fortement selon les régions, pour des raisons qui peuvent tenir au caractère

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