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Sur les articles 21 (décompte des effectifs de l’entreprise pour les

Dans le document Décision n° 2006 – 535 DC (Page 48-52)

D. Sur la méconnaissance par le législateur des engagements internationaux de la France

II. Sur les articles 21 (décompte des effectifs de l’entreprise pour les

exonérations de cotisations sociales)

‰Législation

xCode du travail

Livre VI – Contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail Titre II - Obligations des employeurs

- Article L. 620-10[modifié par l’article 21 ex-article 4 quater de la loi déférée]

(Abrogé par la loi n° 85-712 du 25 juillet 1985 (art. 69) rétabli dans la version suivante - ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 (art. 1er, III))

(Ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 (art. 1er et 6))

Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires,et à l'exclusion des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de vingt-six ans n’est pas pris en compte, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt-six ans, dans le calcul de l’effectif du personnel de l’entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat qui le lie à l’entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour effet la suppression d’une institution représentative du personnel ou d’un mandat d’un représentant du personnel. Les dispositions du présent alinéa sont applicables jusqu’au 31 décembre 2007.

xLoi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006

- Article 14[modifié par l’article 22 ex-article 4 quinquies de la loi déférée]

I. - Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L.

241-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-15. - Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature. »

II. - L'article L. 242-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire. »

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions du I sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 20062003.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions du 1° du II s'appliquent aux compensations salariales versées à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er octobre 1996.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions du 2 du II s'appliquent aux cotisations dues au titre des contributions versées à compter du 1er janvier 2006.

‰Jurisprudence du Conseil constitutionnel

Décision n° 2005532 DC du 19 janvier 2006, cons. 25, 29 et 30

-Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers

25. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement,de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;

29. Considérant que l'article 19 de la loi déférée, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, insère, après le quatrième alinéa de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, un alinéa ainsi rédigé : « La représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter et de simplifier la gestion de ces personnels. A ce titre, les gardiens de la paix et les brigadiers de police constituent un collège électoral unique au sein des commissions administratives paritaires nationales et interdépartementales représentant le corps d'encadrement et d'application de la police nationale » ;

30. Considérant que, contrairement aux autres dispositions de la loi déférée, l'article 19 précité est dépourvu de tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, comportait exclusivement des mesures relatives à la lutte contre le terrorisme, à la sécurité et aux contrôles aux frontières ; qu'il suit de là que cet article 19 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

Décision n° 2006533 DC du 16 mars 2006, cons. 8

-Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

8. Considérant, en premier lieu, que l'amendement dont est issu l'article 30 de la loi déférée était dépourvu de tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, comportait exclusivement des mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; qu'il suit de là que cet article 30 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

Décision n° 2006534 du 16 mars 2006, cons. 12 à 14

-Loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux - SUR L'ARTICLE 31 :

12. Considérant que l'article 31 de la loi déférée, issu d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, a pour objet de fixer, jusqu'au 31 décembre 2008, le régime des heures supplémentaires dans les entreprises de vingt salariés au plus ;

13. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'une disposition ne peut être introduite par voie d'amendement lorsqu'elle est dépourvue de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;

14. Considérant, en l'espèce, que l'article 31 de la loi déférée est dépourvu de tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, comportait exclusivement des mesures relatives au retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux ; qu'il suit de là qu'il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

‰Jurisprudence de la Cour de cassation

- Cour de cassation, Chambre sociale, pourvoi n° 98-60440, 28 mars 2000 – Bulletin 2000 V n° 133 (sommaire)

Viole les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, et ajoute une condition à la loi, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif d'une entreprise n'a pas pris en considération les personnels mis à la disposition de l'entreprise par d'autres sociétés, au motif que les salariés mis à disposition exercent leur activité sous la responsabilité de leur employeur et ne sont pas sous la subordination de la société.

- Cour de cassation, Chambre sociale, pourvoi n° 00-60252, 27 novembre 2001 – Bulletin 2001 V n° 364 (sommaire)

Les travailleurs mis à la disposition d'une entreprise entrent dans le calcul de l'effectif pour les élections professionnelles, dès lors qu'ils participent au processus de travail de l'entreprise qui les occupe.

- Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt n° 03-60125, 26 mai 2004 – Bulletin 2004 V n° 140 (sommaire)

Les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence pour le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Il en résulte que cette participation n'est pas restreinte au seul métier de l'entreprise ou à la seule activité principale de celle-ci.

Les travailleurs qui, bien que dispensés de toute activité au sein de l'entreprise, continuent à percevoir une garantie de ressources financée par celle-ci entrent dans le calcul de l'effectif de l'entreprise.

Dans le document Décision n° 2006 – 535 DC (Page 48-52)

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