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Article L. 113-1 du code électoral

Dans le document Décision n° 2019-783 QPC (Page 8-11)

B. Évolution des dispositions

1. Article L. 113-1 du code électoral

­ Version issue de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, art. 53

I. ­ Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52­4 ;

2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52­8 ;

3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52­11 ;

4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52­12 et L. 52­13 ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ; 6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52­1 ;

7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

II. ­ Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52­8.

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci­dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III. ­ Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52­12.

­ Version issue de la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs, art. 1er4

I. ­ Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52­4 ;

2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52­8 ou L. 308­1 ; 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52­11 ;

4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52­12 et L. 52­13 ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ; 6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52­1 ;

3 Titre Ier

Art. 5. ­ Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113­1 ainsi rédigé :

(…) Art. 25. ­ Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52­14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990.

4 Article 1er

(…) II. ­ Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 113­1 du même code est complété par les mots : « ou L. 308­1 ».

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7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

II. ­ Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52­8.

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci­dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III. ­ Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52­12.

­ Version issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, art.

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I. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52­4 ;

2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52­8 ou L. 308­1 ; 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52­11 ;

4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52­12 et L. 52­13 ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ; 6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52­1 ;

7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

II. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52­8.

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci­dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52­12.

­ Version issue de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, art.

266

I. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

5 Article 19 :

(…) 5° L'article L. 113­1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;

b) Au III, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d'un binôme de candidats » ;

6 6° L'article L. 113­1 est ainsi rédigé : (…)

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1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de l'article L. 52­4 ; 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52­7­1, L. 52­8 ou L. 308­1 ;

3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52­11 ;

4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52­12 et L.

52­13 ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés.

II. – Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52­1 ;

2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

III. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52­7­1 et L. 52­8.

Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

IV. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52­12.

V. – Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article L. 52­7­1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52­7­1.

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Dans le document Décision n° 2019-783 QPC (Page 8-11)

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