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Article 3, 2° : fixation du taux de cotisation applicable au secteur du bâtiment et des travaux publics pour le financement de la formation

professionnelle

1. ETAT DES LIEUX

Le comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) a été créé en 1942 et transformé en association en 1945. Il bénéficie, depuis l’arrêté du 15 juin 1949, homologué par le décret n° 49-1175 du 25 juin 1949, de cotisations obligatoires.

Ces cotisations ont fait l’objet d’une inscription législative par la loi n° 51-1097 du 14 septembre 1951, présentant alors un caractère parafiscal, avant de perdre cette qualité au milieu des années 2000.

Depuis 1949, le CCCA-BTP est un acteur majeur du développement de l’apprentissage dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, bénéficiant dès sa création d’un commissaire du gouvernement issu de l’éducation nationale (arrêté précité du 15 juin 1949), d’un contrôleur général économique et financiers, puis, bientôt de concours financiers de l’Etat en supplément de ses cotisations obligatoires.

L’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail a opéré une refonte des dispositions relatives au CCCA-BTP, tout en abrogeant l’arrêté du 15 juin 1949. Le comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics change de dénomination à cette occasion et devient le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Les dispositions législatives applicables au CCCA-BTP sont alors inscrites aux articles L. 6331-35 et suivants du code du travail.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié l’article L. 6331-38 du code du travail relatif au taux de cotisation reversé au CCCA-BTP. Ce taux qui était fixé par la loi depuis 1951, relève désormais de la compétence des partenaires sociaux, l’article L. 6331-38 renvoyant à « accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ».

L’objectif de la loi du 5 septembre 2018 était de développer la négociation collective dans le champ de la formation professionnelle et de l’apprentissage au sein du secteur du bâtiment et des travaux publics en permettant aux partenaires sociaux de disposer, dans le cadre d’une refonte complète du financement de l’apprentissage initiée par la loi, de l’ensemble des éléments nécessaires pour transformer le CCCA-BTP. L’objectif affiché alors par le législateur

31 est de l’adapter au plus près des besoins du réseau de centres de formation d’apprentis, tout en l’articulant aux nouvelles missions de financement de l’apprentissage par les opérateurs de compétences, et plus particulièrement s’agissant du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’agrément par arrêté du 29 mars 2019 de l’opérateur de compétences Constructys.

A titre transitoire, la loi du 5 septembre 2018 précitée avait prévu, au paragraphe III de son article 38, une année de transition sur 2019 pour permettre aux partenaires sociaux de négocier ces nouveaux taux de cotisation. Toutefois, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord en ce sens sur les trois premiers trimestres 2019 et des incertitudes demeurent sur la formalisation d’un accord d’ici au 1er janvier 2020.

En raison de ces incertitudes, la modification de l’article L. 6331-38 du code du travail, permettant au législateur de fixer lui-même le taux de cotisation à défaut d’accord, est nécessaire.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

La modification de l’article L. 6331-38 du code du travail vise à permettre au législateur de fixer lui-même le taux de cotisation en cas de carence des partenaires sociaux.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Il a été envisagé d’étendre la disposition transitoire de 2019 à 2020.

Toutefois, ce système transitoire ne permet pas au CCCA-BTP de se projeter véritablement dans l’avenir et de faire face aux enjeux du nouveau système de financement de la formation professionnelle ; les taux de 2019 pouvant également apparaitre inadaptés à compter du 1er janvier 2020.

3.2. OPTION RETENUE

L’option retenue vise à donner la possibilité au législateur de fixer le taux en cas d’échec de la négociation des partenaires sociaux et dans un cadre permettant d’assurer une stabilité juridique et financière au CCCA-BTP et aux centres de formation des apprentis relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics.

32 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

La présente mesure complète l’article L. 6331-38 du code du travail par un nouvel alinéa prévoyant qu’à défaut d’accord, le taux de cotisation est fixé par la loi.

Cette disposition supplétive permet de sécuriser l’obligation, pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics concernées par ce dispositif, de participer au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

La collecte du CCCA-BTP était de 65,9 M€ en 2018.

La mesure envisagée n’a aucun impact pour les entreprises du secteur en cas d’accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés dans la mesure où elle ne s’appliquerait pas.

En cas d’absence d’accord entre les partenaires sociaux, la fixation du taux de cotisation par le législateur permettra d’assurer un financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

En tout état de cause, le présent article ne crée pas de charges nouvelles pour les entreprises concernées mais garantit l’effectivité de l’obligation de contribution des employeurs du bâtiment et des travaux publics.

4.3. IMPACTS SUR LA JEUNESSE

La disposition vise à garantir des financements pour l’apprentissage dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle constitue, à ce titre, un levier favorisant l’apprentissage et plus largement l’intégration des jeunes dans le secteur par la promotion des métiers et l’accompagnement des centres de formation d'apprentis (CFA) concernés.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Est consultée au titre des dispositions du présent article du projet de loi, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en application de l’article L. 2271-1 du code du travail.

33 5.2. MODALITÉS DAPPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

La mesure envisagée entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

5.2.2. Application dans l’espace

Les dispositions proposées s’appliquent sur le territoire métropolitain, ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités soumises au principe de l’identité législative.

Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises qui sont régies par le principe de la spécialité législative et où le code du travail n’est pas applicable. Les relations du travail y sont organisées par d’autres textes.

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Article 3, 3° à 5° : dispositions relatives aux Fonds d’assurance