rééquilibrage des pouvoirs
d'initiative et de
décision appartenant, en matière de révision constitutionnelle, au chef deI'Etat,
aux assembléeset à la nation.
3E. Le < référendum
d'initiative minoritaire
> constitue une réforme qui, sous réserve de certaines précautions, élargirait la démocra-tie.La difficulté consiste à concilier
I'initiative
citoyenne qui estla
raison d'être d'une telle réformeet
les nécessaires garanties dontil
convient de I'entourer
afin d'éviter
les excès .de toute nature auxquels pourraient conduire le choix de certains thèmes de société et le débat qui s'ensuivrait.Le
maturité dela
démocratie française, les instruments insti-tutionnels dont elle disposeafin
de veiller à ce que ledroit
ne soit pasdévoyé,
incitent le
comitéà
proposerles
grandes lignesd'une
telle réforme qui, complétantI'initiative
présidentielle, trouverait à s'appliquer aux mêmes matières, au premier rang desquelles les libertés publiques.Il
convient de rappeler que dans la proposition faite (supra,37)
I'article
I I ne permet pas une modification de la ConstitutionPour ne pas déposséder la représentation nationale de son rôle légitime dans le vote de la
loi,
les parlementaires seraient impliqués dans une telle procédure dès son origine : I'initiative minoritaire combinerait celle des élus de la nation et celle des citoyens eux-mêmes. Par ailleurs le Parlement resterait libre d'adopter le projet avant qu'il soit soumis au référendum. Enfin, le Conseil constitutionnel devrait contrôler la conformité à la Constitution du texte proposé avant I'ouverture à la signature des citoyens.Il
convient de remarquer que laloi
référendaire comme toute autreloi
a une autorité inférieure à celle des engagements internationaux ;le
Conseil constitutionnel devrait donc déclarer comme sanseffet
une proposition(et d'ailleurs un
projet) deloi
référendaire contraireà
unengagement international et s'opposer à la poursuite de la.procédure.
..1
-54-L'article
II
dela
Constitution serait, pour inclure les deux réformes proposées ci-dessus (37 et 38), ainsi rédigé :<
Article
I I<<
I. - Le
Présidentde la
Répubtique,sur
proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur propoditión conjointe des deux assemblées, publiéesat Journal fficie[,
pèut soumettre auréférendum
tout projet de loi
portantsur
I'organisaiion des pouvoirs publics ou les garanties fondamentales des libertés publiques, ou tendant à autoriser la ratification ou I'approbation d'un engãgemént international ayant les mêmes objets ou relatif à I'organisation iñternationale, ou ayanr des incidences surle
fonctionnement des institutions.. ( Le projet ne peut être
soumisau
référendum qu'après constatation par le Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constituiion.( II. - Un
référendum portantsur un
objet mentionné aupremier alinéa
du
présent article peut être organiséà I'initiative
d'un cinquièmedes
membresdu
Parlement soutenuepar un
dixième desélecteurs inscrits sur les listes électorales.
,
.< La proposition des parlementaires est transmise au Conseil constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité àla
Constitution, organisela
collecte des pétitions des électeurset,
après vérification deleur
nombreet de leur validité, les
transmetau
parlement.Si
la p_roposition n'est pas adoptée parle
Parlement dans les quatre mois, le Conseil constitutionnel décide de I'organisation d'un référèndum.< IItr.
-
Lorsque le référendum a conclu à I'adoption du projet ou de la proposition, le Président de la République promulgue laloi
dáns les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats.<< Une
loi
organique fixe les règles d'organisation desréféren-dums et les modalités d'application du présent article. >
-.::_ :1:.-:. .:- ri -.n ::F1ì-. t::T:ì-:ÌÌ.-t--+r:
jT:v:-:-
-55-C.
TABLEDE
CONCORDANCE DES DISPOSITIONSDE LA
CONSTITUTION ET DES DISPOSITIONS PROPOSEES(Extraits)
r.:.:,--::-:rr:.::r-:,;ir:it:!a:::,.:i::.j . ---:-.=rù.j¡.É_;-::.-:.--_i:-:-]+Atr:tj::i¡ilÍ;ti:t+,:::",::,::
_57_
Propositions de modifications de la Constitution
Constitution
sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées. publiée au Joumal otficiel.
peut soumettre au référendum tout projet de
loi ponant sur I'organisation des pouvoirs pubiics, componant approbation d'un accord ãe Communauté ou tendant à au¡oriser la ratifica¡ion d'un traité qui. sans ètrc contraire à la Constitution. aurait des incidences sur le proposition du Gouvemement pcndant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblees. publiês au Joumal officiel. peut soumet¡re au référcn-dum tout projet de loi portant sur I'organi-sation des pouvoirs publics ou les garanties fondamennles des libertés publiques. ou ten-dant à autoriser la r¿tification d'un traité ayant les mêmes objets ou relatif à I'organi-sation interna¡ionale. ou ayant des incidences sur Ie t'onctionnement des institutions.
Le projet ne peut être soumis au reféren-dum qu'après constatation par le Conseil constiiutionnel de sa contbrmi¡é
à
laConstitution.
II.
-
Un référendum portan¡ sur un objet mentionné au premier alinéa du présent lnicle peut être organisé à l'ini¡ia¡ive d'un cinquième des membres du Parlemên¡ sou-tenue par un dixième des électeun inscrits sur les listes élec¡orales.La proposition des parlementaires est rans-mise au Conseil constitutionnel qui. après déclaration de sa contbrmi¡e à la Constitu-rion. organise la collecte des pétitions des électeurs et. uprès vérificà¡ion de leur nom' bre et de leur validité. les transmet au Parlement. Si la proposition n'Èst pas adop-rée par le Parlement dans les quatre mois.
le Conseil constitutionnel décide de l'orga' rìrsatron o'un reférendum. .l'uoplicanon tiu rrresent ur¡icle.
Àrticlê 28
Le Parlement se réunrt de plein tlrort en tleux sessrons orciinaires par an.
r L. const. n" 63- I 337 du 30 décembre I 9ó3) .. La premrère session s ouvre le
I
t'rctobre.sa duree est de eua¡re-vrnet jours.'. Lu :ècoflo€ sesslon s ouvre le
I
avrri. sl¡ durecne peur excéder qua¡re-vrns¡ dix .iours.". Si lc