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sur cet article, que I'article 89 serait modifié dans le sens d'un

Dans le document RAPPORT SENAT No (Page 53-57)

rééquilibrage des pouvoirs

d'initiative et de

décision appartenant, en matière de révision constitutionnelle, au chef de

I'Etat,

aux assemblées

et à la nation.

3E. Le < référendum

d'initiative minoritaire

> constitue une réforme qui, sous réserve de certaines précautions, élargirait la démocra-tie.

La difficulté consiste à concilier

I'initiative

citoyenne qui est

la

raison d'être d'une telle réforme

et

les nécessaires garanties dont

il

convient de I'entourer

afin d'éviter

les excès .de toute nature auxquels pourraient conduire le choix de certains thèmes de société et le débat qui s'ensuivrait.

Le

maturité de

la

démocratie française, les instruments insti-tutionnels dont elle dispose

afin

de veiller à ce que le

droit

ne soit pas

dévoyé,

incitent le

comité

à

proposer

les

grandes lignes

d'une

telle réforme qui, complétant

I'initiative

présidentielle, trouverait à s'appliquer aux mêmes matières, au premier rang desquelles les libertés publiques.

Il

convient de rappeler que dans la proposition faite (supra,37)

I'article

I I ne permet pas une modification de la Constitution

Pour ne pas déposséder la représentation nationale de son rôle légitime dans le vote de la

loi,

les parlementaires seraient impliqués dans une telle procédure dès son origine : I'initiative minoritaire combinerait celle des élus de la nation et celle des citoyens eux-mêmes. Par ailleurs le Parlement resterait libre d'adopter le projet avant qu'il soit soumis au référendum. Enfin, le Conseil constitutionnel devrait contrôler la conformité à la Constitution du texte proposé avant I'ouverture à la signature des citoyens.

Il

convient de remarquer que la

loi

référendaire comme toute autre

loi

a une autorité inférieure à celle des engagements internationaux ;

le

Conseil constitutionnel devrait donc déclarer comme sans

effet

une proposition

(et d'ailleurs un

projet) de

loi

référendaire contraire

à

un

engagement international et s'opposer à la poursuite de la.procédure.

..1

-54-L'article

I

I

de

la

Constitution serait, pour inclure les deux réformes proposées ci-dessus (37 et 38), ainsi rédigé :

<

Article

I I

<<

I. - Le

Président

de la

Répubtique,

sur

proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur propoditión conjointe des deux assemblées, publiées

at Journal fficie[,

pèut soumettre au

référendum

tout projet de loi

portant

sur

I'organisaiion des pouvoirs publics ou les garanties fondamentales des libertés publiques, ou tendant à autoriser la ratification ou I'approbation d'un engãgemént international ayant les mêmes objets ou relatif à I'organisation iñternationale, ou ayanr des incidences sur

le

fonctionnement des institutions.

. ( Le projet ne peut être

soumis

au

référendum qu'après constatation par le Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constituiion.

( II. - Un

référendum portant

sur un

objet mentionné au

premier alinéa

du

présent article peut être organisé

à I'initiative

d'un cinquième

des

membres

du

Parlement soutenue

par un

dixième des

électeurs inscrits sur les listes électorales.

,

.< La proposition des parlementaires est transmise au Conseil constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité à

la

Constitution, organise

la

collecte des pétitions des électeurs

et,

après vérification de

leur

nombre

et de leur validité, les

transmet

au

parlement.

Si

la p_roposition n'est pas adoptée par

le

Parlement dans les quatre mois, le Conseil constitutionnel décide de I'organisation d'un référèndum.

< IItr.

-

Lorsque le référendum a conclu à I'adoption du projet ou de la proposition, le Président de la République promulgue la

loi

dáns les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats.

<< Une

loi

organique fixe les règles d'organisation des

référen-dums et les modalités d'application du présent article. >

-.::_ :1:.-:. .:- ri -.n ::F1ì-. t::T:ì-:ÌÌ.-t--+r:

jT:v:-:-

-55-C.

TABLE

DE

CONCORDANCE DES DISPOSITIONS

DE LA

CONSTITUTION ET DES DISPOSITIONS PROPOSEES

(Extraits)

r.:.:,--::-:rr:.::r-:,;ir:it:!a:::,.:i::.j . ---:-.=rù.j¡.É_;-::.-:.--_i:-:-]+Atr:tj::i¡ilÍ;ti:t+,:::",::,::

_57_

Propositions de modifications de la Constitution

Constitution

sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées. publiée au Joumal otficiel.

peut soumettre au référendum tout projet de

loi ponant sur I'organisation des pouvoirs pubiics, componant approbation d'un accord ãe Communauté ou tendant à au¡oriser la ratifica¡ion d'un traité qui. sans ètrc contraire à la Constitution. aurait des incidences sur le proposition du Gouvemement pcndant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblees. publiês au Joumal officiel. peut soumet¡re au référcn-dum tout projet de loi portant sur I'organi-sation des pouvoirs publics ou les garanties fondamennles des libertés publiques. ou ten-dant à autoriser la r¿tification d'un traité ayant les mêmes objets ou relatif à I'organi-sation interna¡ionale. ou ayant des incidences sur Ie t'onctionnement des institutions.

Le projet ne peut être soumis au reféren-dum qu'après constatation par le Conseil constiiutionnel de sa contbrmi¡é

à

la

Constitution.

II.

-

Un référendum portan¡ sur un objet mentionné au premier alinéa du présent lnicle peut être organisé à l'ini¡ia¡ive d'un cinquième des membres du Parlemên¡ sou-tenue par un dixième des électeun inscrits sur les listes élec¡orales.

La proposition des parlementaires est rans-mise au Conseil constitutionnel qui. après déclaration de sa contbrmi¡e à la Constitu-rion. organise la collecte des pétitions des électeurs et. uprès vérificà¡ion de leur nom' bre et de leur validité. les transmet au Parlement. Si la proposition n'Èst pas adop-rée par le Parlement dans les quatre mois.

le Conseil constitutionnel décide de l'orga' rìrsatron o'un reférendum. .l'uoplicanon tiu rrresent ur¡icle.

Àrticlê 28

Le Parlement se réunrt de plein tlrort en tleux sessrons orciinaires par an.

r L. const. n" 63- I 337 du 30 décembre I 9ó3) .. La premrère session s ouvre le

I

t'rctobre.

sa duree est de eua¡re-vrnet jours.'. Lu :ècoflo€ sesslon s ouvre le

I

avrri. sl¡ durec

ne peur excéder qua¡re-vrns¡ dix .iours.". Si lc

f

octobre ou te

I

avrii es¡ un .lour férié. .essron ordinaire du premrer mardi d'octo-Lrre au rlernrer venoredi de juin. pour une duree qur ne peut exceder cent cinquante iours de séance, Des seances supplémen-tarres ont lieu de droi¡ à la demande du Couvernemen¡.

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