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ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES

21.4. Quorum et majorités

21.4.2. Majorités

a) Décisions extraordinaires

Sont qualifiées de « décisions extraordinaires » :

- les décisions emportant modification des présents statuts ; - l’augmentation ou la réduction du capital social ;

- les décisions nécessitant, aux termes des présents statuts, la majorité prévue pour les décisions extraordinaires ;

- l’adoption ou la modification du règlement intérieur ; - toute décision de fusion ou de scission de la Société ; - l’agrément d’un nouvel associé ;

- la création de parts d’industrie ;

- l’exclusion d’un associé pour une cause autre que les Exclusions à l’Unanimité ci-dessous définies ;

- la dissolution anticipée de la Société.

Les décisions extraordinaires sont acquises lorsqu’elles sont approuvées par les associés présents ou représentés détenant ensemble au moins les trois quarts (3/4) des voix des associés présents ou représentés.

b) Décisions ordinaires

Toute les autres décisions sont qualifiées de « décisions ordinaires », et sont acquises lorsqu’elles sont approuvées par les associés présents ou représentés détendant ensemble au moins la majorité (1/2) des voix.

c) Décisions requérant l’unanimité des associés

L'unanimité des associés est toutefois requise pour décider :

- de l'augmentation de l'engagement des associés ;

- de l'exclusion d'un associé, omis du tableau à l'expiration d'une (1) année, ou ayant fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois (3) mois d'interdiction temporaire (les « Exclusions à l’Unanimité ») ;

- des modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

Page 14 sur 15 TITRE 6 – EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX – RESULTATS ET BENEFICES

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 23 - COMPTES SOCIAUX - INFORMATION DES ASSOCIES

Il est tenu, sous la responsabilité de la gérance, des écritures régulières des opérations de la Société.

Après la clôture de chaque exercice, la gérance établit le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte des pertes et profits, ainsi qu'un rapport sur les résultats sociaux, et les adresse à chaque associé avec le texte, les résolutions proposées, quinze (15) jours au moins avant la réunion de l'assemblée annuelle.

A toute époque, chaque associé peut prendre connaissance par lui-même des documents énumérés à l'alinéa précédent.

ARTICLE 24 - AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée annuelle des associés, appelée à approuver les comptes de l'exercice social écoulé, dans les conditions prévues aux présents statuts, décide de l'affectation des résultats à proportion de la part dans le capital de chacun des associés.

Néanmoins, chaque associé se verra attribuer, avant la répartition proportionnelle à ses parts dans le capital, une partie du résultat fixée par l'assemblée annuelle approuvant les comptes de l'exercice social écoulé nonobstant le pourcentage dans le capital, conformément aux dispositions du règlement intérieur.

ARTICLE 25 - REPARTITION DES BENEFICES ET PERTES

Les produits nets de la Société, tels que constatés au bilan annuel, après déduction de tous frais généraux et de tous amortissements, constituent des bénéfices nets.

L'assemblée annuelle des associés peut décider d'affecter une fraction de ces bénéfices à un compte de réserve générale ou spéciale.

Le surplus est réparti entre les associés en fonction des règles de répartition figurant dans le règlement intérieur.

Si la trésorerie de la Société le permet, les associés perçoivent chaque mois un acompte sur la part du bénéfice distribuable devant leur revenir en fin d’exercice. Le montant de cet acompte est fixé conformément au règlement intérieur.

TITRE 7 – PROROGATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION

ARTICLE 26 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les conditions requises par l’ARTICLE 22 ci-dessus, si la Société sera prorogée ou non et pour quelle durée.

DocuSign Envelope ID: D3B9136E-D59A-46F9-9797-6FE45D8DFAE9

ARTICLE 27 - DISSOLUTION

La Société prend normalement fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut résulter :

- d'une décision collective des associés ; - d'une décision judiciaire ;

- de la radiation de tous les associés ou de la Société ; - du décès simultané de tous les associés ;

- de la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé ;

- du décès du dernier survivant des associés, si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales aient été cédées à des tiers ;

- de la demande simultanée de retrait, formulée par tous les associés.

ARTICLE 28 - LIQUIDATION

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

Sa dénomination sociale doit être suivie de la mention : "Société en liquidation", sur tous les actes et documents sociaux destinés aux tiers. Le ou les liquidateurs sont désignés par l'assemblée des associés qui prononce la dissolution aux conditions de majorité requises pour la désignation des gérants.

Le ou les liquidateurs représentent la Société pendant la durée de liquidation, et disposent des pouvoirs les plus étendus pour la gestion, la résiliation de l'actif et l'apurement du passif.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, sur la répartition, le cas échéant, de l'actif net subsistant, conformément aux présents statuts, ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.

TITRE 8 – REGLEMENT DES CONFLITS

ARTICLE 29 - DIFFERENDS

Conformément aux dispositions du règlement intérieur du Barreau de Paris, toutes difficultés résultant de l'exercice en groupe de leur profession par les associés, dans le cadre de la société civile professionnelle régie par les présents statuts, feront l'objet d'une tentative de conciliation confiée à un ou plusieurs membres on anciens membres du Conseil de l’Ordre désignés par le Bâtonnier.

En cas d’échec de la tentative de conciliation, le litige sera alors soumis obligatoirement à l’arbitrage du Bâtonnier dans les conditions déterminées par le règlement intérieur du Barreau de Paris.

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