Exemple
L’échange ouvre droit à un report d’imposition automatique Année N
Apport des titres A à la holding H
Déclaration d’une plus-value en report d’imposition
Cession des titres H
Taxation des deux plus-values
PV1en report de 15 Taux d’imposition « spécial » Acquisition
des titres A
Conséquences l’année de l’apport
Plus-value calculée et figée selon le taux d’abattement applicable lors de l’apport
– Plus-value brute en report = Valeur d’apport des titres A – Prix d’acquisition des titres A Conséquences en cas de cession, rachat, annulation ou remboursement des titres reçus en contrepartie de l’apport
Impôt de plus-value en report exigible
PV2de 10
Taux d’imposition de droit commun
Texte anti-abus
Inspiré de la jurisprudence
« apport-cession » CGI 150-0 B du Conseil d’Etat
Applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012
1. Cas de l’apport en régime 150-0 B ter de titres grevés d’une plus-value en report d’imposition des anciens articles 92 B et 160 IV : déchéance du report d’imposition « pré-2000 »
Taxation immédiate !
Contrariété au principe de neutralité de la Directive Fusion 90/434/CEE ? A suivre : affaire Marc Jacob question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat à la CJUE à l’occasion d’un contentieux concernant un apport pré 2000 suivi d’une délocalisation en Belgique
2. Cas d’apport de titres grevés d’une plus-value en report 150-0 B ter LFR 2016 : la limitation du maintien du report d’imposition à deux opérations successives supprimée : absence de limite dès lors que la nouvelle opération est éligible au régime de différé d’imposition (sursis 150-0 B ou report 150-0 B ter)
En cas de cession après 3 ans par la holding : aucune incidence pour la personne physique
En cas de cession dans les 3 ans de l’apport par la holding H :
▪ L’impôt sur la plus-value en report devient exigible
▪ Sauf si réinvestissement par H de 50% du « produit de la cession » sous deux ans dans une activité économique :
- Financement d’une activité opérationnelle en direct - Acquisition de blocs de contrôle
- Souscription au capital d’une société opérationnelle Panachage possible des 3 solutions
– LFR 2016 : Sous réserve de conservation du ou des réinvestissements « pendant un délai d'au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société »
Cas 1 : financement d’une activité opérationnelle
Commentaires Schéma
Holding devenant une société opérationnelle
Acquisition de « moyens permanents d’exploitation » affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière
BOFiP : admet les activités civiles par nature mais fiscalement commerciales
Notion de moyens permanents d’exploitation Immobilisations seulement ?
Quid des stocks ?
Incertitude pour activités marchand de biens et promotion-construction
Biens meubles et immeubles
Activités expressément exclues par la loi
Location immobilière meublée
Investissement dans des FCPR Détention minimum de 12 mois
Réinvestissement
Cas 2 : acquisition du contrôle d’une société opérationnelle
Schéma Commentaires
Holding Associé
Société
opérationnelle Holding animatrice ? Liquidités
disponibles
Acquisition de titres de sociétés opérationnelles conférant le contrôle à la holding
Acquisition de société(s) soumises à l’IS ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière et situées dans l’UE ou EEE (LFR 2016)
Quid des activités civiles au regard du droit privé mais commerciales au regard du droit fiscal ?
Possibilité de réinvestir dans plusieurs sociétés (LFR 2016)
Actifs expressément exclus
Véhicules d’investissement de type SCR, SICAV, etc.
Holding pure Acquisition du
contrôle
Détention minimum de 12 mois Réinvestissement de 50% du produit de cession → 2 ans
Acquisition du contrôle de sociétés opérationnelles
≤ 50 %
Cas 3 : souscription au capital initial /augmentation de capital
Souscription en numéraire au capital initial ou lors d’une augmentation de capital
Société(s) ayant
1. une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière 2. ou une activité de holding animatrice de
groupe
3. ou pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant de telles activités (holdings pures)
Soumise(s) à l’ISet dont le siège social est en UE ou EEE
Quid des participations prises par un holding pur ?
Pas d’exclusion des sociétés cotées ; quid DPS ?
Pas de seuil minimum de détention
Pas d’ancienneté minimum pour l’activité de la Holding
animatrice
Souscription au K initial ou AK
Détention minimum de 12 mois Réinvestissemen t de 50% du produit de cession → 2 ans
Prise de participations (via souscription au capital initial
ou augmentation de capital)
≤ 50 %
« Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus »
Maintien du report d’imposition si la soulte est < 10 % de la valeur nominale des titres reçus
LFR 2016 : « la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport »
Entrée en vigueur : apports à compter du 1er janvier 2017
Nota bene : principe d’imposition de la soulte applicable également en sursis d’imposition 150-0 B et 150 UB
BOFiP : mise en garde au regard de l’abus de droit…
Question : le principe d’imposition de la plus-value d’acquisition à concurrence de la soulte met-il fin aux cas d’abus de droit ?
1. Apport avec soulte
Valeur des titres apportés : 200.000 € Titres reçus en rémunération
:182.000€
Soulte : 18.000 €
2. Apport sans soulte
+ Vente Valeur totale des titres : 200.000 €
Valeur des titres apportés : 182.000 € Valeur des titres cédés : 18.000 €
Plus-value
imposable Plus-value en report d’imposition
Plus-value
imposable Plus-value en report
Prix d’acquisition :
Plus-value à
Comparaison opérations 1. apport avec soulte
2. combinaison apport sans soulte et vente
Apport avec soulte
Valeur des titres apportés : 200.000 € Titres reçus en rémunération:
182.000€
Soulte : 18.000 €
Apport sans soulte + Vente
Valeur totale des titres : 200.000 € Valeur des titres apportés : 182.000 €
Valeur des titres cédés : 18.000 €
Plus-value
imposable Plus-value en report d’imposition
Plus-value
imposable Plus-value en report
Prix d’acquisition :
Totalité de la
Comparaison opérations . apport avec soulte
2. combinaison apport sans soulte et vente
Apport rémunéré également par du cash à raison d’un complément de prix
Traitement du complément de prix au niveau de l’apporteur :
Définition « fiscale » : complément de prix
« exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat » (article 150-0 A)
Versement en cash assimilé à une « soulte » par l’administration fiscale
Qualification discutable ? apport « mixte » à titre onéreux et à titre pur et simple ou apport avec soulte?
Traitement selon analyse soulte
Si complément de prix < 10 % du montant valeur nominale des titres reçus : maintien du report d’imposition mais taxation de la
« soulte »
OK depuis LFR 2016
Si complément de prix > 10 % du montant de
Apport de
1. Problématique du taux d’imposition
Cons.const. 22.04.2016 n°2016-538 QPC : les plus-values mises en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 et expirant postérieurement suivent le régime suivant :
▪ En cas de report optionnel : barème progressif sans abattement mais application d’un coefficient pour tenir compte de l’érosion monétaire
Notamment
anciens articles 150-0 D bis applicables en 2012 et en 2013,
anciens articles 92 B-II et 160 I ter (en vigueur jusqu’au 1er janvier 2000)
▪ En cas de report obligatoire : bénéfice du taux d’imposition qui aurait été applicable si la plus-value n’avait pas été placée en report (article 150-0 B ter)
1. Problématique du taux d’imposition
L’article 34 de la LFR 2016 a tiré les conséquences de cette décision : les plus-value mise en report d’impositionen application de l’article150-0 B ter
« sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants - le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
- le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues au deuxième alinéa du présent a
Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D ».
Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »
1. Problématique du taux d’imposition
L’article 34 de la LFR 2016 a tiré les conséquences de cette décision :
1.1 Plus-values placées en report d’imposition optionnel avant le 1er janvier 2013 :
Assujettissement à l’IRPP, à la CEHR et aux PSx selon les règles de taux applicables à la date de l’événement mettant fin au report d’imposition
En l’état actuel de la législation = barème progressif sans abattement pour l’IRPP
La plus-value est cependant calculée en actualisant le prix d’acquisition des titres en fonction de l’évolution, entre la date d’acquisition des titres et la date de l’apport, des prix à la consommation hors tabac publiés par l’INSEE.
1. Problématique du taux d’imposition
➢ L’article 34 de la LFR 2016 a tiré les conséquences de cette décision :
1.2 Plus-values placées en report d’imposition obligatoire :
a) Apports réalisés entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 : la plus-value reste soumise à l’IRPP au taux de 24% alors en vigueur (19% pour les plus-values « pigeons »).
b) Apports à compter du 1er janvier 2013 : fixation au moment de l’apport du taux d’impositionapplicable lors de l’expiration du report.
Ce taux est déterminé à partir du taux auquel la plus-value aurait été taxée si elle avait été imposée au moment de l’apport :
- Prélèvements sociaux : taux proportionnels applicablesl’année de l’apport - IRPP, CEHR : taux « marginal » d’imposition
Pour l’IRPP, taux déterminé sous déduction « le cas échéant du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D » = a priori
. application des abattements de droit commun ou renforcés,
2. Problématique de la compensation entre plus-values mises en report d’imposition et moins-value de cession des titres reçues en échange
▪ Les moins-values imputables au titre de l’année de la mise en report d’une plus-value ne sont pas admises en déduction pour la détermination du taux d’imposition qui sera applicable lors de la déchéance du report d’imposition
▪ Mais la plus-value imposable à l’expiration du report peut-elle être réduite des moins-values imputables à cette date (moins-values de l’année d’expiration ou moins-values reportables)
Oui selon le BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20160304 n°530
Quid de son opposabilité du fait de la modification par la LFR 2016 ?
➢ Le législateur a choisi d’appliquer une règle de taux plutôt que de fixer directement le montant de l’imposition
➢ Seul le taux étant fixé et non le montant de l’impôt de plus-value, il semble donc qu’à l’expiration du report, la plus-value pourra être réduite des moins-values imputables, le reliquat étant imposé au taux fixé lors de l’apport : à confirmer par les futurs commentaires de l’Administration fiscale.
Commentaires Schéma
Au niveau de l’apporteur : conditions du maintien du report d’imposition
LFR 2016
Obligation de réinvestissement : 50% du « produit de cession » = « prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus »
Calendrier de l’obligation de réinvestissement
1. Prix de cession : « délai de deux ans à compter de la date de cession »
2. Chaque complément de prix perçu :
o « nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception »
o Quantum : « reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du
1/ Apport de titres: 100
2/ Cession des titres apportés :
Prix initial : 100 + Complément de
Traitement du complément de prix au niveau de l’apporteur
3.2 l’origine de la « SOULTE »
3.2 Origine de la soulte des articles 150-0B et 150-0B ter
A) TEXTE ACTUEL de l’article 150-0 B ter
« I. L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
Ces dispositions sont également applicables lorsque l'apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport. »