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Exemple

L’échange ouvre droit à un report d’imposition automatique Année N

Apport des titres A à la holding H

Déclaration d’une plus-value en report d’imposition

Cession des titres H

Taxation des deux plus-values

PV1en report de 15 Taux d’imposition « spécial » Acquisition

des titres A

Conséquences l’année de l’apport

Plus-value calculée et figée selon le taux d’abattement applicable lors de l’apport

Plus-value brute en report = Valeur d’apport des titres A – Prix d’acquisition des titres A Conséquences en cas de cession, rachat, annulation ou remboursement des titres reçus en contrepartie de l’apport

Impôt de plus-value en report exigible

PV2de 10

Taux d’imposition de droit commun

Texte anti-abus

Inspiré de la jurisprudence

« apport-cession » CGI 150-0 B du Conseil d’Etat

Applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012

1. Cas de l’apport en régime 150-0 B ter de titres grevés d’une plus-value en report d’imposition des anciens articles 92 B et 160 IV : déchéance du report d’imposition « pré-2000 »

 Taxation immédiate !

Contrariété au principe de neutralité de la Directive Fusion 90/434/CEE ? A suivre : affaire Marc Jacob  question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat à la CJUE à l’occasion d’un contentieux concernant un apport pré 2000 suivi d’une délocalisation en Belgique

2. Cas d’apport de titres grevés d’une plus-value en report 150-0 B ter LFR 2016 : la limitation du maintien du report d’imposition à deux opérations successives supprimée : absence de limite dès lors que la nouvelle opération est éligible au régime de différé d’imposition (sursis 150-0 B ou report 150-0 B ter)

 En cas de cession après 3 ans par la holding : aucune incidence pour la personne physique

 En cas de cession dans les 3 ans de l’apport par la holding H :

▪ L’impôt sur la plus-value en report devient exigible

▪ Sauf si réinvestissement par H de 50% du « produit de la cession » sous deux ans dans une activité économique :

- Financement d’une activité opérationnelle en direct - Acquisition de blocs de contrôle

- Souscription au capital d’une société opérationnelle Panachage possible des 3 solutions

– LFR 2016 : Sous réserve de conservation du ou des réinvestissements « pendant un délai d'au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société »

Cas 1 : financement d’une activité opérationnelle

Commentaires Schéma

Holding devenant une société opérationnelle

Acquisition de « moyens permanents d’exploitation » affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière

BOFiP : admet les activités civiles par nature mais fiscalement commerciales

Notion de moyens permanents d’exploitation Immobilisations seulement ?

Quid des stocks ?

Incertitude pour activités marchand de biens et promotion-construction

Biens meubles et immeubles

Activités expressément exclues par la loi

Location immobilière meublée

Investissement dans des FCPR Détention minimum de 12 mois

Réinvestissement

Cas 2 : acquisition du contrôle d’une société opérationnelle

Schéma Commentaires

Holding Associé

Société

opérationnelle Holding animatrice ? Liquidités

disponibles

Acquisition de titres de sociétés opérationnelles conférant le contrôle à la holding

Acquisition de société(s) soumises à l’IS ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière et situées dans l’UE ou EEE (LFR 2016)

Quid des activités civiles au regard du droit privé mais commerciales au regard du droit fiscal ?

Possibilité de réinvestir dans plusieurs sociétés (LFR 2016)

Actifs expressément exclus

Véhicules d’investissement de type SCR, SICAV, etc.

Holding pure Acquisition du

contrôle

Détention minimum de 12 mois Réinvestissement de 50% du produit de cession → 2 ans

Acquisition du contrôle de sociétés opérationnelles

≤ 50 %

Cas 3 : souscription au capital initial /augmentation de capital

Souscription en numéraire au capital initial ou lors d’une augmentation de capital

Société(s) ayant

1. une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière 2. ou une activité de holding animatrice de

groupe

3. ou pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant de telles activités (holdings pures)

Soumise(s) à l’ISet dont le siège social est en UE ou EEE

Quid des participations prises par un holding pur ?

Pas d’exclusion des sociétés cotées ; quid DPS ?

Pas de seuil minimum de détention

Pas d’ancienneté minimum pour l’activité de la Holding

animatrice

Souscription au K initial ou AK

Détention minimum de 12 mois Réinvestissemen t de 50% du produit de cession → 2 ans

Prise de participations (via souscription au capital initial

ou augmentation de capital)

≤ 50 %

« Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus »

Maintien du report d’imposition si la soulte est < 10 % de la valeur nominale des titres reçus

LFR 2016 : « la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport »

Entrée en vigueur : apports à compter du 1er janvier 2017

Nota bene : principe d’imposition de la soulte applicable également en sursis d’imposition 150-0 B et 150 UB

BOFiP : mise en garde au regard de l’abus de droit…

Question : le principe d’imposition de la plus-value d’acquisition à concurrence de la soulte met-il fin aux cas d’abus de droit ?

1. Apport avec soulte

Valeur des titres apportés : 200.000 € Titres reçus en rémunération

:182.000€

Soulte : 18.000 €

2. Apport sans soulte

+ Vente Valeur totale des titres : 200.000 €

Valeur des titres apportés : 182.000 € Valeur des titres cédés : 18.000 €

Plus-value

imposable Plus-value en report d’imposition

Plus-value

imposable Plus-value en report

Prix d’acquisition :

Plus-value à

Comparaison opérations 1. apport avec soulte

2. combinaison apport sans soulte et vente

Apport avec soulte

Valeur des titres apportés : 200.000 € Titres reçus en rémunération:

182.000€

Soulte : 18.000 €

Apport sans soulte + Vente

Valeur totale des titres : 200.000 € Valeur des titres apportés : 182.000 €

Valeur des titres cédés : 18.000 €

Plus-value

imposable Plus-value en report d’imposition

Plus-value

imposable Plus-value en report

Prix d’acquisition :

Totalité de la

Comparaison opérations . apport avec soulte

2. combinaison apport sans soulte et vente

Apport rémunéré également par du cash à raison d’un complément de prix

Traitement du complément de prix au niveau de l’apporteur :

Définition « fiscale » : complément de prix

« exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat » (article 150-0 A)

Versement en cash assimilé à une « soulte » par l’administration fiscale

Qualification discutable ? apport « mixte » à titre onéreux et à titre pur et simple ou apport avec soulte?

Traitement selon analyse soulte

Si complément de prix < 10 % du montant valeur nominale des titres reçus : maintien du report d’imposition mais taxation de la

« soulte »

OK depuis LFR 2016

Si complément de prix > 10 % du montant de

Apport de

1. Problématique du taux d’imposition

Cons.const. 22.04.2016 n°2016-538 QPC : les plus-values mises en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 et expirant postérieurement suivent le régime suivant :

En cas de report optionnel : barème progressif sans abattement mais application d’un coefficient pour tenir compte de l’érosion monétaire

Notamment

anciens articles 150-0 D bis applicables en 2012 et en 2013,

anciens articles 92 B-II et 160 I ter (en vigueur jusqu’au 1er janvier 2000)

En cas de report obligatoire : bénéfice du taux d’imposition qui aurait été applicable si la plus-value n’avait pas été placée en report (article 150-0 B ter)

1. Problématique du taux d’imposition

L’article 34 de la LFR 2016 a tiré les conséquences de cette décision : les plus-value mise en report d’impositionen application de l’article150-0 B ter

« sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants - le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

- le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues au deuxième alinéa du présent a

Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D ».

Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. »

1. Problématique du taux d’imposition

L’article 34 de la LFR 2016 a tiré les conséquences de cette décision :

1.1 Plus-values placées en report d’imposition optionnel avant le 1er janvier 2013 :

Assujettissement à l’IRPP, à la CEHR et aux PSx selon les règles de taux applicables à la date de l’événement mettant fin au report d’imposition

En l’état actuel de la législation = barème progressif sans abattement pour l’IRPP

La plus-value est cependant calculée en actualisant le prix d’acquisition des titres en fonction de l’évolution, entre la date d’acquisition des titres et la date de l’apport, des prix à la consommation hors tabac publiés par l’INSEE.

1. Problématique du taux d’imposition

L’article 34 de la LFR 2016 a tiré les conséquences de cette décision :

1.2 Plus-values placées en report d’imposition obligatoire :

a) Apports réalisés entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 : la plus-value reste soumise à l’IRPP au taux de 24% alors en vigueur (19% pour les plus-values « pigeons »).

b) Apports à compter du 1er janvier 2013 : fixation au moment de l’apport du taux d’impositionapplicable lors de l’expiration du report.

Ce taux est déterminé à partir du taux auquel la plus-value aurait été taxée si elle avait été imposée au moment de l’apport :

- Prélèvements sociaux : taux proportionnels applicablesl’année de l’apport - IRPP, CEHR : taux « marginal » d’imposition

Pour l’IRPP, taux déterminé sous déduction « le cas échéant du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D » = a priori

. application des abattements de droit commun ou renforcés,

2. Problématique de la compensation entre plus-values mises en report d’imposition et moins-value de cession des titres reçues en échange

Les moins-values imputables au titre de l’année de la mise en report d’une plus-value ne sont pas admises en déduction pour la détermination du taux d’imposition qui sera applicable lors de la déchéance du report d’imposition

Mais la plus-value imposable à l’expiration du report peut-elle être réduite des moins-values imputables à cette date (moins-values de l’année d’expiration ou moins-values reportables)

Oui selon le BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20160304 n°530

Quid de son opposabilité du fait de la modification par la LFR 2016 ?

Le législateur a choisi d’appliquer une règle de taux plutôt que de fixer directement le montant de l’imposition

Seul le taux étant fixé et non le montant de l’impôt de plus-value, il semble donc qu’à l’expiration du report, la plus-value pourra être réduite des moins-values imputables, le reliquat étant imposé au taux fixé lors de l’apport : à confirmer par les futurs commentaires de l’Administration fiscale.

Commentaires Schéma

Au niveau de l’apporteur : conditions du maintien du report d’imposition

LFR 2016

Obligation de réinvestissement : 50% du « produit de cession » = « prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus »

Calendrier de l’obligation de réinvestissement

1. Prix de cession : « délai de deux ans à compter de la date de cession »

2. Chaque complément de prix perçu :

o « nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception »

o Quantum : « reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du

1/ Apport de titres: 100

2/ Cession des titres apportés :

Prix initial : 100 + Complément de

Traitement du complément de prix au niveau de l’apporteur

3.2 l’origine de la « SOULTE »

3.2 Origine de la soulte des articles 150-0B et 150-0B ter

A) TEXTE ACTUEL de l’article 150-0 B ter

« I. L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.

Ces dispositions sont également applicables lorsque l'apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport. »

B) Que faut-il entendre par soulte ?

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