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Les expressions utilisées dans cette annexe ont la même signification que celles utilisées dans la convention.

Les conditions de travail prévues à la convention collective s’appliquent au personnel visé par la présente annexe à moins qu’elles ne soient incompatibles avec les conditions de travail particulières prévues ci-après.

ARTICLE 2 HORAIRES PARTICULIERS

2.01 Les horaires particuliers de travail applicables sont convenus entre les parties et font partie intégrante de la convention collective. Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des besoins et l’employé est informé de toute modification au moins trente (30) jours à l’avance. Toute modification d’horaire doit faire l’objet d’entente particulière entre les parties avant sa mise en application.

Personnel régulier/permanent

2.02 L’employé est assujetti à un horaire de trente-cinq (35) heures en moyenne par semaine par période de vingt-huit (28) jours. La durée quotidienne de travail étant de 8 h, 8 h 25 ou 12 h 25 heures consécutives.

2.03 Les horaires de travail sont prévus à la présente entente.

2.04 Les horaires de travail comportent l’obligation, pour l’employé, de remettre à l’Employeur les heures de perfectionnement prévues à l’article 3 de la présente entente.

2.05 Annuellement, l’Employeur compose les équipes de travail dont la mise en place est déterminée au changement de cycle le plus près du 1er mai.

2.06 L’ancienneté d’un employé est privilégiée pour l’octroi des postes sur l’équipe de nuit et pour les seize (16) postes « pas de nuit » (PDN) sur les équipes rotatives.

Pour bénéficier du privilège du PDN, l’employé doit avoir travaillé les cinq (5) dernières années, à titre de préposés aux appels d’urgence, lors du changement de cycle le plus près du 1er mai.

2.07 L’Employeur compose les équipes rotatives en tenant compte de l’ancienneté et des qualifications de chacun des employés.

2.08 Pour chacune des équipes, des relèves alternatives sont mises en place. Pour chacune des relèves alternatives prévues à l’annexe, il y a au minimum un (1) employé par relève. L’Employeur informe les employés du nombre d’employés par relève alternative avant de procéder à la composition des équipes. Le nombre d’employés annoncés par relève est valide pour une période d’un an, à moins d’une entente entre les parties. L’identité de chaque employé appelé à travailler sur ces relèves est déterminée, de façon volontaire, par équipe, et par ancienneté.

À défaut d’employé volontaire en nombre suffisant sur une équipe pour combler les besoins d’une relève alternative, les employés de l’équipe y sont assignés par l’Employeur, par ordre inverse d’ancienneté.

2.09 Pour le quart de jour, l’employé a droit à une période de repas de quarante-cinq (45) minutes payées au cours de son quart de travail. Cette période débutera entre la 4e h et la 6:05e heure de son quart de travail. Chaque employé travaillant sur le quart de jour bénéficie d’une période de repos de quinze (15) minutes vers le milieu de chaque demi-quart de travail. Si pour des besoins urgents l’employé n’est pas en mesure de la prendre, l’Employeur doit lui remettre ou la payer.

Pour le quart de soir, l’employé a droit à une période de repas de quarante-cinq (45) minutes payées au cours de son quart de travail. Cette période débutera entre la 3e h et la 6 :05e heure de son quart de travail. Chaque employé travaillant sur le quart de soir bénéficie d’une période de repos de quinze (15) minutes vers le milieu de chaque demi-quart de travail. Si pour des besoins urgents l’employé n’est pas en mesure de la prendre, l’Employeur doit lui remettre ou la payer.

Pour l’équipe de nuit, l’employé a droit à une période de pause-repas de quarante-cinq (45) minutes payées au cours de son quart de travail. Cette période débutera entre la 3e et la 6.5e heure de son quart de travail.

Pour les quarts de travail de douze heures vingt-cinq minutes (12 h 25), l’employé a droit à une période de repas de soixante (60) et de deux (2) périodes de pause de quinze (15) minutes payées au cours de son quart de travail. Ces périodes débuteront entre la 3e et la 10e heure de son quart de travail.

Durant la période de pause, de repas ou de pause-repas, l’employé demeure en disponibilité. Cette période de pause, de repas ou de pause-repas doit être continue. Lorsque ces périodes n’ont pu être prises ou ont été interrompues pour les besoins du service, la période non prise est remise le même jour. Si elle ne peut être remise le même jour, les dispositions de l’article 17 de la convention collective s’appliquent.

2.10 En évaluant les besoins opérationnels, lorsque le bloc complet du « PDN » doit être comblé en entier, il sera alors offert par ancienneté parmi le personnel régulier de son équipe d’origine.

2.11 En évaluant les besoins opérationnels, lorsqu’un bloc complet de la relève alternative de l’équipe de nuit est disponible, les heures de cette relève doivent être offertes par ancienneté sur l’équipe de nuit.

2.12 Lorsqu’un employé quitte son poste de préposé à la répartition des appels d’urgence, la relève alternative devenue vacante est offerte par ancienneté, au sein de la même équipe. Le changement de relève sera applicable lors du changement de cycle suivant.

2.13 Les heures des relèves alternatives sur les différents quarts de travail sont les suivantes :

Quart de jour

• 7h à 15h

• 9h à 17h

• 11 à 19h

Quart de soir

• 11h à 19h

• 15h à 23h

• 17h à 1h

Fin de semaine de jour

• 7h à 19h15

Fin de semaine de nuit

• 19h à 7h15

• 10h à 22h15 (PDN)

• 12h à 24h15 (PDN)

Quart de nuit (équipe de nuit)

• 17h à 1h15

• 19h à 3h15

• 23h à 7h15

2.14 Au 1er février 2021, le Syndicat doit aviser l’Employeur si ses membres désirent modifier l’horaire existant et revenir à l’ancien horaire du 911, tout en maintenant les relèves alternatives inscrites au présent article. Dans le cas d’une modification d’horaire, l’ancien horaire sera mis en place au changement de cycle le plus près du 1er mai 2021.

ARTICLE 3 PERFECTIONNEMENT